Aubry et Rau, t. IV, K 325, n
invoquée qu'ultérieurement. Cependant nous croyons que le juge, s'inspirant des circonstances de la cause, pourra permettre de prouver la fausselté de la date par témoins où par d’autres moyens, car les tiers sont dans lPimpossibilité de se procurer une preuve écrite de cette fausseté.
S 2. — Opérations commerciales
C’est un point sur lequel on est assez d’accord dans cette matière si controversée, que la certitude de la date n’est pas requise, même à l'égard des tiers, dans les opérations commerciales, qui sous le double rapport de la célérité et de l’économie, ne peuvent être soumises à la formalité de l'enregistrement.
Les commerçants n’ont point, du reste, l’habitude de rédiger des actes comme on le fait dans les affaires civiles (1).
Les modes de preuve les plus usités dans les opérations commerciales sont : les factures, les correspondances et la preuve testimoniale (article 109, C. com.). La formalité de l'enregistrement n'y serait pas commodément applicable