Laurent, t. XIX, p
C'est là que l’on trouve les exemples les plus frappants des difficultés qui se présentent, lorsque pour établir ou contredire la date apparente d’un acte, les parties ont recours aux indicatons qui découlent du filigrane du papier.
À première vue, il semble qu'aucune difficulté ne puisse s'élever lorsque la’ date d’un acte et le millésime du papier qui le reçoit correspondent. Mais les pratiques administratives en ont fait décider autrement. Elles ont été révélées il y à quelques années, au moment où on apprit que lPadministration mettait en circulation des feuilles de papier timbré dont le millésime ne correspondait pas à la date véritable d'émission et de fabrication.
Il arrivait d’abord que le papier Hmbré n'était mis en circulation que bien après le 1° janvier de l’année dont il portait la date ; on apprit également qu'au cours de l'impression, il arrivait aux machines de substituer un chiffre à un autre.
C'est ainsi que des personnes qui, sagement, avaient couché sur du papier timbré leurs dernières volontés, virent leur testament attaqué pour antidate.
Mais le Code civil, qui n'avait pu prévoir cette fantaisie des machines, portait cependant en lui-même, le remède à une telle situation :
il suffisait d'appliquer strictement les règles qu'il avait édictées.
La preuve de l'antidate devant ressorür des termes même du testament (1) on ne peut rer argument des indications fournies par le papier qui est un élément extrinsèque à l'acte, et les jurés ne doivent tenir aucun compte de l'enquête administrative (2 sur laquelle s'appuie l'héritier évincé qui veut faire tomber le testament en en prouvant l'antidate.
Bien entendu si la date du testament était antérieure à celle portée sur le papier, les tribunaux ne pourraient sanctionner une fraude aussi grossière.
1. Paris, 12 nov. 1901, Za Loi, 1902, 93: Lyon, 16 juin 1903, La Loi, 1903, 568 ; Rennes, # mars 1907. 2. Trib. civ. Seine, 27 avril 1897, texte pas publié.