‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 2)Chapitre 15 sur 111 · Voyons comment elles sont instruites · texte numérisé non relu

Voyons comment elles sont instruites

A l'expiration du délai fixé pour l'admission des réclamations, le contrôleur en fait l'envoi au directeur, qui les transmet à Tinspecteur, avec ordre de procéder à leur vérification.

L'inspecteur adresse au maire un état nominatif des réclamans , lui donne avis du jour de son arrivée, et l'invite à réunir les classificateurs pour le jour et l'heure qu'il désigne.

Le maire avertit les pétitionnaires, afin que ceuxci assistent à la vérification ou s'y fassent représenter par leurs fondés de pouvoirs.

L'inspecteur communique son itinéraire au directeur.

Avant de se mettre en tournée, il rédige, en suivant l'ordre topographique , un tableau de toutes les parcelles contre le classement desquelles on a réclamé.

Il se rend ensuite dans la commune ; et , de concert avec les classificateurs, il procède, par comparaison avec les types ou étalons des classes où les parcelles sont rangées , à la vérification des classcmens contestés.

Il inscrit successivement , dans l'une des colonnes du tableau qu'il a préparé, l'avis des classificateurs sur le classement de chaque parcelle.

Lorsque la vérification est terminée sur le terrain , il rédige , pour chaque réclamant , un état présentant le classement primitif de chaque parcelle objet de la réclamation et l'avis des classifîcateurs sur chacune de ces parcelles : il donne connaissance, aux propriétaires , des demandes que les classifîcateurs ne sont point d'avis d'admettre ou qu'ils n'admettent qu'en partie.

Si les propriétaires adhèrent à l'avis des classifîcateurs, cette adhésion est signée d'eux ou de leurs fondés de pouvoirs , sur l'état spécial rédigé par l'inspecteur.

£n cas d'absence des réclamans ou de refus d'adhérer à l'avis des classifîcateurs , l'inspecteur doit prévenir les propriétaires qu'ils peuvent , suivant les dispositions des articles ij et i8 de l'arrêté du 24 floréal an 8, requérir la contre-expertise dans le délai de vingt jours. Il leur fait connaître que cette opération s'exécute aux frais de la commune lorsque la réclamation est reconnue fondée, tandis qu'elle est à la charge des réclamans, quand les demandes sont rejetées.

L'inspecteur adresse , au sous-préfet , avec son rapport, les réclamations dont la vérifîcation est entièrement terminée.

Il conserve entre ses mains les pétitions qui, pour la totalité ou pour une partie des classemens contestés, peuvent éventuellement donner lieu à une contre-expertise.

A l'expiration du délai de vingt jours, si le réclamant n'a point fait connaître ses intentions, la pétition est immédiatement transmise au sous-préfet.

Si le réclamant a désigné un expert , dans le délai déterminé, l'inspecteur en informe le sous-préfet, qui nomme, dans les dix jours, l'expert de la commune. Lorsque l'inspecteur est prévenu de cette nomination, il fixe et fait connaître aux deux experts le jour où il sera procédé à la vérification.

L'inspecteur fait des rapports particuliers sur chacune des demandes qui ont nécessité une contreexpertise.

Les frais de vérification par experts demeurent à la charge de la commune, quel que soit, d'ailleurs, le nombre des parcelles vérifiées, lorsque le réclamant, par l'effet de la contre-expertise, obtient dans son revenu cadastral une réduction quelconque.

— Par suite de la vérification des réclamations, il peut être reconnu que des propriétés, qui n'étaient point en cause , ont été trop faiblement classées ; alors l'inspecteur indique , sur un tableau , le classement primitif et les rectifications proposées : ce tableau est arrêté par les classificateurs.

Avant de quitter la commune , l'inspecteur informe les propriétaires de ces parcelles du changement proposé dans le classement de leurs fonds.

Si les propriétaires n'adhèrent point h ce changement, ils peuvent, dans les vingt jours, réclamer une contre-expertise : on suit alors toutes les formalités qui viennent d'être exposées. (Règlement du i5 mars 1827, art. 82 ^97.)

681 . — Lorsque la contre-expertise est terminée, ou qu'elle n'a point été réclamée , toutes les pièces sont envoyées à la préfecture , au moyen des intermédiaires habituels.

Il est statué par le conseil de préfecture. ( Orcî. royale du 3 octobre 1821, art. 10; règlement du 10 octobre 182J, art. 3o.)

— L'article g4 du règlement du i f> mars 1827 dispose que les réclamations doivent être jugées, dans les dix joursc[u\ suivent la remise des rapports faits au préfet. Il serait sans doute désirable qu'il en fût ainsi ; mais cette obligation ne paraît pouvoir être remplie que bien difficilement par les conseils de préfecture. Dans tous les cas , elle ne peut leur être imposée , à peine de nullité, par un simple règlement ministériel. La disposition que nous avons rappelée doit être considérée comme une invitation, à laquelle les conseils de préfecture doivent déférer, autant que possible.

N» 4. — Des mutations.

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