Rédaction des étals de sections
675. — Rédaction de la matrice cadastrale. — Règles à suivre dans cette rédaction. — Dépôt d'une copie à la mairie. — Faculté pour les propriétaires d'en obtenir des extraits.
663. — L'expertise comprend la classificalion des fonds, l'évaluation du revenu des classes, et la distribution des parcelles dans les classes.
Primitivement , l'expertise était confiée à des experts : elle est confiée aujourd'hui aux propriétaires eux-mêmes. Il est facile d'apprécier les motifs de ce changement.
L'intérêt du trésor pouvait commander à Padministration de remettre cette opération à des experts salariés et étrangers aux communes, lorsqu'il fallait coordonner les expertises sur tous les points de la France, pour en faire le régulateur des quatre degrés de la répartition. Mais les expertises ne devant plus servir qu'à rectifier la répartition individuelle, il suffit qu'elles soient proportionnelles dans l'intérieur de chaque commune (i); dés lors, on a pensé
(1) Le revenu cadastral n'est donc pas le revenu réel des immeubles ; il y a ordinairement des différences assez considérables entre eux ; et
que cette proportionnalité locale ne pouvait être mieux établie que par les propriétaires.
Voici les règles relatives à l'expertise.
664. — Avant tout, le conseil municipal est convoqué; mais on lui adjoint les plus imposés à la contribution foncière, en nombre égal à celui des membres du conseil, de manière que toutes les natures de propriétés se trouvent représentées. Les propriétaires que le conseil municipal s'est adjoint^ et qui seraient absens, peuvent se faire représenter par un fondé de pouvoirs.
Les mineurs ou les interdits, faisant partie des plus imposés, sont, de droit, remplacés par leurs tuteurs. Les veuves et filles majeures sont libres de se faire représenter par un fondé de pouvoirs , et ce dernier ne peut être pris parmi les membres du conseil municipal, ni parmi les plus imposés.
Le même individu ne peut être chargé du mandat de plusieurs personnes.
La première réunion du conseil doit avoir lieu, autant que possible , au moment où l'inspecteur des contributions directes se rend dans les communes pour surveiller la communication des bulletins.
L'inspecteur assiste à l'assemblée, et veille à ce que les propriétaires les plus imposés y soient appelés.
malheureusement l'atlénualion n'a pns lieu d'une manière uniforme, irême dans chaque dépariemeni ; elle varie presque de commune à commune ; l'administration a tenté, mais sans succès, d'obtenir l'uniformité d'atténuation au moins dans les communes d'un même canton; il y a des matrices ou le revenu réel est affaibli d'un cinquième seulement, tandis qu'il en est d'autres où l'atlcnuation est 'îes deux tiers. On a été obligé de ne pas contrarier los intentions des conseils municipaux, pour arriver à rachèvement des opérations cadastrales.
11 invite l'assemblée à nommer des commissaires pour procéder aux opérations de Texpertise. Ces commissaires s'appellent classificateurs y de l'opération appelée classification, que nous allons faire connaître ci-aprés.
665. — Les commissaires classifîcateurs doivent être au nombre de cinq, et choisis parmi les possesseurs des cultures principales ou prédominantes du territoire : deux doivent être toujours pris parmi les forains, qui, en cas d'absence, sont remplacés par leurs fermiers ou régisseurs.
L'inspecteur fait également nommer cinq classifîcateurs suppléans, dont trois habitant la commune et deux forains. Il rédige, en double expédition, et soumet à la signature de l'assemblée le procés-verbal de cette nomination, dans lequel est mentionné le nom de chaque membre du conseil et de chaque contribuable y assistant. Il remet au maire la première expédition, et il adresse la seconde au directeur.
Un père et son fils , deux frères ou beaux-frères , ne peuvent être nommés classifîcateurs, dans la même commune, qu'autant qu'aucun autre propriétaire ne serait en état de remplir convenablement cette fonction ; l'exception doit être autorisée par le préfet, sur le rapport du directeur. (Ordonnance royale du 3 octobre 1821 , art. 4- Réglemens du 10 octobre iBai^, art. 18; du i5 mars 1827, art. 57 à 61.)
6Çi^. — Un agent de l'administration assiste les classifîcateurs. Cet agent ne peut être T inspecteur; c'est le contrôleur des contributions.
— 48 -~ Le concours d'un agent de l'administration des contributions directes était ici indispensable j car les classificateurs ont à faire, dans leurs opérations, l'application des lois assez nombreuses qui doivent servir de base à l'évaluation du revenu foncier (i). La plupart d'entre eux ignorent ces lois, au moins en partie, ou n'en connaissent pas le véritable sens, n'en comprennent pas toute la portée. La présence d'un agent de l'administration, qui est étranger aux affections locales , est d'ailleurs un gage d'impartialité.
667. — Mais les conseils généraux de département, par des considérations d'intérêt général ou pour le succès des opérations cadastrales, et les conseils municipaux, dans l'intérêt de leur commune, peuvent demander que des experts interviennent avec le contrôleur et les classificateurs, dans toutes les parties du travail.
Ces experts sont nommés, par le préfet, sur l'avis du directeur des contributions.
Pendant le cours du classement, l'expert a voix délibérative, et, en cas de partage, voix prépondérante.
668. — Aussitôt que le contrôleur a reçu le tableau indicatif, le calque du plan et une copie du procès-verbal de la première réunion du conseil municipal , il se transporte dans la commune ; là il réunit les propriétaires classificateurs, et l'expert si son concours est autorisé, à l'effet de procéder conjointement avec eux :
(1) Nous avons fait connaiire ces lois, dans le paragraphe 1*^' du présent chapitre, tome II, pages 591 à 600.
1° A la reconnaissance générale du territoire;
2° Au choix et à la désignation des fonds devant servir de type pour chacune des classes de chaque nature de propriété.
Afin de fixer, d'une manière exacte, les limites des classes, et pour faciliter le classement, ainsi que la vérification des réclamations auxquelles il peut donner lieu, on choisit, pour chaque classe, deux parcelles destinées à servir de types. La première est prise dans les meilleures propriétés de la classe, c'est le tjpe supérieur; la seconde, choisie dans les plus mauvais fonds de la classe, est le type inférieur.
Le nombre des classes ne peut jamais excéder celui de cinq pour les cultures, quelques variétés que présentent les propriétés de même espèce. Cette limite impose donc la nécessité de ranger, dans la même classe, des parcelles qui n'ont pas un produit absolument égal.
Les maisons peuvent, dans les communes rurales, être divisées, en dix classes au plus. Dans les villes, bourgs et communes, très peuplés , elle ne sont point susceptibles d'être divisées en classes; chaque maison est évaluée séparément.
La division en classes n'est pas non plus applicable aux usines, fabriques et manufactures; chaque usine, fabrique et manufacture doit recevoir une évaluation particulière. (Réglemens du lo octobre ïS'^i, art. 20; du ï5 mars 1827, art. 62 à 66.)
669. — La classification terminée, les classificateurs établissent le revenu de chaque nature de culture et de chaque classe , en prenant pour
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base de leur estimation le terme moyen, par hectare, du produit net des parcelles choisies pour types.
Dans un procès-verbal destiné à faire connaître la manière dont il a été procédé à la classification, le contrôleur consigne les évaluations provisoires adoptées par les classificateurs, et il désigne les parcelles choisies pour types ou étalons, en indiquant, pour chacune d'elles, le numéro du plan, la nature de culture, le climat ou lieu-dit, le nom du propriétaire et la classe.
Le classement est immédiatement entrepris. (Règlement du i5 mars 1827, art. 67.)
670. — Le classement consiste à distribuer, entre les classes établies pour la classification , toutes les parcelles qui appartiennent à chaque propriétaire. (Recueil méthodique, art. 507.)
Trois des classificateurs au moins, ou trois suppléans, doivent prendre part à l'opération. (Règlement du i5 mars 1827, art. 68.)
Si, par suite du refus des propriétaires désignés, le contrôleur ne pouvait réunir le nombre de classificateurs nécessaire pour valider l'opération , il devrait dresser procès-verbal pour constater le refus : le travail serait suspendu, jusqu'à ce que le préfet eût décidé ce qu'il conviendrait de faire. (Circulaire ministérielle du 6 juin i834.)
671 . — Le classement n'a lieu qu'après un avis affiché dans la commune, d'après l'ordre du préfet. L'affiche est faite, d'ordinaire, immédiatement après que le géomètre a remis les tableaux indicatifs et les calques du plan.
Les propriétaires, ou leurs fermiers et régisseurs peuvent, si bon leur semble, assister au classement et présenter leurs observations.
Les propriétaires classificateurs sont, de leur côté, autorisés à s'adjoindre, dans chaque section, des indicateurs en état de leur fournir des éclaircissemens utiles.
Le contrôleur, à mesure qu'on arrive sur chaque parcelle, appelle les noms, prénoms et professions des propriétaires, la nature et la contenance des propriétés, et tient note, par section, de toutes les erreurs qui ont pu échapper aux géomètres.
Les classificateurs opèrent successivement, dans chaque section, et distribuent chaque parcelle de propriété dans les classes arrêtées.
Si la commune dans laquelle on opère est une ville ou un bourg ou une commune très peuplée, dont les maisons n'aient pas été jugées susceptibles d'être divisées en classes, le contrôleur porte, sur le tableau indicatif, l'évaluation donnée, sur le terrain même , à chaque maison , par les propriétaires classificateurs.
— L'inspecteur surveille les opérations de l'expertise. Il rend compte au directeur de la manière dont le classement a été exécuté dans chaque commune. (Réglemens du lo octobre 1821, art. 24 et 25 ; du i5 mars 1827, art. 69 et 72.)
672. — Lorsque le classement est terminé, le contrôleur et les classificateurs procèdent au choix d'un certain nombre de domaines affermés, ou dont la valeur est notoirement constatée ; ils font un relevé des parcelles dont ces domaines sont composés; il$
y appliquent le tarif provisoire, suivant le procédé prescrit par l'art. 584 ^^^ Recueil méthodique; et ils s'assurent, pour chaque domaine^ de l'exactitude de la proportion existant entre le revenu constaté par le bail ou par la déclaration des classificateurs , et le revenu résultant des évaluations provisoires. Si l'évaluation cadastrale de quelques propriétés s'écarte sensiblement de la proportion la plus générale, le contrôleur s'attache à rechercher la cause de la différence. A cet effet, il revoit, avec les classificateurs et l'expert , le classement des parcelles qui composent ces domaines; si cet examen fait découvrir des erreurs, les classificateurs et l'expert doivent s'assurer que les mêmes imperfections ne se sont pas reproduites sur les autres parties du territoire. Après avoir, s'il y a lieu , rectifié le classement, ils vérifient si le tarif provisoire ne doit pas être changé, sous le rapport des évaluations par nature de cultures et par classe.
Le tarif modifié est appliqué une seconde fois aux propriétés choisies pour épreuve.
— Lorsque le tarif des évaluations a été régularisé dans toutes ses parties, le contrôleur invite le maire à réunir le conseil municipal pour l'examiner.
L'expert , s'il en a été nommé , assiste à la délibération. L'inspecteur peut aussi y assister, toutes les fois que le directeur reconnaît que sa présence est nécessaire. Dans ce cas, il fournit ses observations sur le tarif des évaluations. ( Règlement du iD mars 1827, art. 70 et 71.)
— On a chargé, de l'examen de ce tarif, le conseil municipal, qui , surtout par la composition spé-
ciale qu'on lui a donnée dans cette circonstance , doit connaître les produits des différentes cultures du territoire communal et les rapports qui existent entre elles. Les propriétaires n'ont donc guère à redouter d'actes de rigueur et de partialité : cependant, on a voulu leur donner toute sécurité à cet égard.
— Ainsi^ lorsque le tarif des évaluations a été arrêté par le conseil municipal, il doit rester déposé au secrétariat de la mairie, pendant un délai de quinze jours, durant lequel les propriétaires sont admis à en prendre communication , et à présenter, sur papier libre , leurs observations.
Le maire doit annoncer le dépôt du registre à la mairie , dans les formes usitées pour les autres publications.
Le délai de quinzaine expiré, l'inspecteur , ou , à son défaut , le contrôleur qui a été chargé du classement, se rend dans la commune. Si le travail n'a donné lieu à aucune réclamation , le maire lui délivre un certificat constatant ce fait. Dans le cas contraire, le conseil municipal , augmenté toujours des plus imposés , examine , en présence de l'agent de l'administration , les réclamations des propriétaires, consigne , à la suite de chacune d'elles , son avis motivé , et propose, s'il y a lieu, des modifications au tarif.
— Toutes les pièces sont remises h l'agent de l'administration, qui a pris part aux discussions du conseil municipal ; cet agent donne son avis.
L'inspecteur doit , dans tous les cas, examiner le tarif des évaluations, faire connaître au directeur si
les vciililations ont été faites avec soin et discerne* ment j et si elles ont été aussi étendues qu'il était possible ; il doit enfin fournir toutes les observations propres à éclairer le directeur sur la rectitude des travaux de l'expertise.
— Le directeur soumet le tarif à l'approbation du préfet, en conseil de préfecture.
Si le préfet , d'après le rapport du directeur ou d'autres renseignemens,croitdevoir faire subir quelques modifications au tarif, il en doit être donné connaissance au conseil municipal , afin qu'il puisse fournir ses observations. Après un délai de vingt jours , si le conseil n'a point envoyé d'observations, son silence est considéré comme une adhésion. (Piéglement du i5 mars 182'j, art. 72 , 7 3 et 74 5 circulaires des iL\ mai 1827 et 5 juillet i832.)
673. — Lorsque le tarif des évaluations est arrêté , le préfet le renvoie au directeur , pour qu'il en fasse l'application au classement, c'est-à-dire pour qu'il détermine le revenu de chaque parcelle , d'après ce tarif. (Régi, du i5 mars 1827, art. 74-)
674. — Le directeur rédige alors les états de sections y qui comprennent les propriétés bâties et non bâties, et qui contiennent , 1° le nom des propriétaires ; 2° les numéros du plan ; 3^ les cantons ou lieux-dits ; fi" la nature des propriétés ; 5^ la contenance de chaque parcelle ; 6^ l'indication des classes; 7° le revenu de chaque parcelle de propriété ; 8** le nombre des ouvertures imposables.
Chaque état de section se termine par une récapitulation des contenances et des revenus imposables, additionnés au bas de chaque feuillet. ( Régler
~ 55 — mens du lo octobre 182T, art. 26; du ï5 mars 1827, art. 75.)
675. — Les états de sections servent de base au directeur pour la confection de la matrice cadastrale.
La matrice réunit les propriétés bâties et non bâties.
Pour les propriétés non bâties, elle contient, outre les noms et demeure du propriétaire , l'indication des sections , le numéro du plan , chaque parcelle de fonds^ sa contenance, la classe à laquelle elle appartient et son revenu imposable.
Quant aux propriétés bâties, indépendamment des indications relatives à leur superficie, la matrice fait connaître , pour la bâtisse, la classe et le revenu imposable.
En tête de la matrice doit être placé le tableau des contenances et des revenus imposables de la commune.
Les matrices , à l'exception de celles des villes de quelque importance, sont rédigées par ordre alphabétique.
La matrice se termine par une récapitulation des contenances et des revenus, avec indication des folios. Le résultat de cette récapitulation doit être en concordance avec le total du tableau des contenances et des revenus , placé en tête de la matrice.
Indépendamment de cette récapitulation , le directeur doit rédiger une table alphabétique des noms des propriétaires , avec indication des folios de la matrice.
■-- 56 — Dâiis les villes de quelque importance^ les matrices sont faites en deux parties. La première comprend les maisons et jardins, situés dans l'intérieur de la ville. Cette partie delà matrice est rédigée par rue et par numéro des maisons *, il y est ouvert autant d'articles que les propriétaires possèdent de maisons, sauf le cas où un propriétaire de maisons contiguës demanderait leur réunion en un seul article.
La table alphabétique des noms des propriétaires doit, dans ces matrices, contenir, outre les indications précitées , le nom des rues et le numéro des maisons.
La seconde partie des matrices des villes comprend les propriétés bâties ou non bâties , situées dans le territoire rural ou la banlieue : elle est rédigée, d'après les procédés usités pour les communes rurales.
— Une copie de la matrice est envoyée dans les communes , en même temps que le premier rôle cadastral. L'original reste déposé à la direction des contributions directes du département.
— Le propriétaire qui désire se procurer un extrait de la matrice^ en ce qui concerne ses propriétés , doit s'adresser au directeur des contributions ; ces extraits sont payés d'après un tarif arrêté par le préfet. (Règlement du lo octobre i82i,art. 27 et 35;circulaire ministérielle du 10 mars 1825.)
N" ô. — Des réclamations.
616. — Des cas et des délais dans lesquels les réclamations peuvenl être
formées.
6il. — Sur quelles bases doivent reposer les réclamations. 678. — Avertissement donné aux propriétaires. 679 — Forme des réclamations.