‹ De la date certaine dans les actes sous seing privéChapitre 7 sur 72 · Nov. 73, ch. V · texte numérisé non relu

Nov. 73, ch. V

énumérer, et de voir rapidement comment ils fonchionnaient.

Le Codex était un registre tenu par chaque citoyen, sur lequel les opérations donnant lieu à un mouvement de numéraire étaient notées très soigneusement.

Les adversaria étaient une sorte de brouillon qui servait ullérieurement à établir les Tabula ou Codex accepti et expenst.

L'usage du Codex était réservé aux citoyens romains, mais 1ls finirent par utiliser les syngraphœæ etchirographæ en usage chez les pérégrins et qui consistaient en un écrit signé du débiteur. Les syngraphæ étaient remis à chacune des parties contractantes, tandis que le chirographum était rédigé en un exemplaire unique.

Comme preuve de libération, les Romains avaient l'apocha, quittance par laquelle le créancier reconnaît qu'il a reçu paiement de son débiteur, et l’antapocha, écrit aux termes duquel le débiteur reconnait avoir reçu quittance et par là même avoir acquitté sa dette.

La loi romaine était très libérale en ce qui concerne la forme des actes sous seing privé. Il n'était pas nécessaire que les écrits fussent rédigés de la main des contractants, on avait souvent recours au ministère des tabellarü, des scribæ. Seule la signature était absolument in-

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dispensable. « Respondit… non ideirco obligationem pignorum cessare,quod dies et consules addit vel tabulcæ, Signatæ non sint » (1).

Ce texte nous indique que la mention du lieu où l'acte à été passé, ainsi que la mention de la date (dies et consules) n’était pas exigée. Elle présentait cependantune grande importance, notamment lorsque plusieurs conventions d’hypothèque avaient été faites relativement au même objet, l’ordre chronologique des titres déterminait l’ordre de préférence entre les divers créanciers (prior tempore, potior jure ».

Quelle était la force probante de ces actes sous seing privé ?

Deux hypothèses sont à distinguer :

1° L'écrit émane de celui qui le produit : les Romains avaient posé ce principe, que nul ne doit apporter à l'appui de sa prétention l'écrit qu'il a rédigé lui-même. Cependant si l'écrit est appuyé surd’autres moyens qui sont comme des suppléments de preuve (admicula) il pourra faire preuve en sa faveur ou en faveur de ses héritiers.

C’est ce que décide la loi 5 au Code (de probationibus) : «Instrumenta domestica seu privata testatio, sinon aliis quoque adminiculis adjuventur,

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