Mourlon, Æevue pratique. t. Ter, p
Pour triompher, le créancier doit prouver :
si l'acte est à titre onéreux, qu'il a éprouvé un préjudice et qu'il y à fraude tout à la fois du débiteur et du tiers.
S1 l'acte est à titre gratuit il suffira d'établir la fraude du débiteur.
Il établira son préjudice à l’aide de deux faits : 1° Pinsolvabilité du débiteur ; 2° l’antériorité de son titre par rapport à l'acte attaqué.
Comment se prouvera l’antériorité du titre ?
Lorsque le créancier agit en vertu de larticle 1167 il est tiers, avons-nous vu, comme agissant proprio nomine. L'acte ne doit donc pas faire foi de sa date contre le créancier, lorsque par une antidate le débiteur peut mettre obstacle à l'exercice de l'action ou révocation :
comme tiers il faut invoquer l’article 1328.
Mais, si l'acte attaqué a date certaine, le créancier doit établir son antériorité.
La jurisprudence, tranchant la difficulté au lieu de la solutionner, considère l'acquéreur comme l'ayant cause du vendeur et le donataire comme celui du donateur et par application de l'article 1322 décide que les actes souscrits par le donateur ou le vendeur font foi de leur date à l'égard du donataire et de l'acquéreur.
D’après un autre système, celui que M. Bédarride a développé dans son Traité du dolet de
la fraude (1), l'acquéreur peut invoquer l’article 1328, mais le titre du créancier peut lui servir de commencement de preuve par écrit autorisant la preuve testimoniale qui est de droit commun en matière de fraude. Les simples présomptions pourraient même servir au porteur du titre pour établir la sincérité de la date.
À l'inverse, l’acte sous seing privé ferait foi de sa date, si on l'opposait à un donataire qui n’est que layant cause du donateur.
Ce système envisage donc la nature de Pacte attaqué : onéreux, l'acquéreur est un tiers, gratuit, le donataire est un ayant cause.
Cette distinction paraît absolument arbitraire, nous n’en voyons pas l'explication.
Marinier propose une distinction contraire :
le tiers acquéreur ne pourrait se prévaloir de l’article 1328, le donataire le pourrait. L'acquéreur, dit-il, ne court de danger que s’il est complice de la fraude du débiteur, et ce n'est pas pour le protéger contre sa propre faute que l’article 1328 a été édicté ; la complicité du donataire n’est pas indispensable pour que l’action paulienne soit admissible; suivant les uns, il suffit du simple préjudice, suivant les autres, 11 faut en outre la fraude du débiteur. Dans les