‹ De la date certaine dans les actes sous seing privéChapitre 68 sur 72 · T. VII, nos · texte numérisé non relu

T. VII, nos

qu'au cours de la discussion que fut ajouté le second alinéa relatif à la constatation de la substance de l'acte privé dans un acte authentique. Cette addition ne se comprendrait pas si l’article n'avait pas été limitatif (4).

Dans notre ancien droit, les circonstances qui pouvaient donner date certaine à un acte sous seing privé, n'étaient ni définies ni précisées (2) ; c'est pourquoi le législateur moderne à cru devoir le faire.

La plupart des auteurs ont reconnu et approuvé son intention (3).

S 3. — Des lettres ordinaires ou recommandées

Les lettres ne peuvent servir à prouver la date quoique, à première vue, l’apposition du timbre de la poste semble écarter toute idée de fraude, c’est du moins l'avis de la Cour d’Aix (4). La Cour de Paris auquel Le cas avait été soumis

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