‹ De la date certaine dans les actes sous seing privéChapitre 49 sur 72 · QU · texte numérisé non relu

QU

L'époque à laquelle le créancier devient tiers est déterminée ici par le commandement et non plus par la transcription.

Cette décision de l’article 684 C. proc. n’est qu'une application de l’article 1328 avec une légère modification.

Cette modification consiste en ceci : si on avait appliqué d'une façon rigoureuse et inflexible le principe de l'article 1328, on eût été conduit à cette conséquence que les baux sans date certaine opposés aux créanciers saisissants auraient dus être annulés dans tous les cas. L'article 684 les rend bien annulables, mais là se trouve la dérogation, il faut d'abord que l’adjudicataire ou les créanciers le demandent, et en outre que le tribunal croit nécessaire de prononcer l’annulation. C'est là de sa part une question de mesure et d'appréciation.

On comprend aisément ce pouvoir donné aux tribunaux : le bail ne constitue pas par luimême un fait nuisible et pernicieux pour l'immeuble, s'il est avantageux l'acquéreur ferait acte de mauvaise administration en le contestant, et le preneur qui n’a rien à se reprocher trouve une garantie contre une expulsion arbitraire.

Lors de la discussion de l’article 684 proc. civ. à la Chambre des Pairs en 1841, une erreur

avait été commise, qu'il convient de relever. MM. Persil et Laplagne-Barris avaient soutenu au cours des débats, que l’article 684 C. proc. civ., élait un cas d'exercice de l’action paulienne ; réfutée immédiatement cette doctrine est aujourd'hui complètement abandonnée (1), car elle aboutit à cette contradiction que, tandis que l’article 1167 permet aux créanciers d'attaquer tous les actes de leur débiteur faits en fraude de leurs droits, l’article 684 leur aurait permis seulement de faire annuler les baux sans date certaine.

Les baux de plus de dix-huit ans doivent, aux termes de l’article 2, $ 4 de la loi de 1855, être transcrits avant la transcription de la saisie.

$S 9. — Action oblique

L'article 1166 du Code civil n’est qu'une conséquence du droit de gage général que l’article 2093 confère aux créanciers sur les biens de leurs débiteurs.

Le créancier qui, en vertu de Particle 1166, se fait subroger par Justice dans l'exercice des droits de son débiteur, doit certainement subir les actes antérieurs par lesquels celui-ci a pu

1, Cass., 22 mars 1878, S. 79. 1. 109.

Page 1