‹ De la date certaine dans les actes sous seing privéChapitre 59 sur 72 · Aubry et Rau, t. VIII, p. 259, note 131 ; Hue, t. VIII · texte numérisé non relu

Aubry et Rau, t. VIII, p. 259, note 131 ; Hue, t. VIII

p- 254; Planiol, t. IL. {re éd., n° 83-1° ; 2e éd., n° 79-1° ; Cas., 2 MOV TONER LOTIR

mentionne simplement les procès-verbaux de scellés et d'inventaire.

Or les mots «tels que » qui, dans l'article 1328, précédent l’énumération de ces deux actes, montrent bien qu’ils ne sont pris que comme exemples. On peut attacher les mêmes effets, aux actes des notaires, des huissiers, aux jugements et autres actes de justice, procèsverbaux de perquisition, procès-verbaux dressés par les greffiers de justice de paix sur les citations en conciliation, contraintes décernées par les receveurs de l'enregistrement et des domaines, les décisions ministérielles portant remise de peines encourues pour défaut d'enregistrement dans les délais.

Mais à l'inverse, ne peuvent donner date certaine les requêtes en défense signifiées par acte d'avoué à avoué. Les énonciations contenues dans de pareils actes ne sont d’ailleurs que des allégations (1).

De même l'acte sous seing privé enregistré qui contient relation de la substance d’un autre acte sous seing privé ne jouit pas de l'avantage attaché à l'acte authentique.

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