Colmet de Santerre, t. VII, n° 496 Bis
TE
Quelle que vaste que soit la portée de l’article 1743, on doit y voir une exception dans Île cas d’expropriation pour cause d'utilité publique. On discute la question de savoir si le preneur qui, aux termes de l'article 39 de la loi du 3 mai 1841, réclame une indemnité en cas d’expropriation, est obligé de produire un bail ayant date certaine.
Cette question est du plus grand intérêt pratique pour les nombreux locataires dont le bail n’a pas été enregistré (1).
L'Etat a voulu naturellement se comparer à un ayant cause à ütre particulier, prétendant en déduire le droit de se placer sous la protection de l’article 1328. Ce faisant il disait également vouloir se mettre à l’abri de fraudes dont il souffrirait grandement, si on permettait de fonder une demande en indemnité sur un titre dont l'antériorité à l’égard de l'expropriation ne serait pas prouvée.
I ne paraît pas cependant que les prétentions de ladministration basées sur l’article 1743 puissent être admises ; voici pourquoi: l'Etat agissant par la voie de l’expropriation n’est pas un acquéreur ordinaire ; d’une part 1l dépouille différents intéressés qui avaient des droits sur