Frais des vérifications par experts
762. — Réclamations relatives aux erreurs de contenance. — Délai.
744. — Il y a connexité entre les opérations d'art et l'expertise.
(i) Voir l'arrêt du 27 février 1836, commune de Gajan c. la commune de Parignargues {Gard).
Si donc les opérations d'art ont eu lieu sous l'empire du règlement du lo octobre 1821, et qu'il résulte de l'instruction que lesdites opérations ont été faites régulièrement , on ne peut être admis à demander la nullité de l'expertise , sous prétexte qu'elle ne serait pas conforme au règlement du 1 5 mars iSa-y, d'après lequel cependant elle aurait dû être exécutée, puisque ce règlement était publié avant qu'elle eût été commencée (i).
Tarif des évaluations. — 745. — Le tarif des évaluations est une opération administrative, qui ne donne point lieu à un recours contentieux et contre laquelle on ne peut réclamer que devant le préfet^ en conseil de préfecture (2).
Si les contribuables croient devoir se plaindre du tarif arrêté par le préfet , il faut qu'ils s'adressent au ministre des finances , auquel les actes purement administratifs des préfets, en matière financière, peuvent toujours être déférés, pour en obtenir la ré formation (3).
— Ce recours est le seul qui soit ouvert , ainsi :
1° Un conseil de préfecture excède sa compétence, lorsque, saisi d'une demande formée par des propriétaires contre le classement de leurs fonds ,
(1) Voir l'arrêt du 6 mai 1836, Dubin et consorts.
(2) Voir les arrêts des 11 juillet 1854 , héritiers Bouvery; 8 janvier 1836, Barbault de La Motte et consorts; 8 janvier 1836, Leuliette; 9 mars 1836, Langfois d'Amilly ; 23 avril 1836, Marbean.
(3) Voir les arrêts des 13 avril 1836, Pdinsot; 9 novembre 1836, veuve de Bryas; 22 novembre 1836, de Graindorge et consorts ; 50 novembre 1836, Gui7am; 26 juillet 1837, la commune de Savigny-tous- Beaune et les héritiers Champy.
— i59 — il prescrit la formation d'un nouTcau tarif d'éralualions pour les quatre dernières classes des terres labourables existant dans le territoire de la commune. Son arrêté doit être annulé, par le conseil d'état, comme ayant empiété sur l'autorité du préfet , et les réclamans doivent être renvoyés devant lui pour statuer sur leurs réclamations , quant au classement (i) ;
2° Lorsqu'une réclamation relative au tarif des évaluations a été rejetée par un arrêté du préfet , cet arrêté ne pouvant être attaqué devant le conseil de préfecture^ c'est avec raison que ce conseil refuse de statuer sur la demande en réformation formée devant lui (2) ;
3° Si l'on recourt au conseil d'état, par la voie contentieuse, pour faire réformer, sous prétexte d'irrégularité , un arrêté par lequel le préfet a modifié ou arrêté le tarif des évaluations, le pourvoi doit être rejeté par une fin de non-recevoir (3) ;
4" Cette règle s'applique aux communes comme aux contribuables : les maires n'ont reçu d'aucune loi , ni d'aucun règlement, le droit de se pourvoir au conseil d'état, par la voie contentieuse, dans l'intérêt des communes, contre les tarifs des évaluations
(1) Voir l'arrêt du 9 mars 1836, ministre des finances c. veuve Torcheux et consorts.
(2) Voir les arrêts des 1" août 1834, Âigoîn c. le ministre des finances; 8 janvier 1836, Barbault de La Moite et consorts.
(3) Voir les arrêts des 13 avril 1836, Poinsot ; 9 novembre 1836, veuve de Bryas; 22 Bovembre 1836, de Graindorge et consorts; 30 novembre 1836, Guilain ; 22 juillet 1837, commune de Sovigny-wns-Beaune et les hnifiers Champy ; 21 juin 4 839, commune d'Âûjurande; ùO juillet 1859, Rouquié.
— 160 ~ cadastrales, arrêtés par les préfets, sur l'avis du conseil de préfecture (i) ;
5° L'intervention des contribuables, qui demandent à soutenir le tarif des évaluations, attaqué devant le conseil d'état , par une commune, doit être rejetée comme étant sans objet (2) ;
6^ Des propriétaires, qui avaient réclamé contre le tarif des évaluations proposé par les classifîcateurs, et dont les réclamations avaient été soumises aux conseils municipaux de la situation de leurs biens , ne peuvent attaquer , devant le conseil d'état, pour excès de pouvoirs, les arrêtés préfectoraux approbatifs des tarifs, sous prétexte que le préfet ne pouvait arrêter ces tarifs, après la délibération des conseils municipaux , qu'autant que les réclamans auraient été mis en demeure de fournir de nouvelles observations et de provoquer une contreexpertise (3) ;
«7^ On ne peut davantage attaquer, devant le conseil d'état 5 les décisions du ministre des finances relatives au tarif des évaluations , par exemple celles par lesquelles il aurait refusé de modifier les évaluations admises par le préfet (4).
746. — Le principe que le tarif des évaluations est une opération purement administrative, qui ne peut donner lieu à recours par la voie contentieuse , ad-
(1) Vik les arrêts des 28 novembre 1834, la ville de Lille; 4 no- ■vembre 1836, la commune de Troissy.
(2) Voir l'arrêt du 26 juillet 1857, la commune de Savigny-sous- Beaune et les héritiers Champy.
(3) Voir l'arrêt du 9 février 1837, Lemire père et fils ; voir, quant aux droits de réclamation des propriétaires, ci-dessus n" 672.
(4) Voir l'arrêt du 11 avril 1837, la ville d'tlpernay c. le comte Roy.
. — i6i — met ( nous en avons fait la remarque n° 676 ) une exception en faveur du propriétaire qui possède la totalité ou la presque totalité d'une nature de culture.On considère que, dans ce cas, le tarif des évaluations se confond avec le classement. Le conseil de préfecture étant compétent pour prononcer sur les réclamations relatives à cette dernière opération, l'est aussi pour celles qui concernent la première. — - Ses décisions peuvent être attaquées , devant le conseil d'état, par la voie contentieuse (i).
— Mais que doit-on entendre par ces mots : pro* priétaire de. la presque totalité d'une nature de culture ?
Le conseil d'état a décidé que le contribuable qui , sur 44^ hectares de bois que renferme une commune, n'en possède que 21 5, ne peut être considéré comme propriétaire de la presque totalité d'une nature de culture (2). En conséquence , il a été déclaré que ce contribuable ne peut être admis à réclamer , contre le tarif des évaluations, par la voie contentieuse , alors même qu'il serait le seul grand propriétaire de bois dans la commune (le surplus étant divisé par petites portions entre deux cent trente-six propriétaires), et quand, d'ailleurs, il ne posséderait , dans cette commune , aucun autre genre de culture, dont l'évaluation atténuée pourrait établir une sorte de compen-
(1) Voir les arrêts des 27 février 1835, Holtermann; 8 Janvier 1836, Barbault de La Motte et consorts; 8 janvier 1836, Leuilîette ; 9 mars 1836, Langlois d'Amilly; 30 novembre 1836, Guilaîn ; 9 février 1837, Le Mire ; 13 mars 1837, Ferradou ; 4 juillet 1837, Holtermann et Chavagnac; 4 juillet 1838, iïEscars.
(2) Voir l'arrêt du 23 avril 1836, Marteau,