Cass., 11 juin 1902, La Loi
contre le contenu des actes (C. civ., art. 1341). Mais si on prétend que le testateur a donné sciemment une date fausse à l'acte, sera-t-on recevable à en fournir la preuve en dehors des termes de l’acte? Et en tous cas ne sera-t-on recevable qu’en s'inscrivant en faux contre le testament ?
D’après Demolombe (1) ce serait seulement lorsque le testament est attaqué pour insanité d'esprit ou pour captation qu'on pourrait chercher, en dehors de l'acte, la preuve de sa date véritable, parce que l’antidate n'est pas l’objet direct du procès puisqu'elle n’est alléguée que comme un des éléments de la fraude. La Cour de cassation, écartant cette distinction, admet « qu’une antidate, fruit de l’œuvre du testateur lui-même et dont on veut faire un moyen de nullité en la considérant comme l'équivalent d’un défaut de date ne peut être justifiée que par des preuves tirées du testament lui-même».
Certains auteurs ont induit de cet arrêt que la Cour de cassation admettait la preuve dans tous les autres cas que celui d'erreur, par des documents extrinsèques au testament.
En réalité, la Cour de cassation ne va pas aussi loin : pour autoriser à se servir de preu-
il, PO ET Cartault 8
ves non tirées du testament lui-même à l'effet d'attaquer la date, elle exige que le testament renferme déjà un commencement de preuve.
Q Il faut que la racine de la démonstration se trouve dans le testament lui-même » (1).
Nous pensons qu'il n’est point besoim de s'inscrire en faux pour prouver la fausseté de la date dans le cas où cette preuve est admise.
L'opinion contraire a été soutenue par Merlin (2), s'appuyant sur la qualification de solennel donnée au testament dans la coutume de Paris.
Comment soutenir en effet que le testament olographe est un acte authentique ?
On invoque la tradition : celle du droit romain d’abord, ou le testateur participait de la puissance législative, celle du droit coutumier ensuite ou le testament olographe avait une importance pratique considérable. Ricard enseigne (1) qu'il n'y a point de différence pour la date entre un testament olographe et un testament notarié et Merlin résume ainsi le système des coutumes : « la Cour regarde le testament olographe non comme un acte sous seing privé