‹ De la date certaine dans les actes sous seing privéChapitre 8 sur 72 · Dig. Scævola, L. 34, $ 1 de pignoribus et hypothecis · texte numérisé non relu

Dig. Scævola, L. 34, $ 1 de pignoribus et hypothecis

LTD 2

ad probationem solam non sufficiunt ». La raison de cette décision est qu'il seraitdangereux qu’un individu puisse se créer à lui-même un titre de créance:

2 [écrit émane de l'adversaire de celui qui le produit.

Un tel écrit fait foi contre son auteur à une condition : que la signature n'ait pas été démiée, ou si elle l'a été qu’elle soit reconnue volontairement ou judiciairement. Mais si le défendeur soutient que l'acte qu’on lui oppose est faux, 1l pourra en supposant que lécrit renferme la mention des jours et du lieu où il aura été rédigé prouver testibus sive instrumentis que le même jour il se trouvait dans un lieu différent.

Il y avait done en dehors du cas particulier que nous citions plus haut, un intérêt majeur à dater les actes sous seing privé. Les Romains, du reste, n'y manquaient jamais.

Lors de la rédaction des actes, la présence des témoins n’était pas indispensable, mais il y avait cependant au point de vue de la création des droits réels, grand intérêt à distinguer si Pacte avait été passé avec où sans (émoins :

L'empereur Léon (1) avait décidé que les actes publics constitutifs d’'hypothèques passeraient

Page 1