Masse, Droil commercial, &. IN, n° 2435 : Paris, 19 fé
vrier 1890, D. 91. 2. 283; Dijon, 16 mars 1892, D. 95. 4. 77; Besançon, 14 février 1894, D. 95. 2. 77.
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et mieux vaut appliquer à la date elle-même les dispositions de l’article 109 du Code de commerce.
C’est ainsi que l’on admet, nonobstant la règle de I article 1410 du Code civil, l’action des créanciers d’une femme qui faisait le commerce, bien que leur titre n'ait point de date certaine antérieure au mariage La Cour de cassation, de son côté, a reconnu (arrêts du 17 juin 1837 et 14 décembre 1858) qu'en matière commerciale il est permis au Juge de s'assurer, même à l'égard des tiers de la vérité de la date apposée à un acte sous seing privé, à l’aide des pièces, faits et circonstances de la cause et même de présompüons non établies par la loi.
Il n’en est pas de même dans le cas où le Code de commerce exigerait un acte sous seing privé en bonne forme, par exemple (art. 39) la formation d’une société en nom collectif, en commandite (1).
S 4. — Testament olographe
L'article 970 du Code civil exige que le testament olographe soit écriten entier, daté et signé
1. Boistel, ?récis de droit commercial, n° 440 ; Lyon-Caen et Renault, Précis de droit commercial, 4. Ie, pp. 607 et suiv.
de la main du lestateur. Ces régles s'appliquent aussi bien au corps même du testament qu'aux additions el renvois qui peuvent le modifier. Les tribunaux estiment cependant, que lorsqu'il résulte des circonstances de la cause, que le renvoi fail corps avec le testament, une date spéciale n'est pas nécessaire (1).
Bien qu'étant un acte sous signature privée, le testament olographe a date certaine, d’après l’ancienne doctrine et d’après la jurisprudence postérieure au Code Si lenregistrement avait été exigé, cette formalité aurait été contraire au secret des dispositions de dernière volonté.
Celui qui veut se prévaloir d’un acte de cette nature, établit par la date même et sans qu'il soit besoin d’autre preuve que le testament a été fait à une époque de capacité.
S1 l’on veut établir la fausseté de la date, la Cour de cassation a décidé (2) qu’on ne pouvait la faire que par des documents empruntés au testament Îui-même « Ex ipsomet testamento non aliunde », dit Dumoulin. Si on empruntait en effet cette preuve à des documents étrangers, ce serait contrevenir à la règle qui ne permet qu'au cas de fraude et de violence de prouver