‹ De la date certaine dans les actes sous seing privéChapitre 57 sur 72 · Larombière, t&. VI, p.153; Demolombe, t. XXIX, n · texte numérisé non relu

Larombière, t&. VI, p.153; Demolombe, t. XXIX, n

Cet effet se produit aussi par le décès de personnes qui n'étant pas elles-mêmes parties à l’acte l’ont signé comme témoins, ou comme conseil des intéressés. Il a été jugé, par exemple, qu’une convention passée entre un particulier et une commune acquiert date certaine par l'authenticité dérivant de l'approbation préfectorale, ou en tout cas par le décès du maire qui a signé la délibération du conseil municipal où cette convention était relatée (1).

La loi ne s'occupe d’ailleurs que du fait matériel de la signature et non pas de la qualité du souscripteur qui la donne. Mais tous les auteurs ne sont pas d’accord sur ce point, plusieurs veulent limiter l’effet aux seules parties contractantes ; on peut leur répondre: que le signataire décédé ait été ou non le principal intéressé dans l'acte, il est impossible qu’il ait été écrit postérieurement à sa mort. Par conséquent la raison de décider est aussi forte dans les deux hypothèses (2).

Page 1