L. 14, au Cod. Qu pot. in pign
ANR VESS
en principe avant les actes privés, même d’une date antérieure, excepté dans le cas où ceux-ci seraient signés de trois témoins, leur valeur serait alors la même que celle des actes publics. Cette décision contient en germe la théorie de la date certaine en droit français qui sera l’objet de cette étude.
Actuellement, en effet, le Code civil accorde une foi complète aux actes rédigés par des officiers publics ; de mème l’empereur Léon, en ce qui concerne la matière des hypothèques, accordait la préference à l’acte public sur l’acte privé, à moins que trois témoins aient pris part à la confection de ce dernier. On voit donc qu'il y a deux points de ressemblance avec le Code civil dans ses traits essentiels : intervention d’un officier public, et foi complète accordée à la date de l'acte qu’il a rédigé. Dans l’un et l’autre cas, nous voyons également la nécessité d'accomplir certaines formalités, pour accorder le même effet aux actes privés.
La théorie de la date certaine en effet a été imaginée pour prévenir certaines fraudes qui pourraient dans les actes sous seing privé être facilement commises par des antidates, grâce auxquelles les parties contractantes pourraient chercher à porter atteinte à des droits antérieu-