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Nous sommes conduits par voie de conséquence à dire que, si le débiteur fait une opération qui exige, pour être opposable au tiers, une formalité spéciale, cet acte ne pourra pas être opposé à la masse s'il est postérieur au jugement déclaratit. Et dans le cas où il serait antérieur 1l faudrait que ces formalités légales aient été faites avant le jugement.
Il en est de même pour les donations d’immeubles en vertu de l’article 941 du Code civil qui permet aux personnes ayant intérêt d’opposer le défaut de transcription, exception faite pour les ayants cause de ceux qui doivent accomplir cette formalité.
Pour le transport de créances soumis aux formalités de l’article 1690, celles-ci doivent ètre accomplies au moment où la faillite est prononcée (1).
$S 8. — De la régie de l'enregistrement
On décide que la date des actes sous seing privé n’est réputée certaine à l'égard de la régie de l’enregistrement, en ce qui concerne la per-
4. Zacchaniæ, t. V, p. 677 ; Larombière, Oblig., t. VI, art. 1328, n° 36; Paris, 11 juillet 1894, Gaz. Trib., 31 oetobre 1894.
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ceplion des droits dont ces actes sont passibles, que dans les cas déterminés par l'article 1328. C’est pour celte raison que Particle 62 de la loi du 22 frimaire an VII décide que «la date des actes sous signalure privée ne pourra cependant ètre opposée à la République pour prescription des droits et peines encourues, à moins que ces actes n’aient acquis une date certaine par le décès de l'une des parties ou autrement. »
C'est-à-dire par un des trois moyens de l'article 1328.
SECTION III
Des tiers proprement dits
La plupart du temps, les tiers proprement dits, penitus eætranei, n'auront point lieu de critiquer une convention qui ne peut leur nuire, étant donnée la protection qu’ils ürent de l’article 1165. Il y a cependant quelques cas où un acte peut produire effet contre eux.
Les héritiers qui ont renoncé à une succession peuvent, se ravisant, l'accepter en vertu de larticle 790 C. civ. si elle n’a pas été acceptée par d’autres héritiers. Pour régler le conflit entre ces derniers et l'héritier qui, changeant d'avis, se
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décide à accepter, il faudra examiner l'acte d'acceptation qui a date certaine.
La production de titres par un possesseur de bonne foi d’un immeuble, abrège en sa faveur les délais de prescription, et nuit par conséquent au propriétaire qui n'y à pas été partie (1) (article 2265 C. civ.). L'acte ne pourra être invoqué par le possesseur du ütre qu'autant qu'il aura date certaine.
Pour les baux sous seing privé il est hors de doute qu'ils sont opposables au nu propriétaire à condition qu’ils ne dépassent pas neuf années, et qu'ils aient date certaine (2).
1. Marinier, /2evue pratique, t. XII, p. 207. 2. Cass., 13 avril 1897, D. 1898. 1. 76.