‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 2)Chapitre 17 sur 111 · Il semble qu'ainsi confié à des mains expé · texte numérisé non relu

Il semble qu'ainsi confié à des mains expé

vinientées, ce travail soit assez facile; il léserait, ert effet, si les propriétaires faisaient régulièrement leurs déclarations; mais il n'en est rien ; et, comme l'administration ne tient de la loi aucun pouvoir pour les contraindre à obéir aux prescriptions des réglemens, il faut suppléer à leur incurie^ sans quoi beau*coup de mutations resteraient en arrière, et le désordre ne tarderait pas à s'introduire dans les rôles. Diverses mesures ont été prises dans cette vue. D'abord , les receveurs de l'enregistrement doivent former et envoyer, tous les six mois, aux contrôleurs des contributions , le relevé de tous les actes translatifs de propriété qui ont été soumis à l'enregistrement. Cependant , dans les chefs-lieux d'arrondissement et de canton où résident des contrôleurs, ils font eux-mêmes le relevé.

Munis de ces relevés^ ils opèrent le dépouillement de tous les actes qui y sont inscrits, les reportent sur des cahiers affectés à chaque commune, et transmettent ces cahiers aux maires et aux percepteurs, avant de se rendre eux-mêmes sur les lieux pour rédiger les états des mutations.

Au moyen de cette communication , les maires peuvent faire préparer les notes nécessaires pour effectuer les changemens. De leur côté, les percepteurs,'qui sont obligés de fournir aux contrôleurs , pour chacune des communes de leur perception, un tableau de toutes les rectifications et mutations à opérer dans les rôles, trouvent, dans les cahiers, des indications fort utiles pour diriger leurs recherches auprès des contribuables, et en obtenir les renseignemens dont ils auraient besoin pour faire régler T. m. 5

leurs mutations. (Règlement du lo octobre iSiï ^ art. 38; Instruction du 3i mars i836.)

686. — Quand vient le moment de leur tournée 'gcŒiérale , les contr<51eurs remettent leur itinéraire au directeur. Celui-ci prévient les maires, et leur adresse des affiches qui indiquent le jour où le travail des mutations s'exécutera dans chaque commune, et qui invitent les contribuables à se rendre à la mairie, pour y donner toutes les explications qui pourraient leur être demandées. Ces affiches doi- Vseot être apposées, dix jours au moins avant l'arrivée du contrôleur ; l'apposition est constatée par un certificat, qui est envoyé au directeur, avec les feuilles des déclarations.

Le maire doit aussi convoquer très exactement les répartiteurs, dont la présence est nécessaire pour valider les opérations , et qui doivent arrêter les états dressés par les contrôleurs. (Instructions des 17 février 1824 et 3î mars i836.)

687. — Au jour indiqué, le contrôleur se transporte dans la commune, y réunit les répartiteurs, pour recevoir, de concert avec eux, les déclarations des propriétaires qui ont des mutations à faire opérer. Il est enjoint expressément au percepteur d'assister à l'assemblée et d'apporter avec lui les notes de toutes les mutations parvenues à sa connaissance. (Règlement du 10 octobre 1821, art. 38.)

Si les répartiteurs étaient absens , il faudrait ajourner l'opération et provoquer leur remplacement, selon les règles établies par l'article 22 de la loi du 3 frimaire an 7. (Décision du ministre des finances, de 1839)

Les contrôleurs doivent rédiger eux-mêmes les déclarations de mutation de propriétés.

Chaque déclaration est signée par le déclarant , ou par le maire , lorsque le déclarant ne sait signer. (Règlement du 1 5 mars 1827, art. 112 et

iiâ.)

Si l'article entier d'un propriétaire passe k un autre propriétaire, le contrôleur se borne à inscrire, sur la feuille des déclarations, avec les noms de l'ad* quéreur et du vendeur, le total de la contenance et du revenu de l'article cédé ou vendu.

Si la mutation n'affecte qu'une portion de parcelle , et que le vendeur ne soit point d'accord avec l'acquéreur sur le revenu que celui-ci doit prendre dans la parcelle dont il est devenu propriétaire, le contrôleur doit porter le revenu en raison de la contenance de la portion cédée , sans avoir égard aux différentes classes dans lesquelles la parcelle a pu être divisée. (Règlement du i o octobre 1821 , art. 39.)

Une des principales causes qui , pendant longtemps, ont empêché la tenue régulière du livre des mutations était l'extrême difficulté de faire tomber les parties intéressées d'accord sur le revenu de la portion aliénée d'une parcelle divisée en plusieurs classes. Pour faire cesser cette difficulté, les classes de chaque parcelle n'ont plus été spécifiées dans la matrice par leurs contenances et revenus; elles ont été seulement indiquées, et l'on n'a porté que le total de la contenance et du revenu de la parcelle ; alors on a établi pour les mutations la règle que, en cas de partage d'une parcelle distribuée en plu*»

sieurs classes, le revenu de chaque portion serait déterminé à raison de sa contenance.

Mais si le vendeur est d'accord avec l'acquéreur, sur la contenance et le revenu que l'acquéreur doit prendre dans une parcelle divisée en plusieurs classes , le contrôleur reçoit leur déclaration et fournit les indications nécessaires pour que le directeur puisse compléter cette déclaration, en y inscrivant la contenance et le revenu. (Réglemens du lo octobre 1821, art. v^9; du i5 mars 1827, art. m.)

Les contrôleurs sont autorisés à opérer, en l'absence de l'acquéreur ou du vendeur, et sur les notes préparées à l'avance, les changemens indiqués par les propriétaires avant l'époque de la tournée des mutations. Mais cette autorisation leur est accordée, sous la condition expresse que tous les extraits de la matrice cadastrale seront écrits de leur main , et que, avant de les rédiger, ils s'assureront exactement de la parfaite identité des notes avec les détails portés sur la matrice. Ils doivent aussi faire .certifier , sait par les autorités locales, soit par le percepteur, que la mutation n'a été opérée que sur une demande faite par l'ancien ou le nouveau possesseur, ou d'après une vente ou cession de notoriété publique , et constatée par l'enregistrement de lacté. (Circulaires des i5 mars 1825 et i3 mars i835.)

688. — Dans cette opération, les contrôleurs sont surveillés par les inspecteurs. Ceux-ci sont tenus d'assister au travail des mutations , dans une commune au moins par chaque division de contrôle , et de s'assurer, dans deux autres, après le passage des

— 6^~ contrôleurs, que les opérations ont été régulièrement exécutées.

L'inspecteur signale au directeur les erreurs qu'il découvre dans le travail des contrôleurs. ( Règlement du i5 mars 1825, art. 119; Circulaires des 6 mai 1825 et 16 mai i838.)

689. — Jusqu'en 1 836, le directeur , après avoir reçu du contrôleur les feuilles des déclarations , et de l'inspecteur son rapport, opérait les changemens sur la matrice déposée dans ses bureaux; ensuite, il renvoyait au contrôleur, avec les feuilles des déclarations, un état récapitulatif de la situation ancienne et nouvelle des propriétaires qui avaient donné lieu aux changemens ; puis le contrôleur opérait les mutations sur la matrice déposée dans la commune ; et l'inspecteur vérifiait cette opération.

Une ordonnance royale du 2 5 mars i836 a changé cet état de choses.

Aujourd'hui, l'application des mutations, sur la copie des matrices appartenant aux communes , est faite dans les bureaux du directeur des contributions.

Les contrôleurs sont chargés de réunir, au cheflieu de leur division, les matrices dont les directeurs leur font la demande, et les envoient à la direction ; celle-ci les leur renvoie aussitôt qu'elles sont régularisées, et les contrôleurs doivent les faire réintégrer immédiatement à la mairie de chaque commune. (Circulaire du 1 1 mai i836.)

Le ministre des finances a exposé aux préfets les motifs de ces nouvelles mesures , dans une instruction dont nous citerons un extrait:

« lies matrices de rôles déposées dans les communes ne peuvent remplir l'objet de leur destination qu'autant que l'application des mutations annuelles y est faite dans un court délai , et qu'elles sont en parfaite concordance avec celles delà direction. Or, d'après la marche suivie jusqu'à ce jour, ces conditions ne peuvent plus être remplies qu'imparfaitement, dans les contrôles où il y a six, douze, ou quinze mille parcelles qui changent tous les ans de mains et dont il faut suivre le mouvement. Quoique les feuilles des deux matrices soient réglées à un même nombre de lignes , et que l'on prenne les plus grandes précautions pour prévenir toute discordance, il arrive néanmoins (et cela est inévitable dans un travail aussi étendu et exécuté par des personnes différentes , fort éloignées les unes des autres ), que les contrôleurs n'inscrivent pas toujours les propriétaires sur la même page où les a portés la direction et que certaines parcelles ne soient pas non plus inscrites sur la même ligne dans l-es deux matrices : ce qui jette de la confusion dans les articles et peut occasionner des erreurs. Il arrive aussi que les résultats de l'application faite par les contrôleurs ne concordent pas avec la balance établie à la direction ; alors il faut, pour rechercher pu expliquer les causes des différences, engager une longue correspondance, pendant laquelle les contrôleurs sont obligés de garder chez eux les matrices des communes; on prive ainsi les propriétaires de pièces qu'ils peuvent avoir besoin de consulter, et l'on excite les réclamations des maires. Enfin, outre que l'application des mutations est un travail mi-

nutieux et compliqué, les écritures exigent une certaine correction, et il y a des contrôleurs, fort bons employés du reste, qui écrivent ou chiffrent mal, et qui ne peuvent, malgré tout leur zèle, entretenir les matrices dans un état satisfaisant d'ordre et de netteté.

a Les rapports qui m'ont été adressés à ce sujet m'ont amené à penser que le seul moyen de faire cesser les inconvéniens que je viens de signaler était de charger les directeurs d'appliquer , dans leursbureaux, les mutations sur les matrices des communes , comme ils les appliquent déjà sur les matrices de la direction. En effet , le travail une fois fait sur les matrices de la direction , Tapplicatioa sur les matrices des communes no consistera plus qu'en une simple copie. Les directeurs ayant toujours sous les mains un nombre suffisant d'expéditionnaires habitués à ces sortes d'écritures, la transcription s'exécutera avec promptitude et netteté. La réunion des matrices à la direction permettra de les coUationner et de remettre en parfait accord les articles qui présenteraient des différences. Les directeurs pourront aussi s'assurer, tous les ans, de l'état matériel des matrices des communes, et faire réparer immédiatement celles auxquelles le déplacement aurait fait éprouver quelques détériorations.

« Indépendamment de ces divers avantages , on ne sera plus dans la nécessité de faire voyager les feuilles des déclarations, et l'on pourra les communiquer plutôt aux préposés de l'enregistrement (i).

(i) Celle commuDJcation a lieu, afin que les agcns de l'adminiitra-

Les contrôleurs , débarrassés de l'applicatîon des mutations , auront plus de temps à donner à leurs autres devoirs; ils pourront surtout faire un plus long séjour dans les communes, au moment de leur tournée, et donnerj ainsi de plus grandes facilités aux contribuables pour faire opérer les changemens qui peuvent les intéresser. Enfin l'inspecteur n'aura plus à se rendre dans chaque contrôle , pour vérifier l'application des mutations: ce qui lui permettra d'exercer une surveillance plus étendue sur les autres parties du service. »

— L'inscription des mutations sur les matrices semble une opération minutieuse sans doute , mais d'une exécution facile ; il s'agit de rayer du compte du vendeur les parcelles qu'il a vendues et de les ajouter au compte de l'acquéreur. Les instructions ministérielles ont toutefois tracé, à cet égard, quelques règles que nous allons rappeler.

Lorsqu'un article entier passe à un propriétaire non encore inscrit dans la matrice, le directeur doit se borner à substituer le nom de l'acquéreur à celui du vendeur, soit que cet article se trouve dans son état primitif, soit qu'il ait éprouvé des additions et des radiations. Mais on écrit, à côté du nom du nouveau propriétaire , l'année pour laquelle le changement est effectué , afin que Ton puisse , en tout temps, connaître l'époque de la mutation.

tion de l'enregistrement puissent poursuivre le recouvrement des droits de mutation sur des transmissions d'immeubles, qui auraient été dissimulées pour éviter le paiement de ces droits. C'est ainsi que, dans un élat bien organisé, les diverses branches des services publics se prêtent unç utile assistance dans leurs opérations respectives.

Si un propriétaire, inscrit à la matrice , acquiert la totalité d'un article renfermant un plus grand nombre de parcelles que celui qu'il avait déjà, son nom doit être substitué à celui du vendeur , et les parties comprises dans l'ancien article que possédait cet acquéreur doivent être transcrites à la suite de l'article dont il a fait l'acquisition en dernier lieu.

Cette disposition doit recevoir son application , lors même que l'acquéreur ne prend pas la totalité d'un article y si du reste il acquiert un nombre de parcelles supérieur à celui qu'il possédait. En règle générale, ce sont les articles qui ont le moins de parcelles qui doivent être rayés, pour être ajoutés aux articles qui en ont le plus. (Instr. des lo mars 1825 et 21 mai i836.)

Le dernier total des contenances et des revenus de l'acquéreur et du vendeur est rayé ; leurs contenances et revenus sont additionnés , de nouveau , pour former un nouveau total : de cette manière la situation de chaque propriétaire est constamment à jour , et la formation d'une nouvelle matrice n'est plus que la transcription de l'ancienne , avec les modifications qu'elle a subies.

Ces divers changemens opérés, le directeur récapitule, sur un cadre, les situations ancienne et nouvelle des propriétaires qui ont donné lieu aux changemens; il acquiert^ par la balance des deux résultats, la certitude que les mutations ont été exactement effectuées. (Règlement du 10 octobre 1821, ^rt. 41.)

Lorsque , par suite d'alluvion, de corrosion ou

<le toule autre cause , le revenu d'une matrice cadastrale est accru ou diminué , les modifications sont réglées par le maire et les commissaires répartiteurs, qui^ dans ce cas, arrêtent et signent les déclarations sur lesquelles les changemens se trouvent énoncés.

Le directeur des contributions présente au préfet le tableau des résultats de ces modifications , afin que ce magistrat soit à portée d'indiquer à l'administration les augmentations ou diminutions qui doivent être opérées dans le contingent du département, de l'arrondissement et de la commune. (Règlement du i5 mars 1827, ^^'^' ^^9-)

690. — L'article 12 de l'ordonnance royale du 3 octobre 1821 avait mis l'entretien des registres destinés à recevoir les mutations cadastrales à la charge des communes, et les frais relatifs aux déclarations de changemens à la charge des propriétaires déclarans. Les frais de mutation s'élevaient ainsi à i4 centimes par parcelle.

Les conseils généraux représentèrent que la modicité des revenus municipaux empêcherait réellement un grand nombre de communes de faire face aux frais d'inscription des mutations sur les matrices; ils demandaient s'il ne serait point juste, puisque les communes avaient un intérêt égal à la conservation de ces pièces, qu'elles en partageassent les dépenses au prorata de leurs revenus respectifs , et de la même manière qu'elles en avaient payé la confection.

En examinant ces observations , l'administration supérieure reconnut que la rétribution exigée des

propriétaires les mettait souvent dans le cas, pour s'épargner une légère dépense, de ne point déclarer les propriétés qu'ils avaient acquises; que, d'ailleurs, cette rétribution devenait quelquefois , à raison de l'extrême division des propriétés , une charge très considérable, eu égard à l'importance des biens aliénés, et que, dans l'intérêt du service et des propriétaires, il était à désirer que les déclarations dechangemens fussent reçues gratuitement par les agensdes contributions directes.

En conséquence , une ordonnance royale du i février iSao réduisit les frais de mutation, par parcelle à inscrire sur les matrices cadastrales, à 8 centimes, qui durent être partagés entre le directeur et les agens placés sous ses ordres ; aucune indemnité ne fut allouée pour la radiation. L'imputation de la dépense, ainsi réglée, dut avoir lieu sur les fonds généraux du cadastre.

L'ordonnance du ^5 mars 1 836 a réduit encore les frais des mutations. Aujourd'hui, ils sont seulement de 7 centimes i/4 par parcelle.

De ces 7 centimes i /4 , trois appartiennent aux contrôleurs , pour la rédaction des déclarations et pour la fourniture des feuilles imprimées qui sont nécessaires. Quatre centimes et un quart sont alloués aux directeurs , pour l'application des mutations sur les matrices des communes et sur celles de la direction.

Il est alloué, en outre, 1 franc i5 cent, par commune cadastrée , pour faire transporter les matrices des communes à la direction ; sur cette somme, 5o centimes appartiennent au contrôleur et 65 cen-

— 7G — timcs aux directeurs. (Instruction du 21 mai j836.)

691 . — Les matrices recevant ainsi des modifications annuelles sont exposées à être renouvelées après un espace de temps qui ne peut être très long.

L'article 4^ du règlement du 10 octobre 1821 dispose que les matrices des communes seront recopiées, lorsque , sur le rapport du directeur des contributions , le préfet aura reconnu qu'elles présentent trop d'additions, de ratures et de surcharges.

Cet article ajoute que la matrice de la direction, déposée à la direction même, doit être recopiée simultanément, pour se trouver en concordance avec celle de la commune.

D'après ce même article, cette dépense étant purement locale , les frais en doivent être acquittés , par chaque commune , d'après le prix qui sera fixé par le préfet. Mais il semble que , depuis l'ordonnance du 1 février iSsS^ cette dépense devrait, par analogie, être imputée sur les fonds généraux du cadastre.

N" 5. — De^ dépenses du cadastre et des comptes y relatifs.

SOMMAIRE

692. — Caractère de ces dépenses et ressources qui y sont affectées.—

Centimes départementaux. — Fonds commun. — Répartition. 693. — Règles pour le paiement.

694. — De l'ordonnancement par le préfet. 695. — Des comptes de celte dépense.

692. — Nous avons montré comment , à partir de 1822, les opérations cadastrales n'ont plus dû servir qu'à la répartition individuelle de l'impôt

foncier et sont devenues une dépense purement départementale.

La loi du 3ï juillet 1821 , après avoir posé ce principe , avait autorisé les conseils généraux à voter annuellement , pour subvenir aux frais de ces opérations, des impositions dont le montant ne pouvait excéder 3 centimes du principal de la contribution foncière. D'après les demandes réitérées des clépartemens, la loi du 2 août 1829, a, par son article 4 j autorisé les conseils généraux à élever , de trois à cinq , le nombre des centimes qui peuvent être affectés aux besoins du cadastre.

Mais les opérations du cadastre n'étant pas également avancées dans tous les départemens au moment où l'on prenait la résolution d'en faire une charge départementale, et d'ailleurs tous les départemens ne pouvant pas disposer des mêmes ressources , on a établi , indépendamment des centimes votés par les conseils généraux des départemens, un fonds commun national , destiné à venir au secours des départemens qui ne trouveraient pas, dans leurs ressources particulières, les moyens de subvenir a toutes les dépenses que ces travaux exigent. (Loi du 3i juillet 1821, art. 21.)

Le fonds commun est d'un million par an ; mais, sur ce million , la moitié seulement est employée à la confection du cadastre. Les autres 5oo,ooo fr. ^ conformément à l'ordonnance royale du a février 1825, servent à payer les frais des mutations annuelles, qui, précédemment, étaient à la charge des communes.

Le fonds commun ( pour la partie affectée aux

opérations cadastrales ) doit être distribué aux départemens nécessiteux, en proportion des fonds que les conseils généraux ont votés (Loi du 3i juillet 1821, art. 21.) C'est un moyen de stimuler ces conseils. c

Le fonds commun est réparti par le ministre des finances, d'après les besoins et les droits reconnus de chaque département. ( Ordonnance royale du 3 octobre 1821, art. 16.)

693. — Nous avons indiqué ci-dessus en quoi consistent les dépenses du cadastre ; voyons maintenant quand et comment a lieu le paiement.

Nous nous occuperons d'abord des dépenses concernant la partie d'art.

Le délimitateur reçoit un à-compte sur le premier quart de l'indemnité, lorsqu'il se' met en tournée pour la délimitation des communes.

Le solde lui est payé aussitôt que les procèsverbaux de limites ont été définitivement approuvés et que la remise de deux expéditions a été faite.

Ce solde est calculé sur les contenances provisoires , sauf régularisation d'après les contenances définitives, à l'époque où le solde de l'indemnité du géomètre en chef est ordonnancé.

Le triangulateur reçoit un à-compte sur le premier quart de son indemnité , aussitôt qu'il doit se mettre en tournée pour commencer ses opérations ;

Le complément des trois quarts lui est payé, quand le géomètre en chef a vérifié son travail et remis à la direction le procès-verbal relatif à cette opération.

11 touche le quatrième quart, ou solde , quand

\t dernier cinquième est acquis au géomètre en chef.

Le géomètre de première classe reçoit :

1° Un à-compte sur le premier cinquième de son indemnité , lorsqu'il se rend dans la commune qu'il est chargé d'arpenter ;

S4° Un second à-compte , pendant le cours de .l'opération ;

3° La somme nécessaire pour compléter les trois cinquièmes, lorsque l'arpentage est terminé et qu'on a présenté à la direction les feuilles du plan , le cahier du calcul des masses, la minute du tableau indicatif; la liste alphabétique et le procès-verbal de vérification du géomètre en chef;

4° Le quatrième cinquième , après que les bulletins ont été communiqués , rectifiés y et que ces pièces , ainsi que le tableau indicatif , la liste alphabétique et les calques ont été remis à la direction ;

5® Le dernier cinquième , lorsque l'atlas et les deux copies du tableau d'assemblage ont été envoyés à la direction.

Le directeur, reçoit l'indemnité (deux centimes par hectare) allouée pour les calculs par masses, à l'époque où le géomètre touche le solde de son indemnité.

Le géomètre en chef reçoit sa rétribution , aux époques suivantes :

Le premier cinquième , lorsque Tarpentage des communes est sur le point d'être commencé;

Les deuxième et troisième cinquièmes, au moment où il représente au directeur les feuilles des plans ,

-^sole tableau indicatif et son procès-verbal de vérification ;

Le quatrième cinquième , à la même époque que le géomètre de première classe ;

Le dernier cinquième , ou le complément de son indemnité, aussitôt qu'il a remis à la direction toutes les pièces de l'arpentage , Tatlas destiné à la commune et les deux copies du tableau d'assemblage.

Les différons paiemens s'effectuent , d'après la demande du géomètre en chef et sur la proposition du directeur.

Les mandats de paiement expédiés par les préfets, au nom des géomètres , sont remis au géomètre en chef, et celui-ci les fait parvenir aux parties intéressées.

Lorsque plusieurs géomètres de première classe ont été placés dans la même commune , le mandat de paiement est expédié au nom de tous les ayantdroit , et le géomètre en chef veille à ce que chaque partie prenante reçoive immédiatement la somme qui lui est acquise.

Avant d'adresser aux géomètres de première classe leur mandat de paiement du quatrième cinquième , le géomètre en chef se fait remettre un certificat du maire , constatant que les géomètres chargés de Tarpentage de la commune ont payé entièrement les frais d'indicateurs, de logement et de nourriture.

Tout géomètre en chef qui négligerait d'observer cette disposition serait tenu, sauf recours contre les débiteurs, d'acquitter personnellement les dépenses non soldées.

Il doit être tenu , par le géomètre en chef , un registre présentant, pour chaque commune, ses différentes propositions de paiement et le décompte définitif des indemnités acquises au délimitateur , au triangulateur et au géomètre de première classe. (Règlement du i5 mars 1827, art. 4^ à 56 inclusivement ; Circulaires du 3o avril 1 828 et du 24 décembre 1829.)

— Passons aux dépenses qu'entraînent l'expertise et les réclamations.

Nous avons vu que ces opérations donnent lieu à des rétributions en faveur de divers agens de la direction des contributions directes.

Ces agens sont payés d'après les règles suivantes :

Les contrôleurs reçoivent la totalité de leur indemnité, aussitôt que le tarif des évaluations est arrêté par le préfet.

A la même époque^ les eœperts reçoivent les trois quarts de leur indemnité ; et le quart restant leur est payé, lorsque les réclamations sont vérifiées.

Yi^ inspecteur touche le premier quart , lorsqu'il remet son rapport sur la communication des bulletins , et le procès-verbal constatant la nomination des classifîcateurs;

Le second quart, après la remise de son rapport sur l'expertise des communes comprises dans le budget; la dernière moitié ou le solde, lorsque l'instruction des réclamations est entièrement terminée.

Si l'inspecteur est appelé dans un autre départe-

ment, pendant le cours des opérations, le directeur, d'après l'importance du travail , partage Tindemnité restant à payer entre l'inspecteur sortant et son successeur.

Le directeur reçoit , en un seul paiement , les trois quarts de son indemnité , lorsque la matrice est arrêtée par le préfet; et le dernier quart ou solde, quand il fournit, à l'appui de sa demande , un certificat du maire, constatant que les états de sections, les atlas et la matrice cadastrale ont été déposés à la mairie, et que le premier rôle cadastral a été publié et mis en recouvrement. (Règlement du i5 mars 1827, art. 102 à 106; Circulaire du 29 décembre i83o.)

— Enfin , voici les règles relatives au paiement des dépenses concernant les mutations : nous avons, déjà dit (n° 690) en quoi consistent ces dépenses, quel est le taux de l'indemnité allouée au contrôleur et au directeur, et comment cette indemnité se répartit entre eux.

Quant au paiement^ il a lieu, pour la première moitié , après l'application des changemens sur les matrices de la direction et l'approbation du budget dans lequel la dépense a été comprise ; pour la seconde moitié, après l'application des changemens sur les matrices des communes et la réintégration de ces pièces justifiées par le récépissé des maires. (Instruction du 21 mai i836.)

694. — Les dépenses du cadastre sont ordonnancées par les préfets.

L'ordonnancement a lieu, au nom de chaque agent, pour les sommes qui lui reviennent.

Les mandats sont décernés sur le receveur généi^al, pour les sommes provenant des centimes votés par le conseil général du département ; et sur le payeur , pour les sommes allouées par le gouvernement dans la distribution du fonds commun. (Règlement du 10 octobre 1821 , art. 16 et 17.)

695. — L'ordonnancement de ces dépenses donne lieu, comme celui de toutes les dépenses publiques, à une reddition de comptes.

Le compte des recettes et dépenses relatives aux opérations du cadastre est , chaque année , soumis au conseil général par le préfet. ( Loi du 3i juillet 1821, art. 22.)

Ce compte doit comprendre :

Pour les recettes , les sommes provenant des centimes votés par le conseil général, et le supplément accordé par le gouvernement sur le fonds commun ;

Pour les dépenses^ les détails des sommes payées et la nature des divers travaux auxquels elles s'appliquent. (Ordonnance royale du 3 octobre 1821 , art. 17.)

Ces comptes doivent être rendus publics, annuellement, parla voie de l'impression. (Loi du 17 août 1828, art. 6.)

N** 6. — De la situation des travaux du cadastre.

SOMXÀIRK.

€96. — Situation des opérations, au 1" janvier 4822.

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