‹ De la date certaine dans les actes sous seing privéChapitre 54 sur 72 · Traité élémentaire de Droit commercial, 2° éd., p · texte numérisé non relu

Traité élémentaire de Droit commercial, 2° éd., p

au moins supposée. Avant que l'actif ne fût mis sous la main de justice, le négociant a géré son patrimoine pour le compte de ses créanciers comme pour son compte à lui-même.

Maintenant que le patrimoine est en quelque sorte séquestré, le débiteur n’a plus qualité pour représenter ses créanciers. Toutes les opérations à venir sont englobées dans un égal soupçon de fraude : c'est à la masse de gérer ses biens et non plus à lui. D'un homme qui ne saurait désormais accomplir un acte pécuniaire quelconque sans que cet acte soit mis à néant par la masse, on ne peut plus dire qu'il représente à l’avenir ses créanciers. C’est tout le contraire qui est vrai. La prise du patrimoine en gestion directe fait passer les créanciers dans une nouvelle catégorie. »

Une personne, quoique à première vue la chose ne laisse pas de paraître bizarre, peut être alternativement Uers et avant cause.

Par exemple les ayants cause à litre particulier d’une personne encore vivante subissent seulement les actes antérieurs à la transmission du bien, et qui en modifient la valeur. Après la transmission, au contraire, l'avant cause possédant un droit propre devient üers (1).

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