COMMENT LES ACTES SOUS SEING PRIVÉ ACQUIÈRENT DATE CERTAINE
L'article 1328 indique trois moyens qui donneront date certaine à l’acte sous seing privé :
1° L'enregistrement;
2° Mort de celui ou de ceux qui les ont souscrits ;
3 Constatation de leur substance dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellés ou d'inventaire.
Nous allons passer en revue ces trois opérations.
S 1. — Enregistrement
L'enregistrement constitue un moyen normal et pratique de conférer date certaine aux actes sous seing privé. Cest la mention de la subs-
lance d'un acte qu’un fonclionnaire public, à ce
préposé, fait sur un registre spécialement desüné. La mention que met le fonctionnaire sur le titre ne constitue pas, en effet, à elle seule l’enregistrement.
En outre, l'enregistrement prouve seulement que l'acte a été présenté à telle date, qu’il existait donc à ce moment. Par conséquent on ne peut en conclure que l’acte a été fait à la date qu'il porte, il peut très bien avoir été passé à une date autre.
L'enregistrement a perdu de son importance depuis que les lois, en vigueur aujourd’hui, exigent que les actes translatifs ou déclaratifs de propriété immobilière soient transcrits pour qu’on puisse les opposer aux tiers: d’après le Code civil, l'acquéreur qui avait fait enregistrer l'acte de vente sous seing privé, était considéré comme propriétaire à l'égard des tiers, par conséquent à l'égard d'un second acquéreur et à partir de l’enregistrement ; mais le second acquéreur eût été préféré au premier, s’il avait fait enregistrer son acte de vente avant que le premier eût acquis date certaine. Sous l'empire de la loi de 1855, on ne tient plus compte de l'enregistrement, c’est la transcription seule qui permet d’opposer au tiers l’acte de vente, de sorte que s'il y a plusieurs acquéreurs d’un même immeuble, c'est celui qui transcrit le pre-
mier son titre qui sera propriétaire de préférence à un acquéreur antérieur qui n'aura pas transcrit le sien.
Remplie à létranger, la formalité de l’enregistrement ne saurait donner date certaine à l'acte, car même dans le cas où cette institution existerait, elle ne donnerait pas les mêmes garanties qu'en France, et en outre ce serait porter atteinte au principe de la souveraineté nationale que de donner à des fonctionnaires étrangers, des pouvoirs qui doivent être réservés aux fonctionnaires nationaux (1).
$2. — Mort d’un souseripteur
C’est une raison de bon sens que celle qui donne date certaine à un acte du jour du décès de l’un- des souscripteurs ; car à partir de ce moment aucune antidate n’est possible. Il n’est pas indispensable que ce décès ait été régulièrement constaté sur les registres de l’état civil, on peut, pour l'établir, employer les preuves testimoniales (2).
4. Sic Laurent, XIX, n° 281 : contra: Bruxelles, 12 mars 1849 ; Pasicr., 50, 1. 230 ; Cas. belge, 15 mars 1850, Pasicr:, DD MPASTE