‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 2)Chapitre 25 sur 111 · Ville de Paris. — Exemptions spéciales · texte numérisé non relu

Ville de Paris. — Exemptions spéciales

718. — Abattoirs communaux. — Les édifices servant aux abattoirs et appartenant aux communes sont soumis à l'impôt foncier, comme toutes les propriétés communales, productives de revenus.

On ne peut réclamer leur exemption, en se fondant sur l'article io5 de la loi du 3 frimaire an y, qui ne s'applique qu'aux édifices, non productifs de revenus, affectés à un service public. On nepeut non plus prétendre qu'un abattoir n'est pas productif de revenus pour une commune, parce que ses produits sont abandonnés à ceux qui ont construit l'édifice pour les rembourser de leurs avances. En effet, si la commune ne touche pas directement les revenus de l'abattoir, ils ne tournent pas moins à son profit, puisque leur abandon la dispense de solder les frais de construction.

Enfin , la contribution foncière doit frapper les abattoirs communaux, alors même que les droits d'abattage se perçoivent sous forme de droits d'octroi. On voudrait en vain fonder une dispense sur ce que le trésor perçoit déjà le dixième du produit net des droits d'abattage. Si la commune

a cru devoir, dans son intérêt (par exemple, pour éviter la fraude de la part des bouchers), adopter ce mode de perception, elle en doit subir toutes les conséquences. Cette circonstance ne peut motiver une exemption d'impôt que la loi n'autorise pas (i).

71 9.^ — Bacs et bateaux. — La question de savoir si les bacs sont soumis à la contribution foncière est aujourd'hui formellement résolue par l'article i de la loi du i8 juillet i836 (a). Mais avant que la loi l'eût tranchée le conseil d'état avait été appelé à la résoudre.

Dans l'intérêt des adjudicataires on disait que les bacs étant la continuation des voies publiques, comme \es ponts, puisqu'ils ne sont que des ponts mobiles, doivent être exempts de l'impôt, aux termes de l'article io3 de la loi du 3 frimaire an 7. Le ministre des finances soutenait que l'imposition devait avoir lieu, parce que, sous l'ancienne monarchie, les bacs étaient, comme les usines, soumis aux vingtièmes, que la contribution foncière a remplacés : d'ailleurs, disait-il, on trouve les bacs compris parmi les usines assujéties à l'impôt foncier, dans le Recueil méthodique des lois et réglemens sur le cadastre, recueil qui, d'après les lois de finances du 23 septembre i8i4 (art. 16), du 28 avril 181 6 (art. 29), du ^5 mars 181 7 (art. 49), et i5 mai 1818^ (art. 36), doit continuer à être exécuté, comme toutes les lois et réglemens sur le cadastre.

Le conseil d'état, par un premier arrêt du i^^

(1) Voir l'arrêt du 19 juillet 1837, la compagnie concessionnaire de Fabattoir de Bordeaux; voir ci-après au mot Halles.

(2) Voir tome II, page 595, n» 616.

— Mo — nôût i834, condamna le sieur Garrive, fermier du bac d'Autevieille, à payer la contribution foncière, « attendu qu'à l'époque de Tadjudication ledit bac était soumis à l'impôt; que, dans le procès-verbal d'adjudication, il avait été déclaré que la mise à prix était réduite de i,4oo fr. à 1,200 fr., à raison de l'imposition à la charge du fermier ; que ce procès-verbal avait été signé par l'adjudicataire, qui ne pouvait, dès lors, être admis à en prétexter ignorance. » — Mais un arrêt postérieur, du 19 janvier 1 836(i), décida qu'aucune loi n'assujétissant les bacs à la contribution foncière, le conseil de préfecture de Tarn-et-Garonne avait justement déchargé de l'impôt plusieurs fermiers de bacs dudit département. Le conseil d'état paraît avoir pensé qu'on ne peut assujétir à la contribution foncière, par assimilation, ainsi qu'on le fait pour l'impôt des patentes.

Gette décision ayant semblé au ministre des finances créer une véritable immunité d'impôt, il proposa aux chambres la disposition qui est devenue l'article 2 de la loi du 1 juillet i836.

Le conseil d'état a pensé que cette disposition s^appliquait non seulement aux bacs proprement dits, mais encore aux bateaux de passage. En conséquence il a annulé un arrêté du conseil de préfecture de la Seine-Inférieure, qui avait exempté de la contribution foncière le sieur Delaunay, fermier du passage établi sur la Seine, à Duclair, au moyen d'unbatelet libre, allant à force de rames d'une rive à l'autre (2).

(1) Le ministre des finances c. Brosson et consorts.

(2) Voir l'arrêt du 27 mai 1839, le ministre des finances c. Delaunay.

720. — Bains sur bateaux. — Avant l'article précité de la loi du i8 juillet i836, le conseil d'état avait pensé que les bains sur bateaux^ non fixés par piliers, ne peuvent être imposés à la contribution foncière , attendu qu'ils sont expressément classés parmi les biens-meubles^ dans l'article 53 1 du Gode civil; ensuite, parce qu'aucune loi de finances ne les a assimilés aux immeubles ou biens-fonds, pour la contribution foncière ; enfin , parce que l'article 96 de la loi du 3 frimaire an 7 n'est applicable qu'aux établissemens sur bateaux, fondés sur piliers (1). — Mais, à partir du i^^ janvier 1837, les bains sur bateaux , lors même qu'ils ne sont point construits sur piliers ou pilotis, et qu'ils sont seulement retenus par des amarres, ont été soumis à la contribution foncière , en vertu de la loi du 2 juillet i836(2).

721. — Bois et forets, — Lorsque l'état est propriétaire de bois, sur lesquels les anciens propriétaires ont concédé à des tiers un simple droit d'usage , moyennant Tunique charge d'une redevance annuelle et déterminée dans Tacte de concession, ces tiers et leurs héritiers, n'étant ni copropriétaires, ni usufruitiers , ne doivent pas être cotisés à la contribulion foncière, à raison de leurs droits d'usage (3).

— Lorsque l'autorité judiciaire a posé en principe que des communes doivent contribuer, au

(1) Voir les arrêts des 28 juillet 1819, Reybaud , et 22 juillet 1835, Peyrat.

(2) Voir tome II, page 595, n» 616.

(3) Voir l'arrêt du 13 juillet 1825, Martin de Villers,

prorata de leur jouissance , à l'impôt foncier assis sur des bois appartenant à des particuliers, dont elles sont usagères, mais que le jugement n'a pas déterminé la proportion suivant laquelle doit s'opérer la répartition entre lesdites communes et le propriétaire du fonds, l'impôt foncier doit être porté au rôle des contributions, sous le nom du propriétaire, en attendant que cette répartition ait été faite: elle doit l'être, par l'autorité judiciaire , d'après Texamen, soit de l'acte de cession, soit des régies du droit commun (i).

— D'après les articles 3 et 4 de la loi du 19 ventôse an 9, les bois qui cessent d'être propriété de l'état doivent, à compter de l'année suivante, être portés au rôle de la contribution foncière , et les nouveaux possesseurs sont obligés de payer, à V administration des domaines^ en sus du prix , une somme égale au montant de l'imposition qui reste due pour l'année de leur entrée en jouissance. Mais l'action de l'administration des domaines ne s'étend pas au delà de ladite année. En conséquence, cette administration ayant concédé, à un hospice, des bois, en remplacement de ceux qui avaient été confisqués indûment sur un émigré , il a été décidé qu'elle ne pouvait pas réclamer, en même temps que la soulte résultant de la différence de valeur entre les bois anciennement cédés et les nouveaux, plusieurs années de la contribution foncière, à laquelle les bois n'avaient pas été soumis pendant le litige concernant la soulte.

(1) Voir l'arrêt da 14 mars 1834 de Béihune'Ckarost.

L'action , pour les sommes qui pouvaient être dues au delà de l'année d'entrée en jouissance , appartenait à l'administration chargée du recouvrement des contributions directes (i).

— Les propriétaires qui plantent ou sèment en bois des terrains déjà en valeur ne peuvent être admis à jouir du bénéfice qui leur est accordé par l'article 1 16 de la loi du 3 frimaire an 7 (2), s'ils n'ont pas fait la déclaration préalable, exigée par l'article 1 17 de ladite loi (3).

Mais le défaut de cette déclaration ne peut être opposé, comme fin de non-recevoir, aux particuliers qui ont fait des semis et plantations de bois sur le sommet et sur le penchant des montagnes , et qui réclament, pour ces semis et plantations, une exemption d'impôt pendant vingt ans , par application de l'article 2^5 du Gode forestier. En effet , ni ce Gode, ni l'ordonnance royale du i" août 1827 , rendue pour son exécution, n'exigent cette déclaration (4)-

722. — Canaux. — Lorsque, en vertu d'une loi, tous les droits de péage établis ou à percevoir sur un canal, ainsi que la jouissance de la pêche et des produits des francs-bords ont été abandonnés par l'administration, temporairemicnt, à une compagnie, en échange de travaux exécutés par elle, à ses frais, audit canal, il résulte de cet acte une

(1) Voir l'arrêt du 10 février 1830, l'hospice d'Arras c. le ministre des finances.

(2) Voir tome II, page 598, n" 620.

(3) Voir l'arrêt du 9 mai 1838, Debureaux.

(4) Voir l'arrêt du 27 août 1839, le minière des finances c. Tonnelier,

concession temporaire, mais sans réserve, de toute la propriété utile du canal ; le paiement de l'impôt est une charge de ces espèces de concessions.

Dès lors, la compagnie concessionnaire ne peut demander décharge de la contribution foncière, sous prétexte qu'elle ne doit être considérée, vis-àvis l'état , que comme un fermier, ou encore par le motif que l'ordonnance de concession et le cahier des charges y annexé ne contiennent aucune clause qui l'oblige à payer l'impôt, ou enfin parce que, au moment de la concession , une partie seulement du canal (par exemple, une pêcherie) était soumise à la contribution foncière (i).

723. — Domaine national. — L'article io5 de la loi du 3 frimaire an 'j exempte de la contribution foncière les domaines nationaux non productifs, et spécialement les fortifications.

Mais si l'administration militaire afferme un terrain dépendant des fortifications d'une place, à un particulier, et que celui-ci élève une construction sur ce terrain, la construction doit être soumise à l'impôt. En vain on prétendrait qu'elle doit être exemptée, parce que le terrain sur lequel elle est établie demeure, malgré sa location, affecté à un service public ; et que les baux pouvant être résiliés , si l'intérêt de la défense vient à l'exiger, n'ont qu'une existence précaire (2).

(1) Voir l'arrêt du 22 octobre 1830, le ministre de l'intérieur c. la compagnie Usquin.

(2) Voir l'arrêt du 22 juillet 1839, le ministre des finances c. Dunogués. — Rapprochez la décision rapportée ci-après n" 726, au mot Forges royales.

T. in. Q

724. — Etablis semens de bienfaisance. — Un établissement de bienfaisance, qui appartient à une société particulière, où la plupart des personnes secourues ne sont admises qu'en payant pension, et qui n'est ni un hospice proprement dit, ni une maison consacrée à un service public d'utilité générale, doit être soumis à l'impôt, bien qu'une ordonnance royale l'ait assimilé, quanta son administration, aux établissemens de charité ; bien qu'il soit régi gratuitement par un administrateur en chef nommé par le roi; bien que le ministre de l'intérieur dispose d'un certain nombre de places^ nomme l'agent chargé de la comptabilité et sanctionne les délibérations du conseil d'administration, et qu'enfin les comptes de l'établissement soient soumis à la cour des comptes (i).

725. — Etablissemens thermaux. — Les établissemens thermaux sont soumis à l'impôt foncier , parce que l'article i de la loi du 3 frimaire an 7 soumet à cet impôt toutes les propriétés foncières, sans autres exceptions que celles qui sont déterminées par des dispositions spéciales. Or , il n'existe aucune disposition semblable en faveur des établissemens thermaux. En vain on voudrait fonder l'exemption sur ce que les sources d'eaux thermales sont un produit naturel et spontané des fonds dont elles surgissent , et ne peuvent dès lors être imposées qu'à raison de leur superficie et sur le pied des terrains environnans. 'Les établissemens

(1) Voir l'arrêt du 8 janvier 1836, le minisire des finances c. V Asile royal de la Providence.

<le bains thermaux sont de véritables établissemens industriels ; ils doivent être imposés comme tels, par application de l'article 87 de la loi du 3 frimaire an 7(1).

726. — Forges royales. — Il y a exemption de la contribution foncière pour les usines ^ bâtimens et terres appartenant à l'état , qui composent un établissement de forges royales : i® lorsque les produits des usines sont destinés à l'armement de la flotte et aux approvisionnemens de la marine ; 2** lorsque les bâtimens servent au logement du directeur, des agens de l'administration et des ouvriers des forges; 3*^ lorsque les produits des terres non affermées sont consommés en nature, dans l'intérieur de l'établissement.

On ne peut soumettre un semblable établissement à l'impôt foncier, par le motif que la loi y assujétit toutes les propriétés nationales productives de revenus , h l'exception des forêts , qui ont été formellement exemptées par la loi du 19 ventôse an g. En effet, la loi, par immeubles productifs de revenus, n'a voulu désigner que c€ux qui sont affermés (2).

727. — Fours à plâtre. — La loi du 3 frimaire an 7, soumettant à l'impôt foncier toutes les propriétés foncières, sans autres exceptions que celles qui sont déterminées par des dispositions spéciales, et aucune exception n'étant établie en faveur des fours à plâtre, il y a lieu de cotiser ces fours (3).

(1) Voir l'arrêt du 20 juin 1837, hasserte.

(2) Voir l'arrêt du 4 juillet 1837, le ministre de la marine. (5) Voir l'arrêt du 8 janvier 1836, Jnly,

- 132 ~- — Le sieur Joly fondait sa réclamation sur l'article 8i (le la loi du 3 frimaire an 'y , d'après lequel les carrières ne doivent être imposées à la contribution foncière que pour leur superficie. Or , disait-il , il n'y a point de carrières sans four, car le four seul rend l'exploitation possible. — Le ministre des finances répondait qu'il ne résulte pas de l'article invoqué que les usines construites par les propriétaires pour l'exploitation de leurs carrières ne doivent point être soumises à l'impôt foncier; qu'ainsi les fours à chaux, quoique servant à cuire la pierre que l'on extrait des carrières, n'en sont pas moins assujétis à la contribution foncière , et qu'il n'y avait aucune raison pour exempter les fours à plâtre. — Le conseil d'état Ta ainsi pensé,

728. — Halles. — Une halle aux grains, bâtiment clos et fermé de toutes parts, appartenant privativement à une commune, à laquelle il produit un revenu, doit être cotisé à l'impôt foncier, parce que, aux termes de l'article 109 de la loi du 3 frimaire an 7, les propriétés communales productives doivent être imposées dans la même proportion que les autres biens situés dans la commune. On ne peut demander que la halle soit exemptée , en se fondant sur l'article 1 o3 de la loi du 3 frimaire an 7 , attendu que cet article ne s'applique qu'aux foires et marchés établis sur les rues et places publiques, ni sur l'article io5 qui ne s'applique qu'aux édifices non productifs de revenus, affectés à un service public (i).

A l'appui de sa réclamation , l'administration mu-

(1) Voir l'arrêl du 26 octobre 1836, ville d'Àlençon.

nicipale d'Alençon invoquait rarlicle Jo3 de la loi du 3 frimaire an 7, qui exempte de l'impôt les rues et les places publiques servant aux foires et marchés. Elle se fondait aussi sur un avis du comité des finances du conseil d'état , du 27 avril 181 8 , relatif à une semblable réclamation de la ville de Marseille , et d'après lequel les halles , même cou> vertes , doivent être assimilées aux rues et places publiques servant aux foires et marchés, et comme telles ne sont pas cotisables. Ces motifs avaient été rejetés par le conseil de préfecture de l'Orne, qui s'était fondé principalement « sur ce que la halle d'Alençon est un bâtiment clos de toutes parts, fermant à clef, servant d'entrepôt pour les grains non vendus, et ayant un étage de boutiques dont la location, jointe aux produits ordinaires des droits de place, forme un revenu annuel d'environ 11,000 francs; que, dés lors , au lieu d'être exempte de contribution , en vertu de l'article io3 de la loi du 3 fi'imaire an 7 , elle se trouvait au contraire comprise dans les dispositions des articles 109 et 1 10 de la même loi , qui soumettent a l'impôt les propriétés productives des communes. «

La ville a porté , devant le conseil d'état , ses prétentions, qui ont été vivement appuyées par le ministre de l'intérieur , dans des observations que nous croyons devoir reproduire.

« Bien que l'article io3 delà loi du 3 frimaire an 7 ne parle que des rues et places servant à la tenue des foires et marchés , je ne pense pas , a dit le ministre , qu'ori doive T interpréter dans le sens étroit adopté par le conseil de préfecture de l'Orne.

(c L'esprit des exceptions qu'admet cette loi, en ce f|ui concerne les communes , est évidemment d'affranchir de l'impôt tous les établissemens publics proprement dits, et de n'y assujétir que les propriétés productives, formant leur patrimoine particulier, qu'elles peuvent aliéner, au besoin, sans interrompre aucun service. Or, on ne saurait assimiler à ces derniers biens les emplacemens qui servent à la tenue des marchés ; car les marchés sont des établissemens essentiellement municipaux , soit k raison des règlemens spéciaux et de la surveillance journalière qu'ils exigent , soit parce que la loi du 1 1 frimaire an 7 place leurs produits au nombre des revenus ordinaires des communes. Il résulte, en effet, de cette dernière loi, combinée avec celle du 28 mars 1790^ que la perception des droits de location dans les halles et marchés constitue, au profit des communes^ un privilège réel, créé dans un intérêt général, et que, dès-lors, il y aurait une sorte d'inconséquence à frapper d'impôt les immeubles nécessaires pour l'exploitation de ce privilège.

a Cela posé, il importe peu , je crois, qu'un marché soit couvert et fermé ou qu'il se tienne en plein air , dans une rue ou sur une place publique. Ces circonstances purement accidentelles ne font rien au principe général de l'exemption d'impôt. Pour être couvert et fermé , le marché n'en est pas moins un établissement public, dont l'existence intéresse avant tout la salubrité et le commerce^ et dont le produit appartient à la commune par une affectation spéciale de la loi. Dirait-on que l'impôt frapperait sur les bâtimens et non sur la faculté de tenir le

m;irché ? mais une semblable distinction n'aurait qu'un fondement spécieux : les bâtimens ne peuvent se séparer du marché. C'est, d'ailleurs, beaucoup moins pour en accroître les produits que pour la commodité du public qu'ils ont été construits : ce qui exclut toute idée de spéculation financière , de lucre particulier, qui pourrait motiver l'impôt.

(c Quant aux locations de boutiques dans la halle d'Alençon , elles seraient peut-être de nature à justifier la décision attaquée , relativement à cette partie des bâtimens, si on pouvait les considérer comme des locations ordinaires , en dehors du service du marché. Mais le conseil municipal conteste ce fait ; il assure que l'étage des boutiques n'est loué, comme les autres emplacemens^ que momentanément, pour une seule foire , et que son produit ne se distingue en rien de celui des autres places de la halle. Dans ce cas , on ne verrait pas d'après quels motifs on pourrait établir des contributions sur une portion des bâtimens de la halle , tandis que l'autre portion en serait exempte , si ces deux parties d'un même tout ne pouvaient se distinguer l'une de l'autre, par leur destination et leur caractère commun d'utilité publique.

« Au surplus, Pavis du comité des finances, relatif aux halles de Marseille, dontexcipe le maire d'Alençon , établit une présomption favorable aux conclusions du pourvoi. D'un autre côté y il paraît que la même difficulté s'étant élevée à Paris , au sujet du marché à fourrages , le conseil de préfecture de la Seine a dégrevé la ville, par une décision du aS novembre i835 , contre laquelle rien n'annonce que

l'administration des contributions se soit pourvue près du conseil d'état. Ces deux circonstances sembleraient indiquer que M. le ministre des finances donne à l'article io3 de la loi du 3 frimaire une interprétation plus large que celle qui a servi de base à l'arrêté attaqué , et plus en harmonie avec les lois qui régissent les marchés publics.

« Je pense donc qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence qu'elles tendent à établir. »

Le ministre des finances a combattu les observations de son collègue par les considérations suivantes :

« Il est vrai que le comité des finances , consulté à l'occasion de l'une des halles qui existent dans la ville de Marseille et qui avait été cotisée à la contribution foncière, a émis, non le 27 avril, mais le 26 juin 1818 , Tavis qu'il n'était pas dû de contribution foncière par la ville, pour la halle dont il s'agissait , et que la cote de cette halle devait être rayée du rôle. Le comité a basé son avis, i® sur l'article io3 de la loi du 3 frimaire an 7, cité plus haut, et qui exempte d'impôt les rues et places publiques servant aux foires et marchés; a*' sur la loi du 1 1 du même mois et de la même année , relative aux diverses recettes municipales et communales, et qui place au nombre des revenus communaux le produit de la location des places dans les halles et marchés. D'après cette loi, le prix de la location dans les halles a paru au comité un véritable droit, une sorte d'impôt communal, soit par sa nature, soit par l'abandon qui en était fait par l'état aux communes ; et il n'a pas pensé que ce droit put être assimilé aux

— W -loyers des maisons d'habitation, pour lesquelles la contribution foncière est due.

« L'avis du comité ne nie semble pas conforme aux dispositions de la loi : sans doute, les lieux servant aux foires et marchés ne sont pas imposables , attendu qu'ils sont publics et que généralement ils ne rapportent aucun revenu ; mais il est évident que , en établissant cette exemption , le législateur a entendu parler des terrains tout-à-fait improductifs, tels que les rues, les grandes routes, les chemins vicinaux, qui sont également désignés dans l'article io3 de la loi du 3 frimaire, et non des emplacemens sur lesquels il a été élevé des bâtimens et des halles couvertes et closes de toutes parts, surtout lorsqu^il existe, comme dans l'espèce , un premier étage où un nombre circonscrit de marchands ou d'étalagistes ont seuls le droit de s'établir, moyennant un prix de location convenu. Ceci est tellement positif que, après avoir énuméré les objets qui ne devaient pas être imposés, la même loi dispose que les propriétés productives, bâties ou non bâties, appartenant aux communes, seront évaluées et assujéties à l'impôt comme les autres propriétés (article 109).

« Ainsi donc, quoique l'usage ait pu s'introduire, dans quelques localités, de ne pas soumettre à la contribution les halles et les marchés qui sont couverts et fermés, je n'en pense pas moins que les halles dont les communes tirent un revenu annuel doivent être imposées, et qu'ainsi c'est avec raison que le conseil de préfecture de l'Orne a maintenu la cote assignée à la halle aux grains de la ville d'Alençon. » — On a vu que cette opinion a été adoptée par le

conseil d'état , qui l'a confirmée postérieurement (i).

729. — Immeubles affectés à un objet d utilité générale. — Nous avons dit que , d'après l'article io5 de la loi du 3 frimaire an 7, les immeubles dont la destination a pour objet l'utilité générale ne doivent point être cotisés à la contribution foncière (2).

Voici comment le conseil d'état a fait l'application de cette disposition.

— Une maison appartenant à une fabrique et affectée , par celle-ci , en vertu d'une ordonnance du roi , à la tenue d'une école primaire et au logement des frères de la doctrine chrétienne qui la dirigent , doit être exempte de la contribution foncière, comme bâtiment non productif affecté à un service d'utilité générale. On ne peut refuser l'exemption parle motif que l'école dont il s'agit n'est point une école primaire communale, selon les conditions exigées par la loi du 28 juin i833(3).

(1) Voir l'arrêt du 3 mars 1837, le ministre des finances c. la commune de Beuzeville.

(2) Voir tome II, page 596.

(3) Voir l'arrêt du 19 juin \^ù%, fabrique de Saint-Epvre de Nancy. Par cette décision, le conseil d'état n'a pas entendu reconnaître que les fabriques puissent être régulièrement autorisées à tenir des écoles ; il a formellement exprimé l'opinion contraire,dans un avis du 12 avril 1837. Mais, quand l'autorisation a été accordée par une ordonnance royale, il a paru impossible de refuser à la fabrique le bénéfice de celle autorisation.

Voici le texte de l'avis du 12 avril 1837 :

« Le conseil d'état , qui, sur la demande du ministre de la justice et <les culies, et sur le rapport du comité de l'intérieur, a pris connaissance d'iin projet d'ordonnance tendant à autoriser la fabrique de Courlheson

— Les écoles secondaires ecclésiastiques doivent aussi être exemptes de l'impôt foncier. Instituées pour pourvoir à l'instruction des jeunes gens qui se destinent au sacerdoce , et pour leur donner les moyens d'entrer dans les séminaires diocésains, ces écoles sont des établissemens publics ; leurs supérieurs et leurs directeurs ne peuvent être nommés qu'avec l'agrément du roi ; enfin ces écoles sont , comme les séminaires diocésains , soumis , quant à la comptabilité et quant à l'administration de leurs biens, aux articles 61 et suivans du décret du 6 novembre i8i3.

On ne peut refuser l'exemption de l'impôt foncier à l'une de ces écoles, instituée par ordonnance royale, par le motif qu'il y existerait des abus et des infrac-

(Vaucluse) à accepter la donation faite à cet établissement par les sieur et demoiselle Jamet, 1° d'une maison estimée 4,500 fr. ; 2° d'un capital de 10,000 fr. , à la condition de les consacrer à l'établissement et à l'entretien d'une école ; — Vu l'acte de donation, en date du 20 juin 1836 ; — Vu l'avis du comité de l'intérieur, en date du 25 novembre 1836 ; — Vu la lettre du ministre de l'instruction publique, en date du 9 mars 1837 ; — Celle du ministre des cultes, en date du 21 mars suivant;

« Considérant que les fabriques n'ont été reconnues comme établissemens publics, et autorisées à recevoir et à posséder, que dans l'intérêt de la célébration du culte et dans la limite des services qui leur sont confiés à cet égard par les lois et décrets ; — Que les fabriques ne peuvent, en dehors de ces limites, invoquer leur qualité d'établissemens publics, pour recevoir des donations à l'effet d'établir des écoles ou former toutes autres entreprises étrangères à leurs attributions ; — Que, par conséquent, il est superflu d'examiner, dan^ l'espèce, la question très grave de savoir si l'autorisation donnée à des établissemens publics religieux d'établir des écoles dispenserait les communes de l'obligation qui leur est imposée par la loi , d'entretenir des écoles communales , et si , dans ce cas, l'autorisation accordée ne serait pas nuisible au succès de ces dernières écoles;

« Est d'avis que la fabrique de Courtheson ne doit p.is être autorisée à accepter la donation à elle faite par les sieur et demoiselle Jamet. »

tions au régime légal sous lequel ces établissemens sont placés, par exemple, parce que des enfans et des jeunes gens de toutes vocations y seraient admis. Le caractère d'établissement d'utilité publique, que l'ordonnance royale d'institution a donné à cette école, ne peut lui être enlevé que par une ordonnance de révocation. Cette ordonnance ne peut être sollicitée par la voie contentieuse (i).

— On ne peut considérer comme un établissement affecté à un service public d'instruction une maison possédée par une congrégation religieuse, autorisée par ordonnance royale à tenir un pensionnat de jeunes demoiselles, mais appartenant à une société particulière, et qui, si elle pourvoit à la nourriture, à l'entretien et à Téducation de filles pauvres, reçoit aussi des pensionnaires. En conséquence, cette maison doit être soumise à l'impôt foncier (2).

— Pour qu'un immeuble soit exempt de l'impôt foncier, il ne suffit pas, d'ailleurs, qu'il soit affecté à un service public ; il faut qu'il soit propriété de l'état, des départemens, des communes ou des établissemens publics légalement reconnus. Nous avons dit que les immeubles loués pour des services publics ne pouvaient jouir de l'exemption de l'impôt, (t. II, p. 597.)

Le conseil a fait l'application de cette doctrine dans un cas assez remarquable. On sait que la loi du 5 décembre 181 4, en ordonnant de rendre aux

(1) Voir l'arrèl tlu 14 janvier 1839, l'évêqiie de Quimper.

(2) Voir l'arrêt du 2 mars 1839, les religieuses de Notre-Dame dc-la- Charité, à Bayeux.

— Hi — émigrés ceux de leurs biens non vendus qui se trouvaient alors aux mains de l'état, a excepté de la remise les bien s affectés à un service public, pendant le temps quil serait jugé nécessaire de leur laisser cette destination : le propriétaire devait recevoir une indemnité (i). Par suite de ces dispositions, un immeuble confisqué jadis sur la famille de Chabrillan, à Paris, et qui servait à l'usage de caserne , ne lui a pas été remis ; elle reçoit pour l'occupation une indemnité annuelle. Le ministre des finances soutenait que cet édifice devait être considéré comme un immeuble du domaine de Tétat, affecté à un service public ; il prétendait que, dès lors, on ne pouvait le cotisera la contribution foncière, comme s'il s'agissait d'un bâtiment particulier, loué par l'état. Le conseil d'état n'a pas pensé que cette interprétation fût conforme à l'esprit de la loi. En conséquence, la cotisation a été maintenue (2).

730. — Maisons vacantes, — L'article 84 de la loi du 3 frimaire an 7, qui porte que les maisons inhabitées pendant toute l'année ne doivent être cotisées qu'à raison du terrain sur lequel elles sont bâties, n'est pas applicable à une maison dans laquelle le propriétaire, quoique absent, a conservé son mobilier, que rien n'indiquait être à louer, et dont il est par conséquent censé s'être réservé la jouissance (3).

(1) Voir l'analyse de cette loi , tome II, page 191.

(2) Voir l'arrêt du 10 janvier 1834, le ministre des finances. Voir ciaprès, au mot Presbytère n" 732.

(3) Voir l'arrêt du 1" novembre 1858, Bazin.

73 i . — Marais. — L'article m de la loi du 3 frimaire an 7 dispose que la cotisation des marais qui sont desséchés ne peut être augmentée pendant les vingt-cinq années après le dessèchement.

Le bénéfice de cet article ne peut être réclamé qu'autant qu'il y a eu dessèchement des marais. Il ne suffit pas qu'il y ait été exécuté des travaux qui auraient pour effet d'assainir la localité et d'augmenter la valeur des terrains, par exemple en les convertissant en salines (i).

Pour jouir de l'exemption, il faut, d'ailleurs, que le propriétaire ait fait la déclaration préalable qui est prescrite par l'article 117 de la loi du 3 frimaire an 7. En vain il prétendrait que le dessèchement du marais est un fait patent et non contesté (2).

Le délai de l'exemption ne commence à courir que quand les marais sont entièrement desséchés. Si des travaux de dessèchement ont été exécutés, mais imparfaitement, et qu'il ait fallu les reprendre plus tard, le propriétaire peut réclamer l'exemption, pendant les vingt-cinq années qui suivent les travaux qui ont opéré le dessèchement complet (3).

732. — Presbytères. — Les presbytères devant, d'après les articles organiques du concordat de l'an 10, être considérés comme affectés à un service

(1) Voir l'arrêi du 26 juillet 1837 , (VAlbertas c. ta commune de Berre.

(2) Voir les arrêts du ôl octobre 1838, fe ministre des finances c. Gaigneron; du 11 décembre 1838, le ministre des finances c. veuve Forestier et consorts.

(3) Voir l'arrêt du 25 janvier 1839, de la Fruglaye.

— M3 — public, sont exempts de l'impôt foncier, aux termes de l'article io5 de la loi du 3 frimaire an 7 (i). — Dans les espèces dont il s'agit , le presbytère avait été maintenu à la contribution foncière, par la considération que c'était une propriété communale. Mais le ministre des finances a fait remarquer que si les biens communaux , c'est-à-dire les biens dont les communes retirent un revenu , comme les simples particuliers, doivent être cotisés, il n'en est pa& ainsi des édifices communaux, qui sont affectés à un objet d'utilité générale : or, tels lui semblaient être les presbytères. — Le conseil d'état a partagé cette opinion.

733. — Propriétés nouvellement construites ou reconstruites. — D'après les articles 84 et 88 de la loi du 3 frimaire an 7, non seulement les bâtimens inhabités, pour reconstruction, ne sont pas assujétis à la contribution foncière pendant leur reconstruction, mais ils n'y sont soumis que la troisième année après cetteméme reconstruction, quelle que soit, d'ailleurs, sa durée. Tant que la reconstruction n'est pas achevée, la superficie seule doit être imposée (2).

Mais si la reconstruction est achevée, le délai de l'exemption court, alors même que la maison reconstruite ne serait pas louée (3).

— Que doit-on entendre par reconstruction ?

(1) Voir les arrêls des 23 avril 1836, commune de ConliCy et 22 janvier 1840, Desfrièches.

(2) Voir les arrêts du 13 janvier 1816, Malafost^; du 23 juillet 1858, Lay.

(3) Voir l'arrêt du 3 mars 1840, religieuses de la Vi.niation.

Un propriétaire qui démolit les distributions de sa maison, et qui exécute ainsi des travaux importans à l'intérieur, mais en conservant les murs de face, peut-il jouir de l'exemption? — Le conseil d'état ne l'a pas pensé (i).

— Il ne faut pas, toutefois, considérer le fait de la conservation des murs comme devant entraîner, dans tous les cas, le rejet des demandes d'exemption. Ainsi un moulin est incendié, mais les murs subsistent ; le propriétaire fait ensuite reconstruire à neuf son usine, en se servant des murs conservés. Pourra-t-il réclamer le bénéfice de l'article 88 de la loi du 3 frimaire an 7? Le conseil d'état s'est prononcé pour l'affirmative, en annulant un arrêté de conseil de préfecture, qui avait décidé qu'il y avait seulement lieu à remise ou modération. Il est évident, en effet, que les murs n'étaient guères qu'un accessoire de l'immeuble; le corps du moulin formait le principal (2).

Mais si un propriétaire n'a fait qu'ajouter deux étages à ceux dont sa maison se composait, il ne peut réclamer l'exemption que pour ces deux étages, et non pour sa maison entière, sous prétexte qu'il l'aurait reconstruite (3).

— Des difficultés d'un autre genre se sont élevées pour l'application de l'exemption dont il s'agit.

On a demandé s'il suffisait, pour qu'une maison fût considérée comme reconstruite, que tous les travaux de construction proprement dits fussent ter-

(1) Voir Tarrêt du 28 novembre 1834, Thibaut.

(2) Voir l'arrêt du 15 octobre 1826, Boudousquié. 3 Voir l'arrêt du 28 mai 1840, Borelly de Mandais.

— Mo — minés à l'extérieur et à l'intérieur, et que la maison fût close? Telles étaient les prétentions de l'administration des contributions directes , qui voulait soumettre à l'impôt des maisons dont les arrangemens intérieurs, tels que plafonds^, parquets, peintures et tentures, n'étaient pas terminés et qui , de fait, n'étaient pas habitées. Cette administration faisait remarquer que les constructions étaient achevées depuis long-temps, et que les propriétaires échappaient à la partie de l'impôt foncier qui frappe les bâtisses , uniquement pour quelques dispositions d'aménagement à l'intérieur. Mais le conseil d'état n'a pas admis cette doctrine ; il lui a semblé que, tant que la maison n'était pas habitable^ on ne pouvait soumettre à l'impôt que le sol sur lequel elle est construite : autrement on pourrait contraindre indirectement un propriétaire à faire des travaux excédant ses ressources (i).

— Mais, lorsque l'immeuble construit ou reconstruit se compose de plusieurs parties terminées à diverses époques et mises successivement en valeur, le propriétaire ne peut prétendre que le délai de l'exemp tion court seulement du jour de l'achèvement de toutes les constructions. Le conseil d'état a décidé que, pour un moulin composé de plusieurs parties, il y avait lieu de constater les diverses époques de l'achèvement des constructions nouvelles, et de déterminer, pour chaque époque, la quotité du revenu imposable de chacune des constructions, qui avaient

(1): Voir les arrêts du 8 avril 1840, Borssat de la Pérouse ; du 24 juin 1840, Laurence.

T. m. lO

été successivement terminées et mises en valeur (i).

734. — J^ille de Paris, — Les propriétaires qui ont construit sur les rue et place de Rivoli, et sur la rue Gastiglione, selon les règles prescrites par le décret du 1 1 janvier 1811, ont acquis, pour toute leur propriété, jusqu'à Tannée i84t, l'exemption de la contribution foncière accordée par ledit décret. La division postérieure de cette propriété n'a pu avoir pour effet de détruire cette immunité; dès lors, les sous-acquéreurs des différentes parties de la propriété ne peuvent être imposés avant i84i> bien que, sur ces parties, soient élevées des maisons qui n'ont pas de façade sur les rues de Rivoli ou de Gastiglione, ou sur la place de Rivoli (2).

— Mais l'exception ne s'étend pas à tous les terrains confisqués par l'état sur les couvens des Feuillans, des Capucines et de l'Assomption, mis en vente par un arrêté consulaire du 28 floréal an 10, et dont l'emplacement des rue et place de Rivoli et de la rue Gastiglione faisait partie. Les propriétaires de ces terrains, qui ne seraient pas , au moins par un de leurs côtés, limitrophes des rue et place de Rivoli et de la rue Gastiglione, ne peuvent réclamer l'exemption.

— De même, si des propriétaires de maisons bâties sur les rue et place de Rivoli , et sur la rue Gastiglione, achètent des parcelles de terrain qui ne sont pas limitrophes, les constructions élevées sur ces parcelles ne sont pas exemptes de Timpôt (3).

(1) Voir l'arrêt du 24 décembre 1818, Pagèi.

(2) Voir l'arrêt du 18 août 1853, de Feraud et consorts. (3j Voir l'arrêt du 13 avril J836, Daloz, BinoU et eomorts.

ARTICLE II

Jurisprudence relative à la répartition.

SOMMAIRE

"735. — Des réclamations formées par les communes contre la répartition opérée par les conseils d'arrondissement.

736. — Des réclamations contre la répartition opérée par le conseil général entre les communes.

737. — Des réclamations contre les répartitions opérées exceptionnellement entre les contribuables par des conseils généraux.

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