Notons ici un point qui a son importance
Dans les villes où la superficie des maisons est facile à connaître d'après le titre même de la propriété , et ne peut d'ailleurs donner lieu qu'à une imposition très modique , le préfet décide s'il ne convient pas de ne point lever cette superficie, pour accélérer l'opération et en diminuer les frais. ( Règlement du 10 octobre 1821, art. 9.)
648.-- Aussitôt que l'arpentage peut être entrepris, le géomètre en chef et le directeur des contributions établissent , de concert, le projet de distribution des communes entre les géomètres de première classe. Le directeur soumet ce projet à l'approbation du préfet.
Un géomètre ne peut, en général, être chargé que de l'arpentage d'une seule commune ; toutefois deux communes et même trois contiguës peuvent être confiées au même géomètre^ lorsque leur contenance totale est assez faible pour qu'il puisse surveiller utilement les travaux. A l'inverse, l'étendue
du territoire peut nécessiter le placement de plusieurs géomètres dans une commune.
Le préfet adresse, au directeur des contributions, les lettres destinées à accréditer les géomètres de première classe auprès des maires de chacune des communes désignées pour être arpentées.
Le directeur remet ces lettres au géomètre en chef, à mesure que ce dernier a justifié , par la représentation des plans , des tableaux indicatifs et des procès-verbaux de vérification , de l'achèvement des travaux dans les communes confiées précédemment aux géomètres de première classe. Ces derniers reçoivent, avec les lettres spéciales qui les accréditent auprès des maires, les procès-verbaux de délimitation , les canevas et les registres trigonométriques relatifs aux communes qu'ils doivent arpenter. (Règlement du i5 mars 1827, art. 16, 17, 18 et aS.)
649. — Le maire doit faire publier un avis annonçant aux propriétaires le jour où les travaux du parcellaire sur le terrain doivent s'exécuter dans telle ou telle partie de la commune, afin qu'ils puissent assister, par eux ou par leurs fermier, régisseur ou autre représentant , à l'arpentage de leurs propriétés, et fournir tous les renseignemens nécessaires. (Recueil méthodique, art. 166.)
650. — Avant de se rendre sur le terrain , le géomètre prend communication du rôle de la commune chez le percepteur, et , de concert avec celuici, qui en est prévenu par le maire, il rédige une liste alphabétique de tous les propriétaires compris dans le rôle, et donne un numéro d'ordre à chacun. (Ibid., art. 164 et i65.)
651 . — Le maire doit seconder le géomètre dans les opérations du parcellaire et lui fournir des indicateurs qui l'aident à reconnaître, sur le terrain, les noms des propriétaires , la dénomination des propriétés et les limites des parcelles. (Règlement du lo octobre 1821, art. 6.)
652. — Les géomètres sont libres d'employer les méthodes trigonométriques qui leur sont le plus familières et que les localités rendent préférables ; mais ils ne peuvent se servir, pour les opérations de détail, que de certains instrumens, désignés dans l'article 112 du Recueil méthodique du cadastre.
Le géomètre en chef détermine l'ordre dans lequel les opérations sur le terrain doivent être exécutées.
Les géomètres sont tenus de rapporter sur les plans , successivement et sans retard , les résultats des opérations faites sur le terrain.
Le géomètre en chef est tenu de prendre des mesures pour s'assurer de la stricte exécution de cette disposition. (Règlement du ]5 mars 1827, art. 20, 21 et 22.)
653. — Le plan parcellaire est généralement levé à l'échelle de un à deux mille cinq cents, c'est-à-dire que deux mille cinq cents mesures quelconques sur le terrain doivent être représentées sur le plan par une seule de ces mesures; ainsi , par exemple , deux mille cinq cents mètres sur le terrain doivent occuper un seul mètre sur le papier. Dans les communes très peu morcelées, l'administration permet de prendre l'échelle de un à cinq mille. (Régi, du i5 mars 1827, art. 20; Recueil méthodique, art. 218a 221).
654. — Les géomètres ne doivent lever les propriétés que d'après les jouissances existantes au moment où ils opèrent.
S'il s'élève des contestations entre deux ou plusieurs propriétaires, pour des limites de propriété , il est du devoir du géomètre de chercher à les concilier. S'il n'y réussit point, il figure sur le plan, par des lignes ponctuées , les divisions telles qu'il les trouve établies d'après les bornes ou les limites apparentes; et, s'il n'en existe pas, il ne fait qu'une parcelle de toute la propriété en litige et lui donne autant de numéros qu'il y a de prétendans , sauf à rectifier ultérieurement, après jugement de la contestation par l'autorité judiciaire. (Recueil méthodique, art. 176, 177, 178.)
655. — Dans les premiers jours de chaque mois, le géomètre en chef doit adresser, au directeur des contributions, l'état, par commune, de la situation des travaux faits sur le terrain et dans le cabinet. (Règlement du i5 mars 1827, art. 29, 3o et 32.)
Mais l'administration ne se contente pas de ce moyen de surveillance. L'inspecteur des contributions doit s'assurer, par de fréquentes tournées, que les géomètres de première classe exécutent, par eux-mêmes, les opérations dont ils sont chargés, et qu'ils n'emploient que des auxiliaires agréés ; qu'ils se conduisent, avec les propriétaires de manière à se concilier leur estime et leur confiance ; qu'ils ne multiplient point abusivement les parcelles; enfin que le géomètre en chef surveille ses collaborateurs et vérifie leurs travaux.
L'inspecteur, dans un rapport spécial , soumet
ses observations au directeur des conliibulions.
656. — Lorsque les travaux de l'arpentage et du lever du plan sont terminés, il faut procéder à leur vérification.
La vérification a lieu par le géomètre en chef, par le directeur des contributions, et jusqu'à un certain point par les propriétaires intéressés.
Le géomètre en chef est le principal instrument de la vérification; c'est pour cela qu'il ne lui est permis de lever personnellement le plan d'aucune commune. Il ne peut non plus se faire remplacer, pour le travail de la vérification, que dans certains cas déterminés, et alors il doit faire agréer son remplaçant par le préfet, qui prononce sur le rapport du directeur des contributions directes.
Quelquefois le ministre des finances envoie, dans des départemens , des vérificateurs spéciaux pour s'assurer de l'exactitude des plans ; mais ces missions spéciales ne dispensent point le géomètre en chef de l'obligation de faire les vérifications qui lui sont imposées. (Ibid, art. 2/4 , ^5 , 26 et 29 ; décision ministérielle du i4 avril 1828.)
Les vérifications du géomètre en chef ont lieu sur le terrain et dans son cabinet : la vérification pour les plans doit toujours avoir lieu sur le terrain.
657. — Aussitôt que le géomètre chargé de l'arpentage et du lever du plan a terminé ses opérations dans une commune, il doit en donner avis au géo*mètre en chef , afin que celui-ci se rende sur le terrain , et procède à la vérification de toutes les feuilles du plan, en sa présence, (Règlement du i5 mars 1827, art. a5, et circulaire du 20 mai 1827.)
Le géomètre en chef vérifie l'exactitude des mesures de l'échelle dont s'est servi le géomètre arpenteur , le numérotage des plans , l'orientement , les grandes dimensions de la commune, les détails qui se trouvent sur son passage , le tracé des chemins , rivières et ruisseaux , le lever des villages , l'exactitude des indications pour les noms des propriétaires. Il doit être dressé procès-verbal de ces vérifications. S'il y a des rectifications à faire, elles doivent être indiquées dans le procès-verbal, alors même qu'elles auraient été réparées immédiatement.
Si le plan ou des sections de plan paraissent défectueux et dans le cas d'être rejetés, le géomètre en chef donne , sur un tableau particulier , les détails de la vérification , afin que le préfet, sur le rapport du directeur , puisse apprécier les motifs du rejet, et prononcer en conséquence. (Recueil méthodique, art. 249 a 260, Circulaire du 25 mars i83o.)
— Voici les tolérances admises dans les plans qui offrent des défectuosités :
Pour les lignes de 1000 mètres et au dessus, un cinq-centième ;
Pour les lignes de 600 à 1000 mètres, un quatrecentième ;
Pour les lignes de 200 à 600 mètres, un trois-centième ;
Pour les lignes de 100 h sioo mètres , un deuxcentième ;
Pour les lignes au dessous de 100 mètres, un centième.
Aucune feuille de plan ne peut être admise à rectification, si l'application des lignes de la vérification
fait ressortir des différences excédant la tolérance, sur un tiers des cotes relevées. Toutefois , le vérificateur est tenu, avant de conclure au rejet^ de procéder au mesurage d'une nouvelle ligne , dirigée sur une autre partie de la feuille. ( Circulaire du 3o avril i833. )
658. — Là ne se bornent pas les obligations du géomètre en chef. Il doit exécuter, dans ses bureaux, le calcul des contenances de toutes les parcelles; il doit aussi déterminer l'étendue des objets non imposables, qui ne figurent point parmi les parcelles , tels que les chemins , les rivières et ruisseaux. Le cahier des parcelles est communiqué au directeur des contributions directes, au plus tard dans les deux mois qui suivent la remise du plan. Il fait aussi connaitre au directeur les moyens qu'il a mis en usage pour le calcul des surfaces. (Règlement du i5 mars 1827, art. 34; circulaires des 20 mai 1827 et 22 avril 1828.)
659. — Le directeur est chargé de la confection des calculs par masses. Il compare , par polygone , son calcul à celui des parcelles. Trouve-t-il une différence de plus d*un trois-centième , il doit vérifier ses calculs; et si cette opération confirme ses premiers résultats, il invite le géomètre en chef à recommencer le calcul des parcelles comprises dans le polygone où l'erreur existe. (Circulaire du 3o avril 1828.)
Si, d'après sa vérification, le géomètre en chef ne reconnaît rien à changer à son prem ier résulta t , et que, d'ailleurs, la différence excédant les trois-centièmes soit assez importante pour que l'on puisse supposer qu'elle provient d'une erreur, le géomètre doit jus-
— notifier son travail, au moyen d'un calcul d'ensemble fait sous les yeux du directeur. Celui-ci doit supporter les frais de cette nouvelle vérification , s'il est démontré que les résultats du calcul des masses étaient erronés. (Lettre au directeur du Gard , de novembre 1828.)
660. — Les propriétaires eux-mêmes sont , nous l'avons dit, appelés à contrôler le travail des géomètres-arpenteurs.
Poiir mettre les propriétaires à portée de vérifier les désignations et les contenances données à leurs fonds, le géomètre-arpenteur réunit dans un bulletin , pour chaque propriétaire , toutes les parcelles qui sont éparses sous son nom dans le tableau indicatif. Les contenances y sont présentées en mesures métriques et non en mesures locales.
Les bulletins sont communiqués, à chaque propriétaire, par le géomètre qui a levé le plan.
La communication des bulletins a lieu, autant que possible, simultanément dans la totalité des communes dont chaque canton est composé. Elle doit être entreprise assez h temps pour que toutes les pièces rectifiées puissent être remises à la direction, dans les trois premiers mois de l'année.
Le directeur règle, de concert avec le géomètre en chef, d'après le nombre des parcelles et des propriétaires, le temps que chaque géomètre doit passer dans les communes, pour faciliter, aux personnes intéressées , l'examen de toutes les parties de son travail.
-— Quinze jours au moins à l'avance, le maire est piévenu de l'époque précise à laquelle le géomètre
de première classe doit se rendre sur les lieux pour procéder à la communication des bulletins. Cet avis, signé du géomètre en chef, est adressé parle directeur au maire de la commune ou aux maires des communes contiguës , avec invitation de lui donner toute la publicité nécessaire.
Indépendamment de cet avis , le géomètre en chef, toujours par l'intermédiaire du directeur , adresse, à tous les propriétaires, en particulier, une lettre par laquelle il indique l'époque où le géomètre de première classe, muni des plans^ des tableaux indicatifs et des bulletins, doit se rendre dans la commune, pour leur faciliter l'examen des parcelles comprises dans leurs articles, faire gratuitement les vérifications demandées et opérer les rectifications reconnues nécessaires.
— A l'époque indiquée, le géomètre qui a levé le plan doit porter lui-même les bulletins dans la commune. Cependant plusieurs conseils généraux ayant émis le vœu qu'une copie des bulletins fût préalablement adressée aux propriétaires, afin de leur laisser le temps de préparer la note des corrections qu'ifs croiraient devoir demander, le ministre des finances a décidé que, sur la demande du conseil général, une copie des bulletins serait envoyée, par l'intermédiaire du maire, un mois avant l'arrivée du géomètre dans la commune.
Lorsque cet agent est arrivé, il appelle les propriétaires, les aide à reconnaître les parcelles portées sous leur nom, reçoit leurs observations, répare, immédiatement et en leur présence, les omissions, les erreurs, et les faux ou doubles emplois.
Il fait signer chaque bulletin par le propriétaire, ou par le maire pour ceux qui ne savent pas signer, afin de constater qu'il n'y a pas eu Je réclamations ou qu'il y a été fait droit.
Ces bulletins sont ensuite remis par lui au géomètre en chef, avec un certificat du maire qui constate si toutes les formalités qui viennent d'être rappelées ont été remplies, et qui indique, en outre, le temps passé dans la commune pour la communication des bulletins.
— Le géomètre en chef surveille personnellement la communication des bulletins, et pendant qu'elle s'exécute, il est tenu de se transporter, dans les différentes communes du canton , pour s'assurer que les formalités prescrites sont ponctuellement observées et que ses collaborateurs remplissent leurs différentes obligations. Il adresse au directeur un rapport sur cet objet.
Il tient un registre sur lequel il inscrit ses tournées par ordre de date. Ce registre est représenté à l'inspecteur général , lors de son passage dans le déparlement , et au directeur toutes les fois que ce chef en exige la communication.
L'inspecteur se rend également sur les lieux pour surveiller la communication des bulletins , et il adresse au directeur un rapport sur la manière dont cette opération a été exécutée.
Si le directeur est instruit que la communication a été faite avec négligence , ou avec trop de précipitation , il entend les observations du géomètre en chef, et propose, s'il y a lieu, au préfet, d'ordonner une nouvelle communication.
La liste alphabétique des propriétaires dont il a été question ci-dessus (voir n° 65o) est disposée de manière à recevoir l'indication de la contenance et du revenu dv^ chaque article.
Le géomètre en chef porte, sur cette liste, la contenance totale, en mesures métriques, des parcelles appartenant à chaque propriétaire, et il termine son travail par la récapitulation des contenances imposables et non imposables de la commune.
La liste est remise au directeur , aussitôt que la communication est terminée et que toutes les pièces de l'arpentage ont été mises en parfait accord. (Régi, du lo octobre 1821, art. 12 et i4; du i5 mars J827 , art. 39, à 45; instr. des 17 février i824j, 3 août 1829, 3o avril i833 et 16 septembre 1839.) 661. — Après toutes ces vérifications, on peut espérer que les travaux d'art ont atteint la perfection dont ils sont susceptibles; cependant l'expérience prouve que l'expertise peut amener des rectifications nouvelles : c'est donc seulement lorsqu'elle est terminée que l'on considère la minute du plan comme arrêtée.
Alors le géomètre en chef fait, pour la commune, une copie de cette minute , sur des feuilles qui sont reliées en atlas.
La minute est gardée pour les besoins de l'administration ; quelquefois il est fait une seconde copie, d'aprèslevœuexpriméparles conseils généraux. Cette copie est déposée à la direction des contributions.
— Les copies destinées aux communes doivent être précédées d'un tableau d'assemblage, qui est aussi relié en atlas.
Le géomètre en chef établit ce tableau en réduisant les feuilles du plan parcellaire à l'échelle de r à 10,000.
Le tableau d'assemblage doit présenter la circonscription de la commune , sa division en sections, les principaux chemins, les montagnes^ les rivières, la position des chefs-lieux et des forets royales et communales.
Il est fait une seconde copie du tableau d'assemblage, pour servir à l'exécution de la carte de France.
Cette copie , qui présente certains détails spéciaux, est adressée au dépôt général de la guerre. (Réglemens du lo octobre i8a[,art. i5; du i5 mars 1827, art. 46, Circulaire du 1" octobre iS^S.)
662. — Les propriétaires qui désirent se procurer un extrait des plans , en ce qui concerne leur propriété, peuvent s'adresser au géomètre en chef. Ces extraits sont payés d'après un tarif arrêté par Je préfet. (Règlement du 10 octobre 18-21, art. 35(0.)
N» 2 — De l'expertùe.
665.— En quoi elle consislc— A qui elle eet confiée. 664.— Convocalion du conseil municipal pour la nominaiion des propi ié« laires classificaleurs. — Composition spéciale du conseil.
(1) Voir dans la circulaire du 8 juillet 4832 les dispositions spéciales, pour ce qui concerne les extraits demandés par les compagnies qui veulent entreprendre ou qui sont c.hargées d'exécuter de grands travaux, et par les adminifirations publiques.
€65. — Du nombre el du choix des classificateurs.
666.— Coopéra» ion obligée d'un agent des conlribulions directes.