‹ De la date certaine dans les actes sous seing privéChapitre 67 sur 72 · AIT · texte numérisé non relu

AIT

peut se poser : les libéralités faites par un défunt dépassent la quotité disponible, il y a lieu à la réduction prescrite par l’article 913, réduction qui, lorsqu'elle porte sur les donations, les atteint en remontant des dernières aux plus anciennes. Le conflit peut alors s'élever soit entre plusieurs dons manuels, soit entre des dons manuels et des donations ordinaires.

Pour établir la date des dons manuels, faudra-t-il exiger l'application de l'article 1328 et considérer par suite comme faite au moment du décès, soit du donateur, soit du donataire, toutes celles dont la date ne se trouvera pas établie par l’un des deux autres moyens prévus par l’article 1328?

La question a fait l’objet de vives discussions ; au fond, il semble bien que l'article 1328 n’est pas applicable à la matière.

La raison déterminante est fournie par les principes mêmes admis pour l'existence du don manuel. La restriction que l’article 1341 apporte à la preuve testimoniale n’y existe certainement pas. Comment concevoir cette autre restriction à la force probante d’un écrit sous seing privé qui résulte de l’article 1328 ?

N'y aurait-il pas une contradiction flagrante à admettre tous les moyens de preuve pour établir l'existence du don manuel et à les limiter

rigoureusement lorsqu'il s'agit de sa date ? N’est-il pas encore plus extraordinaire de ne pas exiger d’écrit pour la preuve du don manuel et d'en réclamer un pour en fixer la date ?

On devrait adopter la même solution si le conflit à propos de la date s'élevait entre l'héritier réservataire et le gratifié d'un don manuel.

Dans cette hypothèse, l'héritier réservataire aurait pour but d'établir l'existence d'un don manuel pour augmenter le chiffre de sa réserve et d'en modifier la date pour n'avoir pas à souffrir de l’insolvabilité d’un donataire.

Il s’agit ici de frauder la réserve et la fraude fait exception à toutes les règles. Pour que cette dernière question ait de l'intérêt, il faut admettre que l'insolvabilité d'un donataire, atteint par la réduction, est supportée par le réservataire et la jurisprudence paraît se fixer en ce sens que c'est au donataire antérieur à supporter cette insolvabilité (1).

1. Caen, 25 mai 1875 et 28 mai 1879. Voir deux notes de MM. Laisné, Deshayes et Toutain, dans le Æecueil des arrêts des Cours de Caen et de Rouen, années 1875-1879 ; Guillouard, Revue critique, 1879, &. XV, pp. 305 et suiv., Sirey, 1880, I, 281, note de Labbé, Traité des dons manuels, Paul Bressolles, p. 392 et Colin, p. 173.

$ 2. — L'article 1328 est-il limitatif ou énonciatif ?

Les travaux préparatoires du Code civil et les termes même du texte permettent de conclure que l'article 1328 est limitatif et non démonstratif (1) ?

Nous sommes donc obligés, partant de ce point de vue, de refuser le pouvoir de fixer la date d'une façon certaine, à un certain nombre d'hypothèses plus ou moins extraordinaires que les commentateurs ont inventées dans le but de faire rentrer dans le cadre de l’article 1328 les espèces que nous allons rapidement passer en revue.

On a soutenu par exemple que l'absence judiciairement constatée de l’un des souscripteurs de l'acte sous seing privé devait donner date certaine à l'acte portant sa signature au même titre que sa mort.

Mais l'absence ne peut être l’équivalent de la mort, etavec Demolombe (2) nous repousserons cette théorie.

A plus forte raison déciderons-nous dans le

4. Trib. de la Seine, 21 décembre 1899, Gaz. Trib., Ile partie, 1900. 1. 446 ; Cass., 18 mars 1898, D. 1900. 1. 320. 2. Traité de l'absence, n° 145 bis, n°S 1 et 2.

même sens, dans le cas où le souscripteur, à la suite d'une paralysie où d'un infirmité quelconque, aurait perdu l'usage de ses mains, alors même qu'on fournirait la preuve du moment précis de l'incapacité.

Comme nous l'avons déjà fait à propos des ayants cause, nous ne nous rangerons donc pas à l'opinion de Toullier, qui estime que les trois causes indiquées par l'article 1328 comme donnant à l'acte une date légalement certaine, ne sont que des exemples, et que la date devra être déclarée certaine toutes les fois que les circonstances rendront l'antidate impossible aux yeux des magistrats.

Toullier insiste notamment sur le cas (1) d'un individu qui aurait été amputé des deux bras, tel jour, à tel heure. Mais à cela on peut répondre qu'on a vu des individus écrire avec leurs pieds, par nécessité, ou par originalité.

Pour refuser d'étendre les cas d’apphication de l’article 1328, nous ne nous basons pas seulement sur les termes mêmes du texte, mais encore sur les travaux préparatoires qui ne laissent aucun doute sur la pensée du législateur.

Le cas de mort de l'un des souscripteurs de l'acte était d’abord seul visé au projet, ce n’est

Page 1