‹ De la date certaine dans les actes sous seing privéChapitre 53 sur 72 · TXXV; n · texte numérisé non relu

TXXV; n

ni

certaine et d'opposer la péremption du jugement (1).

. — Créanciers de la faillite

Les idées, sur le point de savoir comment traiter les créanciers du failli quand les actes qu'on leur oppose n'ont pas acquis date certaine, sont très divisées.

La jurisprudence paraît d'accord pour décider que les créanciers chirographaires sont des ayants cause (2). La masse n'est donc pas un tiers d'après la Cour de cassation. Cependant des auteurs éminents opinent pour l'opinion contraire :

« Aussi longtemps, dit M. Thaller (3), que le commerçant a géré lui-même son actif, ses créanciers étaient ses ayants cause. Ils ont dû subir et respecter les actes accomplis par lui. Ce qui fait qu'une personne est l'ayant cause d'une autre, c'est que les opérations réalisées par cette dernière lui sont opposables à ellemême, en vertu d’une représentation vraie ou

1. Merlin, Æép., voir Péremption ; Toullier, &. VII, n° 252; Boncenne, Proc. eiv., t. HI, p. 59; Larombière, t. VI, article 1328, n° 15 ; Cass., 2 août 1826, S. 27. 1, 121.

2. Cass., 28 juin 1875, S. 75. 1. 309; Rennes, 22 juil. 1879, S. 79. 2. 31 ; Trib. civ. Lille, 15 février 1897, déjà cité.

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