T. III. I I
— >I62 — sation avec la surélévation du revenu de ces bois.
— On ne peut pas non plus considérer comme propriétaire de la presque totalité d'une nature de culture, et par conséquent admettre à réclamer, par la voie contentieuse, contre le tarif des évaluations, un contribuable qui, sur 227 hectares de bois que renferme une commune, n'en possède que 5o (i).
— On ne peut non plus admettre la réclamation d'un propriétaire qui possède une foret de f\Ç>i hectares 71 ares dans une commune où une autre personne possède 2 58 hectares 37 ares de bois (aV
— Enfin on ne peut pas admettre la réclamation d'un propriétaire qui possède 90 h. sur SaS, i55h. sur 38 1 , 80 h. sur l\ii^ 49 ^- ^^^ ^^^> 1 16 h. sur 398, 20 h. sur i63, et même ^36 h. sur 34i (3). — Le ministre des finances était d'avis que les sieurs Le Mire avaient droit de réclamer, par la voie contentieuse, contre le tarif des évaluations, dans celle des communes où ils possédaient 2 36 hectares de bois sur 34 1 : le conseil d'état n'a pas partagé cette opinion. S'il se fût agi d'une réclamation isolée , peut-être eût-elle été plus favorablement accueillie.
— Lorsqu'un particulier, qui se croit en droit de réclamer, contre le tarifdesévaluations,comme propriétaire de la presque totalité d'une nature de culture, adresse sa réclamation au préfet et que ce magistrat trouve que le réclamant ne remplit pas les
(1) Voir l'arrêt du 30 novembre 1836, Guilain.
(2) Voir l'arrêt du 17 septembre 1838, de Ghavagnac.
(3) Voir l'arrêt du 9 février 1837, Le Mire père et fils.
— i6S — conditions voulues , il n'est pas obligé, sous peine de commettre un excès de pouvoirs, de saisir le conseil de préfecture et de le faire statuer sur les droits du contribuable (i). — Si le contribuable voulait faire vider la question par le conseil de préfecture, il pouvait saisir lui-même ce conseil.
— Mais si le particulier qui réclame contre le tarif des évaluations a saisi les tribunaux administratifs , et qu'il ne soit pas suffisamment constaté qu'il possède la totalité ou la presque totalité d'une nature de culture , on doit surseoir au jugement de sa réclamation , jusqu'à la production d'un extrait de la matrice cadastrale concernant les diverses propriétés de même culture, situées dans toute rétendue de la commune. — Dans ce cas , il y a lieu, par le conseil d'état, d'ordonner au préfet de transmettre cet extrait , avec son avis sur la proportion de la quantité des propriétés du réclamant, comparativement aux autres propriétés de même nature dans la commune (2).
— Du reste , alors qu'un contribuable peut, à raison de sa qualité de propriétaire de la totalité ou de la presque totalité d'une nature de culture , attaquer, par la voie contentieuse, le tarif des évaluations arrêté par le préfet et le ministre des finances, la commune, qui voudrait faire réformer le tarif contre ce propriétaire, ne peut user de la même voie. Ainsi , après avoir appelé de Tarrêté du préfet au ministre , elle ne peut déférer la décision ministé-
(1) Voir l'arrêt du 9 février 1837, Le Mire père et fils.
(2) Voir l'arrêt du 4 juillet 1857, Holtermann et le marquis de Chavagnac c. la commune de Saint -Georges-Buitavend.
— i64 — rieîle au conseil d'état, par la voie contentieuse(r). 747. — Quelquefois, le ministre des finances, sur la réclamation de propriétaires qui sont sans droitpour obtenir la révision du tarif des évaluations, prescrit cependant cette révision. Le ministre ne se décide à agir ainsi que s'il lui paraît bien établi que les ventilations sont entachées d'erreurs graves. Mais, quelle que soit la gravité de ces erreurs, leur recti^ fication ne peut avoir d'effets que pour l'avenir , c'est-à-dire qu'à partir du premier rôle cadastral qui sera fait d'après les nouvelles évaluations. Les contribuables, sur la demande de qui le ministre a prescrit un nouveau travail, ne peuvent en faire remonter les effets à l'exercice dans lequel ils ont formé leur réclamation. Cette prétention ne serait admissible que s'ils avaient formé et avaient eu le droit de former un recours par la voie contentieuse , c'est-à-dire s'ils avaient été propriétaires de la totalité ou de la presque totalité d'une nature de culture (2).
Classement. — 748. — Les conseils de préfecture sont seuls compétens pour prononcer, en premier ressort , sur les réclamations contre le classement : le préfet ne peut en connaître. S'il a statué sur une demande de ce genre , son arrêté est annulé par le conseil d'état , pour incompétence ; et le réclamant est renvoyé devant le conseil de préfecture, pour y être statué sur sa réclamation (3).
— Mais les conseils de préfecture ne sont point
(1) Voir l'arrêt du 11 avril 1837, la ville d' Êpernatj c. le comte Roy.
(2) Voir l'arrêt du 22 août 1840, héritiers Bouvery.
(3) Voir l'arrêt du 19 août 1835, Gard.
— '165 — compétenspour prononcer sur les questions de propriété qui peuvent s'élever à Toccasion des opérations cadastrales.
Ainsi , lorsque, dans ces opérations, on a qualifié de communal un bien détenu par un habitant , et que celui-ci demande la mutation de cet article de la matrice, c'est avec raison que le conseil de préfecture décide que cette mutation ne pourra avoir lieu qu'après le jugement de la question de propriété par l'autorité judiciaire.
Si le conseil de préfecture , en renvoyant cette question devant l'autorité judiciaire, n'a point autorisé la commune à défendre à cette action, le conseil d'état peut réparer cette omission, par la même décision qui prononce sur le recours du propriétaire (i).
749. — Le droit de réclamation contre le classement appartient à tout propriétaire, pour ses propriétés. ^
La participation aux opérations de l'expertise cadastrale, comme classificateur, ne peut produire unefindenon-recevoir contre Texercice de ce droit.
En conséquence, si un conseil de préfecture a rejeté, par ce motif, la réclamation d'un propriétaire d'usine, le conseil d'état annule l'arrêté du conseil de préfecture, et renvoie devant lui, pour faire statuer sur la demande en réduction de l'évaluation cadastrale de l'usine (2).