‹ De la date certaine dans les actes sous seing privéChapitre 58 sur 72 · Grenoble, 11 mai 1897, D · texte numérisé non relu

Grenoble, 11 mai 1897, D

2. Rolland de Villargues, Æép. du notariat, V° Date, n°50 ; Demolombe, XXIX, n° 558 ; Aubry et Rau. VIIT, p. 259; Larombière, VI, p.152; Bonnier, 7raité des preuves, n° 704 ; Huc, VIII, n° 253; Planiol, II, {re édit., n° 83-2°, 2° édit., n° 79-20.

S 3 — Relation dans un acte authentique

On à comparé cette formalité avec celle que l'acte subit lorsque, à la suite de la mention qui en est faite sur le registre spécial par le receveur de l’enregistrement, il se trouve enregistré.

Il ne suffit pas dans l'acte authentique d’une simple mention de Pacte sous seing privé, il faut que la substance en soit relatée ; par cette expression on doit entendre la constatation des éléments constitutifs de l'acte qui servent à l’individualiser et à le distinguer d’un autre.

Certains pensent que l'indication des premiers mots et des derniers suffirait pour cette détermination (1). [Il serait insuffisant de désigner l’acte par sa date seule, celle-ci ne suffirait pas à faire reconnaitre l’acte dont il est question, comme dans le cas précédent. L’intention du législateur en effet est d’écarter le doute et d'éviterles erreur 12)

Comme actes authentiques pouvant constater la substance des actes sous seing privé, la loi

4. Sic Larombière, t. VI, art. 1328, n° 46: contra, Marinier, Revue pratique, &. XII, p. 284.

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