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modifier son droit d'une manière quelconque, mais non pas les actes postérieurs.
Les actes produits par les tiers contre lequel Le créancier agit doivent-ils avoir date certaine antérieure à l'exercice des droits du débiteur ? Le créancier, dans ce cas, représentant son débiteur, les actes opposables à celui-ci peuvent également lui être opposés ; ce n’est là qu’une application de ce principe que l'acte sous seing privé fait foi de sa date entre les parties contractantes ; le créancier agit ici pour son débiteur.
L'article 1166 tend du reste uniquement à conserver le droit réel de gage du créancier.
Quand le bien sera rentré dans le patrimoine du débiteur, le créancier, alors seulement pourra le saisir, mais il n’acquiert pas comme le créancier saisissant de droit réel sut gene- HONG
$S 6. — Action paulienne
l’action paulienne a pour but de protéger le créancier contre les actes que son débiteur a fait en fraude de ses droits.