Clamageran, article cité
nt
pourra se faire que par un titre avant date
certaine avant la formation du contrat.
S 4 — Epoux
Chaque conjoint est un Uers par rapport à l’autre, en ce qui concerne les actes passés par ce dernier : le mari chef de la communauté, ou usufruitier des biens dotaux ne pourrait donc se voir opposer l’acte de vente d’un immeuble propre à la femme qui n'aurait pas date certaine antérieure au mariage.
L'article 1410 que nous avons étudié nous à montré que les dettes de la femme, antérieures au mariage et qui ne résultent pas d'un acte ayant date certaine, ne sont pas opposables à la communauté, elles ne sont pas non plus opposables au mari qui est un tiers par rapport à sa femme, et dont le patrimoine, en pratique, se confond avec celui de la communauté. Mais ces dettes sont opposables à la fenime tout au moins dans la mesure où elles ne doivent pas gêner le droit de jouissance du chef de la communaulté.
L'article 1410 ne mentionne que deux des trois faits de l'article 1328 donnant date cer-
taine; on est d'accord cependant pour réparer
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cette omission en ajoutant la relation de l’acte dans un acte authentique (1).
Il y a quelques cas où la date certaine n’est pas nécessaire : si La créance est inférieure à 150 francs (art. 1341), s'il a été impossible au créancier de la femme de se procurer une preuve écrite (art. 1348), en matière commerciale (art. 109, C. com.), nous étudierons plus bas ce dernier cas d’une façon détaillée.
Dans tous les cas le créancier étant admis par témoins à prouver l’existence même de sa dette sera admis, à plus forte raison, à prouver qu’elle est antérieure au mariage (1).
SECTION Il
Des créanciers
Sur la question de savoir si l'acte sous seing privé fait foi de sa date à l’égard des créanciers, les auteurs sont loin d'être d'accord. Nulle part on ne trouve de théorie générale ; pour chaque cas on fait une application particulière, aussi
nous nous bornerons à envisager chaque espèce
1. Cour de Genève, 29 octobre 1892, $. 92.4. 40; Laurent, t. XXI, n° 412.
Cartault 6
pour chercher à y appliquer les principes que nous avons admis.
Tout d’abord, dans quelle catégorie ranger le créancier? Est-il un tiers ou un ayant cause ? S'il agit dans les termes de Particle 1166, c’està-dire s’il exerce les droits de son débiteur, il ne peut être qu'ayant cause : il n’a pas un droit à lui propre, indépendant du droit de son débiteur.
De même le créancier chirographaire est un ayant cause de son débiteur, il est donc lié par les engagements que celui-ci a pris antérieurement à une cession, sans qu'il soit besoin que ces actes aient acquis date certaine avant la cession (1).
Au contraire le créancier saisissant est un tiers auquel on doit appliquer l’article 1328. Dans la doctrine que nous avons admise en effet, l'article 1322 ne comprend que les ayants cause à titre universel et non les ayants cause à titre particulier; en outre l'article 1298 du Code civil nous indique que le débiteur devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses
mains est un liers (2).
1. Trib. civil de lalle, 15 février 1897 ; Gas. Pal., 98. 1. 681.