Donat., 1e part., n
mais comme un acte solennel, elle érige le testateur en officier public... ».
Le Code civil n'ayant pas répudié expressément la tradition, il en conclut que la date d’un testament olographe fait foi jusqu’à inscription de faux.
Cette proposition doit être réfutée (1). On ne saurait invoquer les lois romaines aux termes desquelles le testament, acte solennel, était substitué à la loi ; le testament olographe n’a été introduit qu’au Bas-Empire dans la seule hypothèse du « testamentum inter liberos ».
Aucun article du Code ne prouve qu'on ait suivi la tradition coutumière.
Le testateur n’est pas un officier public et le testament n’est qu'un acte sous signature privée auquel on doit appliquer les règles que nous avons déjà étudiées. Les héritiers doivent accepter provisoirement comme vraie sa date.
Ils se différencient donc des ayants cause à titre particulier qui peuvent repousser Peffet de l'acte qui n’a pas reçu date certaine par les modes de l’article 1328 avant le jour où ils sont devenus ayants cause de l’une des parties.
Les héritiers pourront contester la date sans
4. Laurent, Princ. de dr. civ.,t. XIII, nos 229 et suiv. et nos 240 et suiv.
s'inscrire en faux. L’antidate n’est pas un faux, c'est une simulation (1). La preuve s’en trouve dans l’article 139 du Code de commerce qui, par exceplion, soumet à la peine du faux l’antidate d’un endossement sur un effet à ordre. Un texte était nécessaire pour étendre la peine du faux en dehors des actes authentiques (2). La preuve contraire est donc admise contre les testaments olographes pour prouver la fausseté de la date (3).
SECTION II
Questions diverses
$ 1. — L'article 1328 s'applique-t-il aux dons manuels ?
La question s’est posée de savoir si la théorie de la date certaine s’appliquait aux dons manuels ?
Voici dans quelles circonstances la question