De la répartition par les commissaires répartiteurs
735. — En exposant ci-dessus quels sont les pouvoirs des conseils généraux de département, relativement à la répartition, nous avons dit que les dispositions nouvelles, introduites à ce sujet par la loi du lo mai i838, ne faisaient que consacrer les résultats de la jurisprudence du conseil d'état : nous allons donner les preuves de cette assertion (i). Ainsi le conseil d'état avait décidé :
I® Que ^i des communes croient avoir à se plaindre du contingent qui leur a été assigné, dans la contribution foncière , par le conseil d'arrondissement, elles ne peuvent demander la ré formation des
(1) Pour être juste envers le conseil d'état, cette remarque doit être généralisée. Ordinairement les lois administratives, du moins les bonnes» ne font guère que coordonner les résultats de sa jurisprudence ; cela se conçoit à merveille : le conseil d'état est constamment appelé à prononcer sur des faits très variés, qui se produisent sur les divers points du royaume ; cette variété de faits lui révèle les vrais besoins du pays dans les différentes branches des services publics, et il approprie ses décisions à ces besoins. Quand la législature veut poser des règles nouvelles pour un service , elle trouve ainsi son œuvre tout naturellement préparée par le conseil d'état.
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décisions de ce conseil qu'au conseil général de département.
2° Que si, malgré le dégrèvement prononcé par le conseil général, sur la réclamation des communes, le conseil d'arrondissement rehausse, Tannée suivante, le contingent desdites communes, sous prétexte qu'il a procédé, par voie de répartition générale et nouvelle, entre toutes les communes de la circonscription, et que ces communes contestent la légalité de cette répartition, c'est encore devant le conseil général de département qu'elles doivent réclamer, pour faire décider si ladite répartition a eu lieu d'autorité légale, conformément à l'article iSg de la loi du i messidor an 7, et si elle doit avoir son effet, nonobstant les décisions antérieures (i).
3^ Que si les communes portent leur réclamation devant le ministre des finances, c'est avec raison qu'il se déclare incompétent (2).
736. — Le conseil d'état avait encore décidé que la répartition de la contribution foncière entre les arrondissemens d'un département par le conseil général , aussi bien que celle qui a lieu entre les communes d'un arrondissement par le conseil d'arrondissement, ne pouvait donner lieu à un recours soit devant le conseil de préfecture , soit devant le conseil d'état , par la voie contentieuse ^ qu'il n'y avait d'autre voie de recours que d'en appeler au conseil général mieux informé (3).
(1 et 2) Voir l'arrêt du 26 décembre 1834, communes de Goux et autres c. le conteil d'arrondissement de Malle.
(3) Voir l'arrêt du 14 juin 1857, Witz-Wîtz et consorts.
Yoîci Tespéce dans laquelle cette décision est intervenue.
En 1834 , le conseil général du Haut-Rhin avait assigné à Tarrondissement de Belfort, dans la répartition delà contribution foncière, pour i835, un contingent supérieur à celui des années précédentes. Cette augmentation était le résultat d'une nouvelle évaluation de toutes les manufactures et usines du département , faite par une commission spéciale, instituée en vertu de l'ordonnance royale du 3 octobre 1821. Il paraît que, dans cette évaluation, on avait fait entrer le revenu industriel des manufactures et usines. Le conseil d'arrondissement de Belfort, tout en réclamant contre ce mode d'évaluation, dut adopter , pour base de la répartition entre les communes de cet arrondissement^ les élémens qui avaient servi au conseil général pour la répartition du contingent départemental. Plusieurs usiniers et manufacturiers de l'arrondissement s'adressèrent au conseil de préfecture du Haut-Rhin , pour obtenir que les actes du conseil général et du conseil d'arrondissement, concernant la répartition, fussent annulés.
Ces actes étaient, selon eux, entachés d'excès de pouvoir, attendu : i^ que les bases de l'ancienne répartition avaient été modifiées arbitrairement, en vertu d'un travail que la commission elle-même avait déclaré n'être que provisoire; 2° que l'application des nouvelles bases était contraire aux régies fixées par la loi pour l'assiette de la contribution? foncière.
Le conseil de préfecture rejeta la réclamation.
— iSO — par le motif 'qu'elle était collective , et n'avait pas pour but le dégrèvement individuel des réclamans; et aussi parce que les conseils de préfecture ne sont pas appelés à connaître des opérations des conseils de département et d'arrondissement qui sont relatives à la répartition de l'impôt entre les arrondissemens et les communes.
Les sieurs Witz-Witz et consorts se pourvurent alors au conseil d'état, contre l'arrêté du conseil de préfecture.
Ils prétendirent : i° qu'ils avaient droit d'attaquer les décisions des deux conseils de département et d'arrondissement, puisque c'était en vertu de ces décisions que leurs cotes individuelles étaient surtaxées, dans la répartition du quatrième degré, par les commissaires répartiteurs ; 2** que les conseils de département et d'arrondissement étaient des autorités administratives, qui ne pouvaient être exemptes du contrôle de l'administration centrale ; que leurs actes devaient être réformés par le roi en conseil d'état^ pour incompétence et excès de pouvoirs, d'après la loi des 7-14 octobre 1790. Au fond, ils firent valoir les argumens développés devant le conseil de préfecture , pour établir l'excès de pouvoirs.
Le ministre des finances soutint que le recours était non recevable, attendu : 1° que les particuliers peuvent uniquement réclamer contre la répartition individuelle, et que, dans ce cas, ils ne peuvent formerde recours collectif; 2" que les conseils généraux statuent souverainement sur la répartition de l'impôt foncier; 3° que ces conseils peuvent adopter,
pour la répartition, les bases qu'ils jugent convenables.
Le conseil d'état, sans examiner si les réclamans avaient qualité pour former le pourvoi , et s'ils étaient recevables à le former collectivement , a rejeté le recours, attendu que les opérations des conseils généraux et des conseils d'arrondissement, pour la répartition de l'impôt direct, ne sont pas susceptibles d'être attaquées par la voie conlentieuse.
737. — L'application de ce principe a été faite, par le conseil d'état, à un recours formé, par des particuliers, contre la répartition opérée par un conseil général, dans des circonstances toutes différentes, et où les réclamans avaient un intérêt direct bien évident.
Dans le département de la Meurthe , les salines sont imposées à la contribution foncière, au moyen d'un contingent spécial déterminé par le conseil général lui-même.
Le propriétaire d'une saline louée à la compagnie qui tenait à bail les salines de l'état, trouvant la cotisation de cette saline trop élevée, demanda une réduction au conseil général , qui fit droit à sa demande et reporta le montant du dégrèvement sur l'une des salines de l'état exploitée par la compagnie. Celle-ci crut devoir réclamer, devant le conseil de préfecture, contre la nouvelle cotisation. Elle faisait remarquer qu'il pouvait en résulter pour elle un grave préjudice dans l'avenir, parce que la saline dégrevée devait rester dans ses mains moins longtemps que celles de l'état. Le conseil de pré-
fecture refusa de statuer sur la demande de la compagnie , attendu qu'il ne pouvait connaître des réclamations relatives à la répartition de l'impôt foncier faite par le conseil général. Devant le conseil d'état, la compagnie des salines a fait remarquer que la loi ouvrait un recours contentieux aux particuliers qui se croyaient surtaxés dans leur cotisation individuelle ; qu'elle se trouvait dans le cas de la loi ; que si le conseil général avait fait à son égard l'office de la commission des répartiteurs communaux , cela ne pouvait préjudicier à ses droits. Mais le conseil d'état a pleinement adopté le système du conseil de préfecture; le recours a été déclaré non recevable (i).
Depuis, la même compagnie a vainement essayé de ramener le conseil d'état à une autre manière d'envisager la question (2).
738. — Quant à la répartition individuelle, la jurisprudence du conseil nous fournit une règle importante à noter , et qui n'est que la consécration d'une disposition légale que nous avons mentionnée ( tome II, page 555), savoir: que les répartiteurs ne peuvent prendre une délibération valable, s'ils ne sont au moins au nombre de cinq.Une délibération signée seulement par deux, trois ou quatre répartiteurs est nulle et vicie toute l'instruction (3).
— Les autres décisions rendues par le conseil
(1) Voir l'arrêt du 19 août 1824.
(2) Voir l'arrêt du 31 décembre 1838.
(3) Voir les arrêts des 28 janvier 1835, Delimal ; 4 novembre 1835, éommune de Cette c. la compagnie Vsquin; !«' juillet 1840, Paul.
— i53 ~ d'état concernant la répartition individuelle se rapportent aux opérations cadastrales ou au mode d'évaluation du revenu foncier : elles rentrent dans les divisions qui suivent.
ARTICLE III
Jurisprudence relative aux opérations cadastrales. N* 1 . — Opérations d'art.
SOMMAIRE
739.— Révocation du géomètre en chef. — Caractère de cet agent.