État de la question
700. — Le travail des mutations, tel qu'il s'exécute aujourd'hui (v. ci dessus n°' 682 à 691), a sans doute des avantages 5 mais , dans ce travail , les changemens de propriété ne sont suivis que sur les matrices; d'ailleurs, beaucoup échappent aux investigations de l'administration , dont les efforts sont peu secondés par les propriétaires. Les mutations ne s'appliquentpointsur les plans qui, au bout de quelques années, se trouvent n'offrir que des documens erronés, quant a la configuration , la contenance et la situation des propriétés : on sait , en effet, que les mutations ne s'élèvent pas à moins de six millions par année.
Chacun comprend les inconvéniens qu'un tel état de choses présente pour l'administration et les citoyens; pour peu qu'il se prolongeât, il semble qu'il rendrait à peu près illusoires les sacrifices considérables que les contribuables ont supportés pour la confection du cadastre.
701 . — L'administration n'a pas été la dernière à s'occuper d'un moyen de conservation complet. Mais elle avait été d'abord effrayée de l'énormité des dépenses que devait entraîner une pareille entreprise. Dans un rapport explicatif du règlement du 10 octobre 1821, elle s'était exprimée comme il suit sur cet objet :
« On a écarté, d'abord, l'idée d'étendre la conservation jusqu'à suivre, sur les plans, les variations d'étendue et de configuration qui résultent des divisions et subdivisions des propriétés. Ces rectifications exigeraient continuellement des opérations géométriques sur le terrain. A l'immensité de ce travail se joindrait l'énormité de la dépense : l'entretien des matrices deviendrait alors beaucoup plus coûteux que leur établissement. L'essentiel est de mettre toujours les propriétaires à portée de connaître la contenance et le revenu qui servent de base à la fixation de leur cote. Ces renseignemens existent dans les matrices de role^ et ces matrices doivent être l'unique objet de la conservation. »
En 1828 , d'autres idées avaient prévalu ; le ministère des finances fit rechercher des procédés qui permissent de suivre et de constater, avec facilité, sur les plans cadastraux^ les mouvemens continuels qui surviennent dans la forme et la consistance des parcelles. Le rapport au roi sur l'administration des finances, publié au mois de mars i83o, annonçait (p. 36 ) que ces procédés étaient trouvés et que l'administration était prête à les mettre en iisage.
Après la révolution de juillet 1 83o, la question fut examinée de nouveau, et les résultats de ce second examen différèrent peu de ceux du premier.
Il paraît que le gouvernement ne donna pas son adhésion aux projets adoptés par les deux commissions, car d'autres furent instituées, en 1 832 et 1 836, pour des études plus approfondies. Le gouverne-
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702. — Cependant, pressé par les vœux de ces chambres et par ceux des conseils généraux, le ministre des finances ( M. Laplagne ) forma , par un arrêté du 5 juin 1887 , une cinquième commission, composée de quatorze membres pris dans la chambre des pairs et celle des députés, dans le conseil d'état et dans l'administration des contributions directes.
Jusqu'alors les divisrses propositions dont le gouvernement avait été saisi tendaient : les unes à l'adoption d'une conservation annuelle, c'est-à-dire à faire opérer annuellement les mutations sur les plans , les états de sections et les matrices cadastrales; les autres à l'adoption^ d'une conservation périodique , c'est-à-dire à faire remettre les plans d'accord avec l'état du terrain , à des époques éloignées et indéterminées, et seulement quand, par l'effet de la multiplicité des divisions, subdivisions ou réunions , ces plans ne présenteraient plus une image assez fidèle de la propriété, pour servir à constater l'identité des parcelles acquises ou vendues. Dans ces différens systèmes, on avait admis que les évaluations primitives seraient maintenues. Le gouvernement lui-même avait déclaré « que l'intérêt public exige impérieusement que les biens ruraux soient mis à l'abri des augmentations et diminutions de taxes qui affectent leur valeur réelle , découragent souvent les efforts du cultivateur, retardent l'amélioration de l'agriculture, et
favorisent ordinairement l'indifférence des propriétaires (i). ))
Mais, nonobstant cette déclaration , le principe de la lîxilé des évaluations avait été contesté. On avait nié surtout qu'il fût consacré par la législation française. Plusieurs conseils généraux avaient demandé une conservation du cadastre, qui eut pour objet non seulement la tenue exacte et régulière des mutations, mais encore le rétablissement de l'égalité proportionnelle, détruite par les changemens que le temps apporte dans la valeur des propriétés. D'autre part, l'administration des contributions directes exposait qu'un essai du système de renouvellement périodique, fait par l'administration, l'avait mise à même de se convaincre que l'application ou le rattachement des anciens revenus aux parcelles des nouveaux plans présenterait de très graves difticultés, lorsque, par des divisions , subdivisions, ou réunions successives , et par des cultures différentes , l'état primitif du terrain am-ait complètement changé; enfin que la fixité indéfinie des évaluations serait un obstacle presque insurmontable à l'établissement d'un bon système de conservation.
Dans ces circonstances , le ministre des finances crut devoir charger la nouvelle commission non seulement d'examiner les différens projets de conservation du cadastre et de donner son avis lant sur le système à adopter que sur la forme des pièces et les moyens d'exécution , mais aussi de délibérer
(!) Rapport au roi, sur l'adminislralion des finances ( mars 1840), page 36.'
sur la question du maintien ou de la modification du principe de la fixité des évaluations.
La commission consacra de nombreuses séances, souvent présidées parle ministre lui-même, à l'accomplissement de cette grave et délicate mission. Le résultat de ses délibérations a été consigné dans un rapport adressé au ministre , sous la date du 20 juillet 1837, et d'après lequel nous allons faire connaître ses travaux.
703. — La question de savoir si la législation actuelle consacrait le principe de la fixité indéfinie des évaluations cadastrales s'est présentée en premier lieu. La commission a reconnu que les lois des i" décembre 1790, 28 août 1791, 3 frimaire et 2 messidor an 7, sur la contribution foncière , n'ont consacré l'immutabilité des évaluations que pour un temps limité ; que si l'on peut inférer de l'article 37 de la loi du 1 5 septembre 1 807 que les revenus cadastraux doivent demeurer invariables pendant la durée de la matrice, on ne saurait^ quelque interprétation qu'on ait pu donner à cet article , en tirer la conséquence qu'il ait voulu interdire à jamais le renouvellement des évaluations.
Serait-il désirable que le principe de la fixité indéfinie fût introduit dans la législation ? tel a été le second point de la discussion.
On a fait valoir, en faveur de l'affirmative, que les améliorations obtenues, depuis l'origine du cadastre, dans les revenus fonciers, sont, en grande partie, le résultat de sacrifices faits par les propriétaires , sacrifices auxquels ils se sont soumis, dans l'espoir au ils étaient que les revenus cadastraux ne seraient
de long-temps revisés; qu'en changeant les évaluations, il serait à craindre que l'on n'arrêtât l'essor de l'industrie agricole; enfin, que la répartition actuelle, en servant de base, depuis longues années, à un grand nombre de transactions, a créé des intérêts qui doivent être respectés.
Il a été répondu que les propriétaires n'ont pas dû compter sur une fixité indéfinie, qui n'est point écrite dans la loi ; que la crainte d'une légère augmentation d'impôt n'arrêtera pas les améliorations y que , parmi les nombreux changemens survenus dans les produits, beaucoup tiennent à des circonstances indépendantes de la volonté des propriétaires , telles que l'ouverture de routes et de canaux, l'établissement d'usines, etc. ; que les prairies artificielles, la culture des plantes oléagineuses et de la betterave , le renchérissement des bois , les plantations de mûriers ont changé les rapports existant primitivement entre les revenus; qu'enfin il est de toute justice qu'un terme soit fixé pour le redressement des erreurs qui pourraient exister dans les premières évaluations ; et qu'au surplus le renouvellement des estimations n'empêchera pas les propriétaires, qui se trouvent dans les cas d'exemption prévus par la loi du 3 frimaire an 7, de jouir des avantages que cette loi accorde.
Ces dernières considérations ont paru décisives, et la commission a été d'avis de maintenir les principes posés par les lois existantes, qui n'établissent la fixité des évaluations que pour un temps limité.