Délimitation des communes
739. — Les travaux d'art du cadastre sont des opérations administratives de leur nature. Sous le régime de la loi du 3i juillet iSai , qui a mis les dépenses du cadastre à la charge des départemens, et aux termes du règlement du lo octobre 1821, qui a établi le mode d'application de cette loi, c'est-à-dire sous le régime aujourd'hui en vigueur, un géomètre en chef, chargé du cadastre, est un agent de l'administration publique. La révocation de ce géomètre constitue un acte administratif, qui ne peut donner lieu à un pourvoi devant le conseil d'état, par la voie contentieuse. Vainement on soutiendrait que le géomètre en chef est un entrepreneur de travaux publics, à qui la résiliation de son traité peut donner droit à des indemnités (i).
(1) Voir l'arrêt du 19 octobre 1825, Guérin-Dubourg .
,740. — Les géomètres ordinaires , comme les géomètres en chef, sont les agens nécessaires des opérations cadastrales ; leur commission est soumise à l'approbation du préfet, qui participe au règlement de leurs indemnités, et en assure le paiement. Dès lors, le jugement des contestations entre le géomètre en chef et les géomètres de première classe, relativement auxdites indemnités, appartient à l'autorité administrative , et non- pas à Tautorilé judiciaire, comme cela aurait lieu, s'il s'agissait de contestations entre un entrepreneur de travaux publics et ses sous-traitans.
— Si le règlement fait par le préfet pour le partage des indemnités entre les géomètres n'a été connu de l'un d'eux que postérieurement à l'exécution de ses travaux, ce tarif ne peut servir de base à la liquidation du salaire qui lui est dû ; il faut recourir au tarif précédent.
— Si le ministre des finances a approuvé l'arrêté du préfet qui fixait la somme due à un géomètre, sans entendre ce géomètre, et que celui-ci attaque la décision du ministre des finances devant le conseil d'état, il y a lieu de le renvoyer devant le ministre, pour y établir ses réclamations, et y débattre ses prétentions contradictoire ment avec le géomètre en chef(i).
741 . — Lorsqu'il résulte de l'instruction, notamment de la vérification faite par les vérificateurs spéciaux du cadastre , que les plans levés par un géomètre et ses agens secondaires contiennent des
(1) Voir l'arrêt du 29 aoùl \SoA, Àndral.
— i55 — erreurs qui excèdent la tolérance accordée par les réglemens, c'est avec raison que le ministre des finances rejette ces plans.
Dans l'espèce , un géomètre prétendait que les erreurs, dont ses plans étaient entachés, n'étaient pas telles que les feuilles rejetées ne fussent susceptibles d'être admises à rectification, surtout eu égard aux difficultés de la contrée. Il ajoutait que, d'ailleurs, le géomètre en chef avait d'abord délivré un certificat d'admission, qu'il avait retiré après coup et clandestinement.
Le ministre des finances soutenait que les erreurs excédaient toutes les tolérances, quoique le terrain n'offrît pas de difficultés extraordinaires. Il faisait, d'ailleurs, remarquer que la démarche du géomètre en chef ne pouvait préjudicier aux droits de l'administration. Ce géomètre, après avoir délivré inconsidérément un certificat , s'était ravisé , avait retiré le certificat^ et y avait substitué une déclaration toute contraire (i).
742. — La question de savoir si des opérations cadastrales ont été exécutées conformément aux lois sur le cadastre et sur les travaux d'utilité publique est du ressort de l'administration.
Il faut que cette question préjudicielle ait été résolue par l'autorité administrative compétente, avant que l'autorité judiciaire puisse prononcer sur l'action correctionnelle dirigée par un propriétaire, contre un géomètre , à raison du dommage qu'il
(1) Voir l'arrêt du 4 décembre 1837, Dubois c. le ministre des finances.
■— i56 — prétend avoir été causé à son domaine par suite du cadastre (i).
743. — Les lois ont laissé à l'autorité administrative le soin de déterminer et de fixer la ligne séparative du territoire des communes, quand il n'en résulte aucune modification dans la circonscription des cantons, arrondissemens et départemens; et l'autorité royale a délégué aux préfets le soin de pourvoir à cette fixation dans leurs départemens. Si l'on veut obtenir la réformation d'un arrêté préfectoral en cette matière , il faut la demander au mi" nistre chargé de l'administration communale , aujourd'hui le ministre de l'intérieur.
Ainsi, par exemple, un préfet a décidé qu'un pré, n'est point compris dans les limites d'une commune ; le propriétaire de ce pré se pourvoit devant le conseil de préfecture pour obtenir l'annulation de l'arrêté préfectoral , c'est avec raison que ce conseil refuse de statuer (2).
Les arrêtés des préfets en cette matière ne peuvent davantage être attaqués devant le roi, en conseil d'état, par la voie contentieuse. Exemple : une pièce de terre a été divisée et portée sur les rôles de deux communes limitrophes , lors du cadastre ; le propriétaire réclame contre cette division, devant le roi en conseil d'état, par la voie contentieuse ; sa requête doit être rejetée par une fin de non-recevoir (3).
(1) Voir l'ordonnance royale, du 25 janvier 1831, rendue sur un arrêté de conflit pris par le préfet de l'Yonne {affaire de Vergennes e. Gyliot)^
(2) Voir l'arrêt du 19 décembre 1834, Démangeât.
(3) Voir l'arrêt du 30 juillet 1831, Joly de Bivy.
Le conseil d'état déclare également non recerable le pourvoi formé par une commune, pour excès de pouvoirs, contre la détermination faite par le préfet de la ligne séparative de son territoire (i).
N» 2. — De l'expertise cadastrale.
SOUMAIRB.