‹ De la date certaine dans les actes sous seing privéChapitre 60 sur 72 · EXCEPTIONS A L'ARTICLE · texte numérisé non relu

EXCEPTIONS A L'ARTICLE

SECTION I

Actes auxquels ne s'applique pas l'article 4328

L'article 1328 ne s'applique pas à trois catégories d’écritures privées que nous allons examiner successivement :

Ce sont :

Les quittances ;

Les écritures commerciales ;

Le testament olographe.

S À. — Quitiances

On admet communément que les quittances

non enregistrées, font foi de leur date vis-à-vis

des tiers (1); il ya là une dérogation importante aux prescriptions de l’article 1328, qui ne peut être justifiée que par des raisons très sérieuses, raisons de haute utilité pratique que nous allons examiner. L'individu qui a échangé une quittance se met en règle vis-à-vis de la personne avec laquelle il traite, et il ne peut supposer que sa dette étant éteinte, il se trouvera tout à coup en présence de tiers qui viendront lui opposer que sa quittance n’a pas date certaine à leur égard. Ce serait mettre un obstacle trop considérable aux transactions que d’exiger que les parties portent leur quittance à l’enregistrement, et le législateur ne pouvait punir le débiteur de la confiance qu’il témoignait à son créancier en se contentant d’une simple quittance pour établir l'extinction de sa dette. C'était en outre une tradition constante dans notre ancien droit que les quittances sous seing privé faisaient foi de leur date contre les tiers, par elles-mêmes, imdépendamment de toute condition extrinsèque (2). En examinant les travaux préparatoires du Code civil il ne semble pas qu’on ait apporté une dérogation à cet usage. Si quelques auteurs ne sem

4. Trib. civ. Châteauroux, 14 novembre 1899, Gaz. Trib., 1900, 2° partie, 1. 172; Droit, 31 janvier 1900 ; Marcadé sur l'article 1328, n°5 ; Troplong, De la vente, t. II, n° 320.

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