L'arpentage des communes désignées à
~ 33 — l'avance pour être cadastrées ne peut être entrepris qu'après rachèvement , sur le terrain , des plans des communes comprises dans les budgets antérieurs , et la représentation, au directeur, de toutes les pièces de l'arpentage.
Il ne peut être procédé à aucune opération de détail, si , au préalable, le procès- verbal de délimitation n'a pas été approuvé, la triangulation véritiée , et si les points trigonométriqucs n'ont pas été établis par les géomètres de première classe, sur les feuilles qui doivent servir au lever du plan. (Règlement du i5 mars 1827, art. 19.)