‹ De la date certaine dans les actes sous seing privéChapitre 48 sur 72 · Demolombe, t, XXIX, 551 ; Aubry et Rau, t. VII · texte numérisé non relu

Demolombe, t, XXIX, 551 ; Aubry et Rau, t. VII

$S 1. — Créanciers investis d’une sûreté réelle

Les créanciers hypothécaires sont très certainement des tiers.

Au point de vue du droit de suite la question est réglée par la loi du 23 mars 1855 qui ne permet d’opposer l’aliénation de l'immeuble au créancier hypothécaire qu'autant qu’elle a été transcrite. Avant cette loi, l’acheteur ne pouvait écarter le créancier hypothécaire, qu'autant que l’acte de vente sous seing privé (antérieur naturellement à la constitution de hypothèque) avait acquis date certaine.

Au point de vue du droit de préférence, le créancier hypothécaire qui a le premier inscrit son hypothèque sur les registres du conservateur acquiert le premier rang. Le registre du conservateur fait foi.

Cependant, quant à l’hypothèque de la femme mariée « pour l'indemnité des dettes qu’elle a contractées avec son mari ou pour le remploi de ses propres aliénés », hypothèque qui prend naissance du jour de l'obligation ou de la vente (art. 2135), la date vis-à-vis des autres créanciers hypothécaires devra être établie par un des moyens de l'article 1328; les créanciers hypothécaires, investis d’un droit réel étant des

üers, peuvent se placer sous la protection de l’article 1328 (1).

On à bien objecté, il est vrai, que Particle 2135 assurant l'existence de l'hypothèque légale indépendamment de toute inscripüion, la femme n'avait aucune obligation à remphr. Cette proposition n'est pas exacte, car l’article 2135 n’a jamais eu pour conséquence de rendre inapplicable à cette espèce l’article 1328, il a seulement pour but d'établir l’existence de l'hypothèque indépendamment de toute inscription.

Le créancier gagiste a sur la chose sur laquelle porte son gage un droit de rétention, un privilège, et la faculté de faire ordonner en Justice que son gage lui demeurera en paiement jusqu'a due concurrence d'après une estimation faite par experts (art. 2078, civ.). Mais en échange de ces avantages la loi lui a imposé l'obligation, s’il n'existe pas d'acte public, de faire enregistrer son acte sous semg privé (article 2074, C. civ.). Il importe en effet que la date du contrat soit certaine, puisque celui-ci est destiné à être opposé aux tiers. Par suite des précautions imposées, aucune difficulté ne peut s’éle-

1. Marinier, Aevue pratique, &. XI, p. 200; Larombitre, Oblig., t. VE, art. 1328, n° 33; Persil, Régime hypothéc., art. 2135.

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ver. Les valeurs n’excédant pas 150 francs ne sont pas soumises à ces formalités.

SD Oise Arret

Les créanciers sont-ils des tiers en cas de saisie-arrêt ? Quelques auteurs et la jurisprudence ont admis la négative; ils s'appuient sur cette idée que les créanciers qui pratiquent une saisie-arrêt, exercent les droits de leur débiteur, Sans doute le principe de leur action se trouve dans l’article 1166, et en outre aux termes des articles 2092 et 2093 du Code civil, les biens du débiteur sont le gage de ses créanciers. Mais les créanciers qui forment une saisie-arrêt exercent un droit qu'ils tiennent de la loi sur des biens qui conservent toujours leur qualité de gage qu’ils soient entre les mains d'un tiers ou en la possession du débiteur.

La saisie-arrêt n’est qu’un mode légal d’exécution, semblable aux autres, sauf cette différence que la saisie-arrêt s'applique à des créances ou à des objets mobiliers qui se trouvent entre les mains d’un tiers, tandis que les autres saisies s'appliquent à des biens qui sont en la possession du débiteur. Cette différence ne peut influencer la solution de la question, et on ne

voit pas pourquoi la jurisprudence persiste dans un système que la doctrine a depuis longtemps abandonné.

Les actes sous seing privé portant remise de detile ou novation ne sont pas opposables au saisissant lorsqu'ils n’ont pas obtenu date certaine avant la saisie. L'article 1298 sur la compensation nous apprend en termes formels que le créancier saisissant est un tiers.

La question des quittances sera examinée ultérieurement, mais dès maintenant nous pouvons dire qu’il existe sur ce point une règle spéciale qui permet d’opposer les quittances même sans date certaine aux tiers, par conséquent au créancier saisissant.

Pour les actes d’aliénation la théorie est la même que pour les actes de libération.

La date de l'acte, si elle n’est pas certaine, ne peut pas être opposée au créancier saisissant. S'1l s’agit d’une créance, les dispositions de l'article 1690 empêcheront la question de se poser car l'acte invoqué contre le créancier devra avoir date certaine et la cession devra être signifiée au débiteur ou acceptée par lui (4).

4. Sic Aubry et Rau, t. VITE, p. 257, note 122; Larombière, t. VI, p. 130; Demolombe, t. XXIX, n° 551 ; Laurent, t. XIX, n° 324; Huc, t. VITE, n° 251 ; Baudry-Lacantinerie, éd. de 1905, Oblig., LIL, 2°, part. 2360 : Gand, 26 nov. 1890 ; Pasicr.,

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S 3. — Saisie-exécution

La saisie-exécution rend indisponible, au profit des créanciers saisissants, les objets saisis, et ceux-ci ne peuvent se voir opposer les actes d'aliénation postérieurs à la saisie, mais seulement les actes d’aliénation antérieurs, à condition qu'ils aient date certaine. Tous les auteurs sont d'accord pour admettre cette soluton (1).

C'est le procès-verbal de saisie-exécution qui fixe le moment où le créancier devient tiers par rapport aux actes de son débiteur.

Si la revendication formée par un tiers, en vertu de l’article 508, C. proc. civ. était fondée, non sur un acte d'aliénation émané du saisi, mais sur d’autres titres de propriété, on ne pourrait exiger que ces actes aient une date certaine antérieure à la saisie. Il en serait ainsi dans le cas où l’objet revendiqué aurait été

914. 2. 85 ; contrà, Toullier, t. VIIT, n° 251; Duranton, XIII, n° 133; Roger, 7raité de la saisie-arrét, n° 568; Marcadé, t. V, sur l’article 1328; Lyon, 3 juillet 1873, S. 75. 2. 225 ; Cass., 29 octobre 1890, S. 1891. 1. 305, D. P. 91. 1. 475.

1. Auteurs cités à propos de la saisie-arrèt et Merlin, Quest. de droit, N. Tiers, $ 2; Garsonnet, Traité (héorique et pratique de Procédure, 28 6d., IV, $ 1544, p. 645.

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antérieurement confié au saisissant à titre de dépôt ou de commodat.

Dans le cas d’une aliénation émanant du saisi et du nouveau propriétaire, la fraude peut avoir été pratiquée au moyen d'une simple antidate, aussi l’acte est-il écarté à défaut de date certaine (art. 678, 684, 686, C. proc. civ.).

S 4. — Suisie immobilière

L'article 686 du Code de procédure civile décide que « la partie saisie ne peut, à compter du jour de la transcription de la saisie, aliéner les immeubles saisis, à peine de nullité, et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer ».

Par conséquent la vente qui n’a pas date certaine avant la transcription de la saisie doit être annulée.

La jurisprudence applique ce principe à tout acte diminuant la valeur vénale de l'immeuble, par exemple à la constitution d'une servitude.

La question des baux est réglée par l’article 684: «les baux qui n'auront pas acquis date certaine avant le commandement pourront être annulés, si les créanciers ou lFadjudicataire le demandent ».

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