Jugement des réclamations
676.- — La communication des bulletins des contenances a dû mettre chaque propriétaire à portée de signaler les immeubles qui lui appartiennent et qui auraient été omis, les parcelles de fonds qui lui auraient été faussement attribuées, et celles dont la contenance ne serait pas exacte. Le géomètre a dû rectifier ces erreurs, en sa présence. (Voir cidessus , n° 66o.)
D'un autre côté, le dépôt du tarif des évaluations à la mairie a permis aux contribuables de présenter, relativement à ce tarif, toutes les observations qu'ils jugeaient convenables.
Enfin, ils ont pu assister au classement de leurs parcelles.
Cependant, l'expérience ayant démontré que les propriétaires ne sont vraiment en état de juger s'ils sont ou non surtaxés, qu'autant qu'ils ont sous les yeux leur revenu et leur cote, on a pensé qu'il fallait les admettre à réclamer, après l'émission du rôle cadastral.
L'article g de l'ordonnance royale du 3 octobre 1821 porte : « Tout propriétaire est admis à réclamer, contre le classement de ses fonds, pendant les
six mois qui suivront la mise en recouvrement du rôle cadastral. Passe ce délai, aucune réclamation ne pourra être admise qu'autant qu'elle portera sur des causes postérieures et étrangères au classement. »
Le règlement du i o octobre de la même année reprend et explique ainsi cet article : « Les propriétaires sont admis à réclamer, à toute époque, lorsque la diminution qu'ils éprouvent dans leur revenu imposable provient de causes postérieures et étrangères au classement, telle que démolition ou incendie de maison, cession de terrain à la voie publique , disparition de fonds par Teffet de corrosion ou d'envahissement par les eaux; enfin, perte de revenu dans quelque propriété, dont la valeur, justement évaluée dans le principe, aura ét^ détériorée par suite d'événemens imprévus et indépendans de la volonté du propriétaire. » (Art. 3i.)
Le principe de ces dispositions se trouvait déposé dans les articles 36 et 87 de la loi du i5 septembre
— L'article 38 de cette même loi établissait une différence entre les réclamations relatives aux propriétés non bâties et celles qui concernaient les propriétés bâtie?. Pour ces dernières^ les propriétaires étaient admis à se pourvoir en décharge ou réduction, sans distinction d'époque, dans le cas de surtaxe ou de destruction totale ou partielle de leurs bâtimens. L'ordonnance royale et le règlement de 1821 n'ont rien changé à cette disposition ; l'article 81 du règlement du 1 5 mai s 1827 la reconnaît positivement. Du reste , l'admission de ces réclamations , à toute
époque, n'offre pas d'inconvéniens , puisque, le plus souvent , il n'existe pas de classes pour les maisons et usines (v. ci-dessus, n° 668) ; d'ailleurs, il est toujours facile d'apprécier la plus value qui résulte, pour une propriété bâtie, de l'extension de ses constructions.
— Le même règlement du i5 mars 1827 a introduit la faculté de réclamer, après l'émission du rôle cadastral , contre le tarif des évaluations , pour le propriétaire qui possède, à lui seul , la totalité ou la presque totalité d'une nature de culture. (Art. 8 1 .)
Ordinairement , le tarif des évaluations est considéré comme une opération purement administrative , qui ne peut donner lieu à un recours par la voie contentieuse ; mais, au cas dont il s'agit , cette opération se confond véritablement avec le classement : r équité voulait qu'alors le recours par la voie contentieuse fût ouvert. Les droits d'un seul propriétaire pourraient être lésés, au profit de tous les autres^ par l'assemblée municipale.
677. — D'après l'article 80 de ce règlement, les propriétaires ne peuvent réclamer, contre le classement de leurs propriétés, que par comparaison avec les types ou étalons choisis pour chaque classe.
678. — Pour rendre plus facile aux propriétaires l'exercice de leurs droits de réclamation, les états de sections et matrices , arrêtés par le préfet, sont adressés aux communes,|en même*temps que le rôle cadastral.
Chaque propriétaire est prévenu de l'envoi de ces pièces à la mairie , par un avertissement particulier, qui lui rappelle aussi le délai dans lequel les
réclamations doivent être formées. (Ordonnance royale du 3 octobre 1821, art. 8; règlement du 10 octobre 1821, art. agetSc.)
679. — Les réclamations sont présentées sous forme de pétition et sur papier libre, et remises au maire. (Règlement du 10 octobre 1821, art. 3o.)