‹ De la date certaine dans les actes sous seing privéChapitre 62 sur 72 · T. IV, nos 23 et suiv · texte numérisé non relu

T. IV, nos 23 et suiv

avant date certaine, il ne met à la valable libération du débiteur qu’une seule condition, à Savoir que le paiement ait été fait de bonne foi. À celle explication on peut répondre qu'il ne s’agit pas de la validité du paiement que le débiteur fait au cédant, mais de la preuve du paiement, on confond la preuve du paiement avec la date certaine de la quittance.

Demolombe (1) estime, et c'est la théorie à laquelle nous nous sommes rangés, que l’intenion vraisemblable du législateur a été de donner satisfaction aux besoins de la vie pratique que nous avons exposé plus haut, mais cette exception doit être strictement restreinte aux quittances qui constatent la libération du débiteur : par exemple la quittance subrogatoire de l’article 1250 doit avoir date certaine pour être opposable soit à un créancier saisissant du subrogeant soit à un autre subrogé dont le titre aurait une date certaine (2) ; mais dans le cercle où notre exception existe nous l'appliquerons sans restriction, et nous repoussons toute distinction entre le cas où la quittance est produite immédiatement après la signification de la cession ou de la saisie, et le cas où elle n’est

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