‹ De la date certaine dans les actes sous seing privéChapitre 6 sur 72 · HISTORIQUE · texte numérisé non relu

HISTORIQUE

S 1 — J)roilt romain

La législation romaine connaissait différentes sortes d’écrits ; la classification qui en a été faite, varie suivant les auteurs.

Pothier distinguait simplement les actes privés et les actes publics, division analogue à celle du droit français ; mais on peut, s'appuyant sur un texte de Justinien (1), faire une sous-distinction entre les actes forenses, reçus par des tabellions, assistés de témoins (2), et les actes publics pour lesquels cette assistance n'était pas nécessaire.

Actes privés. — Il n'entre pas dans le cadre de cette étude d'examiner la forme de tous les actes privés ; le sujet lui est étranger. Il suffira de les

4. Sed tantum modo ex forensibus, vel publicis instrumentis, vel hujusmodi chirographis quæ enumerarimus (49 C. de fide instrumentorum, IV, 21).

Page 1