T. IV, nos
deux cas, le titre du créancier établissant son antériorité doit avoir date certaine, sans cela la position du donataire serait précaire; la nécessité de prouver la fraude du donateur ne le protégerait pas suffisamment. Le donataire a donc un intérêt suffisant pour invoquer l'arlicle 1328.
Pour notre part nous nous rangeons à l'avis de M. Demolombe (1) qui dispense le titre du demandeur d'avoir acquis date certaine si l’action est dirigée contre un tiers de mauvaise foi, complice du débiteur, mais qui permet au tiers d'invoquer l'article 1328 dans le cas contraire.
De cette façon le débiteur ne pourra, par des antdates, diminuer les droits qu'il a consentis.
Cas de l'article 156 du Code de procédure civile. — À ce propos on s'est demandé si l'acquiescement qui n'aura pas acquis date certaine avant le délai de six mois prévu par ce texte pourra être opposé aux autres créanciers du même débiteur.
La jurisprudence et la doctrine sont d'accord pour reconnaitre que les créanciers ont le droit
d'écarter l’acquiescement pour défaut de date