‹ De la date certaine dans les actes sous seing privéChapitre 61 sur 72 · AS · texte numérisé non relu

AS

blaient pas se ranger à cet avis il paraît bien certain qu'il élait d'usage de sv conformer dans la pratique.

Les auteurs et la jurisprudence ne sont pas d'accord sur les motifs qui ont inspiré celle dérogation à l’article 1328 :

La jurisprudence, cherchant à concilier celte exception avec la rigueur des principes, considérait le cessionnaire et le créancier saisissant comme des ayants cause. Ce sont en effet des ayants cause, mais des ayants cause à tre paruculier, et nous avons vu que ces ayants cause sont des tiers au sens de l'article 1328, pour les actes amoindrissant leurs droits tel qu’il existait au moment où ils l’ont acquis.

Larombière (1) se fonde sur Particle 1240 aux termes duquel « le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable encore que le possesseur en soit par la suite évincé ». Lorsque le débiteur paye, ditAl, entre les mains de son créancier il fait plus que payer entre les mains du possesseur de la créance puisqu'il paye entre les mains de celui qui en est propriélaire, donc il doit être aussi valablement libéré. Puisque ce texte n’exige

pas que la quittance soit constatée par un acte

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