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Des copies des plans et des tableaux d'assemblage

662. — Faculté accordée aux propriétaires de demander des extraits des plans.

636. — Les opérations d'art ont lieu sur le terrain et dans le cabinet. Elles embrassent la délimitation de la commune , sa division en sections , la triangulation, l'arpentage et le levé du plan.

Mais , avant de tracer les règles qui président à ces diverses opérations, nous devons rappeler quel-

^ 21 — ques dispositions générales et indiquer les agens à qui les travaux d'art sont confiés.

637. — Chaque année le préfet, sur la proposition du directeur des contributions, arrête l'état des communes à arpenter l'année suivante, et met cette pièce sous les yeux du conseil général du département, avec le tableau des dépenses prévues.

Le conseil général vote, dans les limites du maximum fixé par la loi, les sommes nécessaires pour couvrir les dépenses qu'il juge convenable de faire durant l'exercice : le budget des travaux ainsi voté est soumis à l'approbation du ministre des finances.

Les opérations cadastrales doivent marcher par canton. Les cantons doivent être pris tour à tour dans ks divers arrondissemens.

Les communes qui ne font point partie du canton désigné peuvent demander la confection de leurs matrices, par anticipation. Si le préfet reconnaît que ces travaux anticipés ne contrarient point l'exécution des travaux ordinaires, il les autorise; mais les communes sont alors tenues de faire l'avance des frais, qui leur seront remboursés lorsqu'on s'occupera du canton dont elles dépendent. (Règlement du lo octobre 182I5 art. 3, 4 et 5; ordonnance royale du 3 octobre 1821 , art. 2.)

638. — Les travaux d'art du cadastre sont confiés, dans chaque département , à un géomètre en chef, qui a sous ses ordres des géomètres de première et de seconde classes et des élèves-géomètres.

Le géomètre en chef est nommé directement par le ministre des finances. Il est pris parmi les géomètres de première classe et de préférence parmi los

tiiangulateurs. (Règlement du lo octobre 1821, art. 1"; circulaire ministérielle du 29 juillet 1829, et arrêté ministériel du 8 janvier i833.)

Le géomètre en chef a le choix de ses collaborateurs. S'il reconnaît qu'ils ont la capacité nécessaire et qu'ils sont pourvus de tous les instrumens dont ils doivent se servir^ il propose au préfet , par l'intermédiaire du directeur des contributions directes, de leur accorder une commission de géomètre de première classe.

Le nombre des géomètres de première classe doit être de quatre au moins et de douze au plus , selon l'étendue des travaux à exécuter annuellement dans chaque département.

Tout géomètre de première classe doit exercer ses fonctions par lui-même : néanmoins il peut, avec l'agrément du géomètre en chef, s'adjoindre, pour le levé des détails, deux auxiliaires au plus, soit sous le titre de géomètres secondaires , soit sous celui à'' élèves.

Toute adjonction d'élèves aux géomètres secondaires est interdite.

Lorsqu'un géomètre de première classe vient à quitter un département, il ne peut être employé dans un autre, s'il n'est porteur d'un certificat du géomètre en chef, visé par le directeur des contributions directes, constatant qu'il a rempli tous ses engagemens. (Règlement du 10 octobre 1821, art. i®^; du i5 mars 1827, art. i", 2, 3 et 5.)

— Les géomètres ne jouissent point d'un traitement fi}^e; ils reçoivent une indemnité par hectare et par parcelle.

La rétribution du géomètre en chef est réglée par le préfet^ après avoir entendu le directeur des contributions et sous l'approbation du ministre , eu égard aux prix précédemment établis, à l'obligation où il est de solder ses auxiliaires (calculateurs, dessinateurs expéditionnaires ), et aux difficultés plus ou moins grandes que le levé des plans parcellaires peut offrir dans son département. ( Règlement du lo octobre 1821, art. 2; Instructions ministérielles.)

Le géomètre en chef est tenu d'avoir des bureaux convenablement organisés. ( Règlement du ï 5 mars 1827, art. 3i.) Les employés de ces bureaux doivent être à traitement fixe et non à la pièce , afin de prévenir les erreurs qui résultent d'une trop grande précipitation, et qui existent toujours quand les employés sont plus intéressés à faire vite qu'à bien faire. (Circulaire ministérielle du 25 mars i83o.)

La rétribution pour les géomètres ordinaires est fixée par le préfet , de la même manière ^ eu égard aux localités.

Pour le géomètre en chef, la rétribution s'élève, terme moyen à 20 centimes par hectare et à 10 cen* times par parcelle. On évalue à vingt-cinq ou trente mille hectares, et à quarante ou soixante mille par celles le travail exécuté, chaque année, dans chaque département. On estime qu'il peut rester, au maximum^ au géomètre en chef ;, la somme de 4;8oo fr.

Pour les géomètres ordinaires , l'indemnité est , terme moyen, de 72 centimes par hectare et de 21 centimes par parcelle. On estime qu'il leur reste net de 1,600 à 2,000 francs environ, dé-

-r- 24 — duction faite des frais de porte-chaînes , indicateurs, etc.

Pour prévenir toute contestation dans le partage des indemnités , le géomètre en chef dresse un tarif de la rétribution afférente à chaque partie du travail, et les géomètres de toutes classes sont payés conformément à ce tarif de subdivisions. Le directeur des contributions soumet le tarif à l'approbation du préfet, et en adresse ensuite un double au directeur de l'administration des contributions directes. (Règlement du t5 mars 1827, art. 6.)

639. — Parcourons maintenant la série des opérations confiées aux géomètres.

La première est la délimitation de la commune : les résultats du cadastre n'ayant plus d'application que pour la répartition individuelle , il importe qu'avant tout le territoire de chaque commune soit bien détçrniiné.

Le règlement du t5 mars 1827 (art. 7) avait voulu que la délimitation précédât toujours l'arpentage de deux années au moins ; et cela, afin que les contestations de limites , s'il s'en élevait , pussent être jugées avant de commencer cette dernière opération; mais une circulaire du ministre des finances, du i5 octobre 1829,, a disposé que la délimitation serait poursuivie sans interruption dans toutes les communes non encore cadastrées. Il y a, en effet, un grand intérêt administratif à ce que la délimitation régulière de toutes les communes de France ait lieu le plus promptement possible. Il arrivait, d'ailleurs, que les contestations nées à

roccasion de cette opération n'étaient pas terminées dans le délai précité.

Un géomètre de première classe doit être spécialement chargé de la délimitation.

Il est rédigé un procès- verbal de l'opération par le géomètre qui le signe, et avec lui tous les maires des communes intéressées. (Règlement du lo octobre iSsr , art. 7.)

640. — Lorsqu'un terrain est contesté par deux communes, le géomètre en chef porte, sur un croquis figuratif, les limites prétendues de part et d'autre; il consigne ces prétentions dans son procès-verbal, à la suite duquel il donne son avis motivé , sur la limite qui lui paraît devoir être adoptée.

Les contestations sur les limites des communes d'un même département sont décidées par le préfet.

Si la contestation existe entre des communes de deux départemens, la délimitation est fixée par une ordonnance royale. Dans ce cas, le préfet du département où il a été procédé à la délimitation se concerte avec le préfet du déparlement voisin ; l'un et l'autre convoquent les conseils municipaux des communes intéressées ; leurs délibérations sont envoyées, avec l'avis des sous-préfets et des préfets, au ministre chargé de l'administration communale.

Quant aux raisons de décider, en règle générale^ le titre d'une commune sur le terrain contesté doit être l'imposition que ce terrain y a supportée jusqu'alors. (Ord. royale du 3 octobre 182 1 , art. 3; règlement du 10 octobre 1 821, art. 8.)

641 . — Mais un titre de cette nature ne peut prévaloir sur les intérêts d'une bonne délimitation.

Ainsi les portions de terrain enclavées dans une commune, quoique administrées par une autre, sont de droit réunies à la commune sur le territoire de laquelle elles sont situées.

De même, si un terrain prolongé sur un territoire ne tient à la commune qui l'administre que sur un point de peu d'étendue , il est de droit réuni au territoire dans lequel il se prolonge.

Il peut arriver que les limites d'une commune n'offrent pas d'incertitude , qu'il n'y ait pas d'enclaves ni de terrains prolongés , mais que l'on reconnaisse, et quelescommunes soient d'accord qu'il conviendrait de substituer aux limites existantes une rivière, un chemin ou toute autre limite naturelle et invariable. Le géomètre trace alors le projet de changement sur un croquis visuel figuratif, et la proposition en est consignée dans le procès-verbal. Toutefois ces changemens de limites ne peuvent être opérés que par une ordonnance royale, rendue sur le vu de l'avis des conseils municipaux respectifs, des sous-préfets et des préfets.

Il en est de même des échanges et des réunions de territoire. (Ord. royale du 3 octobre 1821 , art. 3 ; règlement du 10 octobre i82i,art. 8.)

642. — La promulgation de la loi du 18 juillet 1887, sur l'administration municipale, a soulevé, relativement au maintien des règles qui viennent d'être exposées , une difficulté que nous ne pouvons nous dispenser de signaler.

On s'est demandé si les règles posées par cette

loi, pour les réunions ou distractions de territoires communaux, ne devaient pas être appliquées aux délimitations cadastrales, emportant rectification de territoire.

M. le ministre de l'intérieur a cru la question assez grave pour la soumettre à l'assemblée générale du conseil d'état , qui, dans la séance du 28 février i838, a émis l'avis suivant :

« Le conseil d'état, qui , sur le renvoi ordonné par M. le ministre de l'intérieur , a pris connaissance d'un rapport ayant pour objet de fixer les doutes sur la manière d'entendre le titre 1^' de la loi du 18 juillet 1837, en ce qui concerne la distraclion des territoires communaux ; — sur le rapport du comité de Tintérieur; — vu la loi du j8 juillet 1887;

a Considérant que cette loi a statué en termes généraux pour tous les cas de fractionnement de communes ; — que rien n'établit qu'elle ait entendu limiter l'observation des formes qu'elle prescrit aux seuls cas où il s'agit de sections de communes ayant des droits, des usages, des propriétés spéciales ou une origine distincte ; — que l'observation de ces formes est également motivée et également possible, dans tous les cas où les mesures projetées tendent à altérer l'existence ou l'individualité de la commune ; — qu'il n'en est pas de même, lorsqu'il s'agit d'une simple suppression d'enclaves ou d'une rectification de limites ; — qu'il résulte expressément des explications données aux deux Chambres, par les rapporteurs de la loi , « que le principe posé par le « projet ne devait pas avoir pour objet de modifier

— 28 -^ « les formes précédemment suivies pour les délimi- « talions Je communes qui n'ont pour objet qu'une « simple rectification de territoire ; que ces rectifir- « cations, qui ont lieu chaque jour par suite des tt opérations du cadastre, qui sont purement ad- « ministratives, et qui ne blessent pas l'individualité « communale, devaient continuer à se faire dans les « mêmes formes (i) ; »

« Est d'avis :

ic Que les formes prescrites , par la loi, pour les distractions de sections de communes , doivent être observées , toutes les fois qu'il s'agit d'un assez grand nombre d'habitans ou d'une portion de territoire assez considérable pour intéresser l'existence ou la constitution de la commune , et pour rendre possible l'exécution des diverses prescriptions de la loi; — mais que ces formes ne sont point applicables aux opérations qui n'ont pour objet qu'une simple rectification de territoire; — qu'à défaut d'une limite précise , que la loi n'a pas établie et que la nature des choses ne comporte pas , l'administration doit prendre pour règle : de déterminer les formes applicables à chaque espèce , d'après le principe de la distinction qui vient d'être posée, et de tenir la main à leur accomplissement , toutes les fois que l'existence ou la constitution de la commune pourrait se trouver intéressée. »

M. le ministre de l'intérieur , entrant dans l'esprit qui a dicté cet avis, a prescrit aux préfets de faire procéder à une enquête, alors même qu'il ne s'agix

(l) Voir rapport de M. Vivien à la chambre des députés , 26 avril 1836; rapport de M. Mounier à la chambre des pairs, 27 mars 1837.

-^ 29 — que d'une simple rectification de limites , si les portions de territoire atteintes par le changement proposé renferment un certain nombre d'habitans. Le bien-élre des habitans d'une commune est une considération plus grave , aux yeux de l'administration que le plus ou moins de régularité du périmètre. Or, le meilleur moyen d'arriver à connaître les véritables besoins des intéressés , c'est une enquête. (Lettre au préfet de la Charente, du mois de mars

— Quant au pouvoir conféré aux préfets et au roi de prononcer, suivant les cas, sur les contestations de limites , il a été aussi laissé intact par la loi du 18 juillet 1837^ et nous ne croyons même pas qu'il ait été mis en question : il ne s'agit pas là d'une mesure nouvelle, mais de la recherche et de la déclaration d'un fait préexistant.

643. — La division du territoire de la commune en sections est une opération accessoire à la délimitation. Elle a pour objet de rendre plus facile la confection du plan, et de fournir aux propriétaires les moyens de reconnaître plus aisément la situation de leurs immeubles.

Du reste, dans cette opération, qui n'intéresse en rien ni le droit de territoire ni la propriété , le géomètre délimitateur doit s'attacher aux convenances, aux habitudes et surtout aux limites naturelles et invariables, il importe aussi de rendre les sections à peu près égales entre elles , et de ne pas les multiplier sans utilité.

La division en sections peut être retardée jusqu'après l'achèvement du plan, si le maire et le dé-

limitateur pensent ne pouvoir la fixer convenablement, sans avoir sous les yeux l'image du terrain.

Le procès-verbal de la division en sections doit se trouver à la suite de la délimitation , et être signé par les mêmes personnes. Toutefois , si la seconde de ces opérations n'a lieu qu'après l'achèvement du plan , le procès-verbal est rédigé par le géomètre de première classe qui est chargé de l 'arpentage. ( V. Recueil méthodique du cadastre , art. io5 à 109; règlement du 10 octobre 1821 , art. 7, et instructions ministérielles.)

644. — Vient ensuite la triangulation. Elle consiste à établir un réseau de triangles, dont on observe tous les angles, et des côtés desquels on détermine la longueur, à l'aide des angles et d'un seul côté mesuré sur le terrain. On met d'autant plus de soin k mesurer ce côté (qu'on appelle base) que l'on est certain de reproduire , par le calcul trigonométrique, la même exactitude pour la longueur cherchée des autres côtés non mesurés , pourvu toutefois que les angles aient été suffisamment bien observés. La triangulation circonscrit ainsi l'arpenteur du parcellaire dans des polygones dont les côtés , déterminés à l'avance avec une grande précision , lui servent de guides et de vérificateurs, de manière qu'une erreur dans les distances qu'il mesure à la chaîne ne puisse se prolonger sans être découverte.

Il doit être procédé à la triangulation , pendant l'année qui précède l'arpentage.

Cette opération est confiée h un seul géomètre de première classe, lequel ne peut être chargé de lever le plan d'aucune commune.

Le triangulateur est nommé par le préfet, sur la proposition du géomètre en chef et sur le rapport du directeur des contributions.

La rétribution relative à la triangulation ne peut, dans aucun cas, excéder dix centimes par hectare.

Le triangulateur doit se conformer aux disposi-* tions du Recueil méthodique du cadastre (art. r 1 7 à 127 inclusivement). Il doit notamment inscrire, sur un registre spécial , le résultat de ses observations sur le terrain et du calcul des triangles. Il doit aussi rapporter ses observations sur un canevas trigonométrique , qui doit être réuni au registre d'opérations.

Il est tenu , en outre :

1° De fixer, par de forts piquets ou de toute autre manière invariable, les points de la triangulation, afin que le géomètre chargé des détails puisse les reconnaître avec facilité ;

2° De se rendre sur les lieux, pour indiquer, aux géomètres chargés du levé des plans , les points de triangulation.

A mesure que le triangulateur a terminé son travail dans chaque commune , il transmet le canevas et le registre des opérations trigonométriques au géomètre en chef; celui-ci vérifie les calculs, et fait part de ses observations au triangulateur.

Dans le mois qui suit la réception des pièces concernant les dernières communes comprises dans le travail de triangulation , le géomètre en chef procède à la vérification des opérations , sur le terrain.

Avant de se rendre dans les communes, il com-

rtiunique son itinéraire au directeur des contributions.

La vérification du géomètre en chef consiste à calculer, dans chaque commune, au moyen d'une base autre que les lignes portées au registre trigonométrique , les côtés de deux triangles du canevas. Cette base doit être rattachée à la triangulation de la commune ; les extrémités en sont fixées par de forts piquets, afin que ces nouveaux points puissent servir au levé des détails. Le géomètre en chef dresse le procès-verbal de sa vérification.

Les opérations trigonométriques ne sont point admises, lorsque le géomètre vérificateur a reconnu une différence de plus d'un millième entre les côtés des triangles qu'il a calculés et leurs analogues dans le canevas. (Règlement du i5 mars 1827, art. 8, 10, Ti, i3, 14.)

645. —** Après la triangulation il est procédé à V arpentage et di\x levé du plan.

Les plans du cadastre, nous l'avons dit , se lèvent aujourd'hui parcéllairement , c'est-à-dire/?â^r parcelles de propriété. On appelle parcelle toute portion de terrain qui se distingue de celles qui l'environnent , par la différence soit du propriétaire , soit de la nature de culture. Les terres contigués appartenant au même propriétaire et qui ne diffèrent que par leur assolement ne forment qu'une seule parcelle, à moins que ces fonds ne dépendent de deux triages différens. ( Ordonnance royale du 3 octobre 1821, art. i"; Recueil méthodique, art. i3o et suiv. ; circulaire du 3o mars i832.)

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