Il n'existe aucun délai fixé, soit par la
(X) Voir l'arrêt du l**" septembre 1825, Dumont. (2) Voir l'arrêt du 8 août 1834, Bordel-Giey.
— ]66 ^ loi du i5 septembre 1807, soit par les lois et réglemens postérieurs sur le cadastre, pour les réclamations relatives au classement , c'est-à-dire à l'évaluation du revenu des propriétés bâties. Les réclamations peuvent, dès lors, être formées, sans égard à l'époque à laquelle ont eu lieu les opérations cadastrales (f ).
— Mais le droit des communes est corrélatif à celui des propriétaires ; elles peuvent donc toujours demander la révision de l'évaluation du revenu imposable des propriétés bâties des contribuables, lorsqu'il est reconnu que cette évaluation n'a pas été faite dans une juste proportion avec les autres propriétés de même nature (2).
751 . — D'après Tarticle 87 de la loi de finances du t5 septembre 1807 et l'article 3i du règlement du 10 octobre 1821, les propriétaires de fonds de terre ne sont plus admissibles à se pourvoir contre le classement de leurs propriétés , pour fausse évaluation du revenu, six mois après la mise en recou* vrement du premier rôle cadastral (3).
— Ces derniers mots ne doivent pas toutefois être pris dans un sens trop étroit. Ainsi, après la
(1) Voiries arrêts des 23 juin 1830, Abet; 8 février 1833, Lasserre; 14 février 1854, de La Motte; 8 août 1834, Bordet-Giey ; 6 mars 1835, Brûlé; 22 juillet 1835, de La Garde; 19 janvier 1836, Milliard.
(2) Voiries arrêts des 4 novembre 1836, floc^ard ; 28 décembre 1836, Morin d'Anvers; 11 avril 1837, Caunet des Aulnois ; 27 avril 1838, Lasserre; 6 novembre 1839, Délibéré-Duret.
(3) Voir les arrêts des 23 mai 1834, ministre des finances c. Calvet; 30 juin 1835, Lapeyre ; 8 janvier 1836, Bernard; 19 Janvier 1836, Drvuet ; 1" juin 1836, Martin de Mentques et Cliquât; l""" juin 1836, Cagnard ; 4 novembre 1856, commune de Geîacourt; 23 avril 1837, Ménage ; 18 mai 1837, Lacaze ; 22 février 1858, Reffaut ; 12avril 1838, Legeniil ; 9 mai 1838, Debureaux; 50 juin 1859, Koél ; 21 mai 1840, fiarre.
«lise en recouvrement du premier rôle cadastral , les classifîcateurs ont demandé, dans l'intérêt de la commune , la révision des évaluations cadastrales d'un propriétaire ; ladite révision a été prescrite et opérée ; le propriétaire , s'il se croit surtaxé , peut-il réclamer dans les six mois de l'émission du rôle rectifié? — Le conseil d'état l'a pensé; il a décidé qu'on ne pouvait opposer^ à la demande de ce pro^ priétaire, une fin de non- recevoir, tirée de ce qu'il n'aurait pas présenté d'observations dans les délais prescrits par les articles gS à 99 du règlement du ï5 mars 1827 (i).
— On ne peut admettre, après le délai précité de six mois,
i^ La réclamation d'un propriétaire qui soutient que, par une erreur matérielle, on a classé une pièce de terre en labour parmi les vergers, et que par suite cette pièce a été surtaxée du double (2);
2® La réclamation d'un propriétaire, qui demande le dégrèvement de fonds cotisés comme prés,et qui, depuisles opérations cadastrales, ont été transformés, par lui ou par son auteur, en terres labourables (3);
3° La réclamation d'un propriétaire, qui demande le dégrèvement d'un terrain cotisé comme jardin et transformé par lui, postérieurement au cadastre, en terre labourable (4);
4° La réclamation d'un propriétaire, qui demande la cotisation comme terre labourable ou comme pâ-
(1) Voir l'arrêt du 30 juillet 1840, veuve Monirond.
(2) Voir l'arrêt du 6 juin 1834, Duputel.
(3) Voir les arrêts des 14 février 1834, de La Motte; 1" août 1854, Jacob.
(4) Voir l'arrêt du 17 avril 1834, Benoît.
turc, soit (l'un terrain cotisé comme bois, mais qu'il a défriché postérieurement aux opérations cadastrales (i), soit d'un terrain cotisé comme futaie, ladite futaie ayant été coupée par lui, volontairement, après le cadastre, mais dont les souches ne donneraient pas des jets susceptibles de former un taillis, par suite de froids rigoureux ou de toute autre influence physique (2);
5° La réclamation d'un propriétaire, qui demande qu'on classe comme terre labourable un terrain évalué comme pré, lors du cadastre, et dont, postérieurement, il a dérivé les eaux (3);
6** La réclamation d'un propriétaire, qui demande une modification de classement, en se fondant sur ce que, six mois avant l'acquisition qu'il a faite d'un terrain, l'ancien propriétaire avait fait abattre deux cents pommiers et poiriers qui faisaient toute la valeur de ce terrain (4);
7° La réclamation d'un propriétaire, qui demande une modification de classement, à raison de l'évaluation excessive d'une parcelle de terrain, acquise par lui postérieurement aux opérations cadastrales, et qui fonde sa demande sur ce que son vendeur, possédant de vastes propriétés dans la commune, considérait seulement l'ensemble de sa cotisation sans entrer dans les détails (5);
(4) Voir l'arrêt du 4 juillet 1854, le ministre des finances c.d'Espinay de Saint- Luc.
(2) Voir les arrêts des 22 août 1834, le ministre des finances c. Siboulet; 21 novembre 1854, Êlie Troq.
(5) Voir l'arrêt du 1"^ août 1834, Maignant.
(4) Voir l'arrêt du 5 décembre 1834, Dudouit.
(5) Voir l'arrêt du 7 août 1855, Lançon.
8^ Les réclamations de propriétaires, qui demandent qu'on cotise comme terres labourables des terrains cotisés comme vignobles, lors des opérations cadastrales, mais dont les vignes ont, depuis, été arrachées (i). — Les réclamans fondaient leur demande sur la dépréciation que les vignobles de la basse Bourgogne ont subie, par suite de la concurrence que les vins de Bordeaux viennent leur faire sur les marchés mêmes du pays, par suite de la plus grande facilité des communications. Cette concurrence, disaient-ils, est un fait imprévu, de force majeure, qui a forcé les propriétaires de la basse Bourgogne à changer la culture de leurs terrains;
9° La réclamation formée contre le classement d'un bois , par une commune qui se prétend recevable par le motif que, au moment des opérations cadastrales , elle n'avait pas d'intérêt à réclamer, parce que le bois était indivis entre elle et plusieurs autres communes, et qu'elle n'avait qu'une part minime de propriété (2);
10° La réclamation d'un propriétaire, qui demande la réduction du revenu de sa forêt, par le motif qu'elle éprouve un dépérissement considérable, à raison de sa situation sur un terrain élevé et aride, où les frimas et les grandes chaleurs exercent une influence désastreuse (3);
II** La réclamation d'un propriétaire, qui de-
(1) Voir les arrêts des 25 février 1836, le ministre des finances c. Cherest et consorts; 13 février 1840, Leblanc.
(2) Voir l'arrêt du 4 novembre 1836, commune de Gelacourt (Meurthe).
(3) Voir l'arrêt du 5 mars 1837, le ministre des finances c. Morel de Saint-Léger.
mande la réduction du revenu d'un immeuble , évalué comme bois ou comme herbage, par le motif que cet immeuble a été, depuis les opérations cadastrales, transformé par lui en terre labourable (i);
12® La réclamation d'un propriétaire, qui soutient que, lors des opérations cadastrales, le revenu de ses propriétés n'a pas été évalué dans une juste proportion, comparativement à telles et telles autres propriétés qu'il désigne dans la commune (2);
i3^ La réclamation d'un propriétaire, fondée sur ce que, depuis le cadastre, une partie de sa propriété aurait été convertie en route : ce fait ne pourrait donner lieu qu'à une rectification de contenance et non à un changement dans le classement (3);
14*^ La réclamation d'un propriétaire contre le classement d'une parcelle de terrain classée comme jardin, et qui, selon lui, restait d'ordinaire en friche, mais dont le classement n'avait pas été contesté au moment du cadastre, parce qu'elle se trouvait alors en la possession d'un vieillard infirme qui ne pouvait réclamer (4).
— Si Ton doit rejeter comme tardives les premières réclamations, formées dans les cas qui viennent d'être exposés, à plus forte raison doit-on déclarer non recevables, dans leurs nouvelles demandes :
1° Un propriétaire de prairies ou les propriétaires d'un canal d'irrigation, qui se plaignent l'un que,
(1) Voir les arrêts des 16 mars 1837, Bavoux; 23 avril 1837, Ménage.
(2) Voir les arrêts des 22 novembre 1826, Combe et compagnie ^ 19 août 1837, Asquié.
(3) Voir l'arrêt du 1" juillet 1839, de Sainte-Maure.
(4) Voir l'arrêt du 9 mai 1838, Debureaux.
— ]7] — à l'époque des opérations cadastrales , on ait surévalué ses prairies; les autres que, contrairement au texte de la loi, leur canal ait été imposé, non par comparaison avec les terres qui le bordent, mais sur le pied des meilleures terres labourables; et que des conseils de préfecture aient consacré cette violation de la loi par des arrêtés passés en force de chose jugée (i). — Le propriétaire des prairies et ceux du canal devaient attaquer, dans les délais utiles, l'arrêté du conseil de préfecture devant le conseil d'état. Faute de l'avoir fait, les résultats des opérations cadastrales ont été ainsi consacrés. Ils ne pourraient être modifiés qu'autant que les prairies et le canal éprouveraient, dans leur revenu, une altération permanente, par des causes postérieures et étrangères au classement et indépendantes de la volonté des propriétaires ;
2^ Un propriétaire qui a formé, dans les délais , une première réclamation contre le classement de ses propriétés ( réclamation dont l'instruction a été faite régulièrement, et sur laquelle il a été statué en conformité des lois et réglemens sur la matière), lorsque ledit propriétaire forme une seconde demande tendante à ce qu'il soit procédé à une nouvelle expertise, sous prétexte que l'expert qu'il s'était choisi pour le représenter dans la première, était incapable et l'a induit en erreur sur les résultats des opérations auxquelles il a donné son assentiment (2);
(1) Voir les arrêts des 1« août 1834, Aigoin; 11 avril 1837, Vassadation du canal des Alpines.
(2) Voir l'arrêt du 8 janvier 183G, Vergnes.
3** Un propriétaire qui demande un nouveau classement de ses propriétés , lorsque , pour faire droit à une première réclamation de ce contribuable , l'expertise cadastrale a été recommencée , que les erreurs de la première expertise ont été rectifiées, que la cote contributive du réclamant a été ramenée à une juste proportion , et qu'ainsi toutes les dispositions prescrites par la loi du 3 frimaire an ^ ont été observées (i);
4° Un propriétaire qui demande une rectification dans le classement de ses propriétés, lorsque le maire de la commune a réclamé, dans les six mois de la mise en recouvrement du premier rôle cadastral, la rectification du classement cadastral de ces propriétés, et que le conseil de préfecture a fait droit à la demande, après une instruction contradictoire avec le propriétaire. .La demande nouvelle doit surtout être rejetée, lorsque des diverses vérifications qui ont eu lieu il résulte que les propriétés doivent être portées dans les classes qui leur ont été assignées par le premier arrêté du conseil de préfecture (2).
752. — Telles sont les applications qui ont été faites , par le conseil d'état , des dispositions qui exigent que les réclamations contre le classement des propriétés non bâties aient lieu dans un délai déterminé. Mais nous avons dit que les propriétaires sont admis, à toute époque, à réclamer une diminution dans l'évaluation de leur revenu foncier
(1) Voir l'arrêt du 11 mai 1825, Varnier.
(2) Voir l'arrêt du 5 mai 1831, Dupasquier.
cadastral , lorsque la perte qu'ils allèguent provient de causes étrangères et postérieures au classement, et indépendantes de leur volonté.
Ainsi sont recevables à réclamer :
i" Le propriétaire d'une bourdigue ou pêcherie, qui prétend que des travaux publics ou d'autres circonstances postérieures aux opérations cadastrales et étrangères à sa volonté, ont éloigné le poisson de sa pêcherie (i).
2° Le propriétaire d'un terrain situé sur le penchant d'une montagne, dont les eaux ont emporté la terre végétale et dans lequel elles ont creusé des ravins qui rendent la culture impossible ou tout-àfait inférieure (-2).
3° Le propriétaire de parcelles qui ont été détériorées par suite d'enlèvement de terres pour des remblais, lors de la construction d'une route stratégique (3). — Dans l'espèce, le ministre des finances ne niait pas que les terrains du sieur Maussion eussent été détériorés, puisque l'état l'avait indemnisé,à raison de ce dommage ; mais ils'appuyait sur ce dernier fait pour soutenir que le propriétaire n'avait pas droit d'obtenir la révision du classement cadastral. En effet, cette révision, selon le ministre, ne doit être accordée que dans les cas où les fonds ont été envahis et corrodés par les eaux,et où les propriétaires ont perdu, sans compensation, tout ou partie de leur proprié té; le sieur Maussion, au contraire, avait
(1) Voir l'arrêt du 31 octobre 1833, de Gallifet.
(2) Voir rarrêt du 19 août 1835, Gard.
(3) Voir l'arrêt du 19 juillet 1837, le ministre des financei c. Maussion.
— >I74 — été indemnisé largement par l'état ; la réduction de son revenu était donc une sorte de nouvelle indemnité qui lui serait accordée au préjudice des autres propriétaires de la commune. — Le conseil d'état n'a pas partagé cette opinion.
— Du reste, pour qu'il y ait lieu à réduire l'évaluation du revenu foncier imposable d'un immeuble , il ne suffît pas que cet immmeuble éprouve, dans son revenu , une diminution quelconque, par des causes étrangères et postérieures au classement, et indépendantes de la volonté du propriétaire , il faut que la diminution ne soit point passagère, qu'elle affecte le fonds même de la propriété ; autrement, il y aurait lieu seulement à demander , chaque année , une remise ou une modération de cote , pendant le temps que durerait le dommage.
— C'est au préfet qu'il faudrait alors s'adresser et non pas au conseil de préfecture et au conseil d'état.
Ainsi on ne peut recevoir , par la voie contentieuse, la demande en réduction de revenu imposable formée :
1^ Par le propriétaire d'une pêcherie dont le produit aurait diminué par la mortalité du poisson à la suite de froids rigoureux, par sa destruction au moyen de filets prohibés , ou par son éloignement résultant de travaux publics temporaires (i);
1^ Par des propriétaires de prairies ou de bois qui ont été détériorés par l'intempérie des saisons (2);
(1) Voir l'arrêt du 31 octobre 18o3, de Gaîlifet.
(2) Voir les arrêts des 1* octobre 1836, le ministre des finances c.
3® Par le propriétaire d'une plantation d'oliviers^ qui prétend que, par suite d'un hiver rigoureux, ses arbres ont péri , sans espoir de reproduction (i). — Dans l'espèce, il n'était pas prouvé que les oliviers eussent péri entièrement. Les classifîcateurs , d'ailleurs, assuraient que les terres plantées d'oliviers n'étaient guère imposées qu'au taux des terres labourables, en considération de ce que les plants étaient susceptibles d'être atteints par la gelée ; mais le conseil d'état ne paraît pas s'être arrêté à ces circonstances : il a décidé, contrairement à l'avis du ministre des finances, qu'il y avait seulement lieu à remise ou modération, attendu que « l'accident n'a- « vait pas changé la nature de la propriété. »
— Voici encore un cas dans lequel les réclamations contre le classement des propriétés non bâties sont admissibles,après les six mois qui suivent l'émission du premier rôle cadastral.
C'est lorsque la surtaxe dont se plaint un contribuable pour ses fonds provient d'une erreur matérielle, commise dans la rédaction du tableau de classification; cette erreur peut être réparée à toute époque. H y a donc lieu d'annuler l'arrêté d'un conseil de préfecture, qui a rejeté, comme ayant été formée plus de six mois après la mise en recouvrement du premier rôle cadastral , la demande en réduction de l'impôt foncier assigné aune commune, dont les bois communaux avaient été cotisés sur le
les héritiers Cazenave ; 3 mars 1837, le ministre des finances c. Morel Saint-Léger.
(1) Voir l'arrêt du 27 novembre 1838, de Montvalon,
pied des bois de la première classe , bien que les classifica leurs eussent établi pour ces bois une classe inférieure. La commune doit être renvoyée" devant le conseil de préfecture , pour y faire statuer sur la demande en réduction du revenu de ses bois. — Dans l'espèce, le contrôleur des contributions directes avait omis d'indiquer, dans le tableau de classification, que les bois existant dans la commune avaient été divisés, par les classificateurs, en deux classes. Tune pour les bois des particuliers , l'autre pour les bois communaux (i).
753. — Le droit de réclamation des propriétaires a d'autres limites que celles qui viennent d'être rappelées.
Ainsi la rectification des cotes individuelles, dans l'intérieur d'une commune, tétant l'unique objet des opérations cadastrales, depuis la loi du 3i juillet 1821 , les contribuables d'une commune , qui veulent faire rectifier l'évaluation du revenu , et par suite le classement cadastral de leurs immeubles, ne peuvent demander qu'on compare lesdits immeubles avec les propriétés de même nature qui sont situées dans les communes environnantes (2). L'ordonnance royale du 3 octobre 1 82 1 , qui a prescrit une sorte de nivellement entre le revenu imposable des communes d'un même département, pour servir au conseil général et aux conseils d'arrondissement , pour une nouvelle répartition de la contribution foncière entre les arrondissemens et les communes
(1) Voir l'arrêt du 12 décembre 1834, commune d'Ornel.
(2) Voir l'arrêt du 8 janvier 1836, Le Blanc.
du département, n'est pas applicable à la répartition individuelle.
— Un propriétaire ne peut pas non plus , pour arriver à faire rectifier l'évaluation du revenu de ses propriétés^ demander que le roi, en conseil d'état, ordonne qu'il sera procédé à la refonte totale du cadastre de la commune. La loi et les réglemens n'ouvrent aux contribuables , qui ont pu être lésés par les opérations cadastrales dans l'évaluation de leur revenu, que le recours en rectification du classement des parcelles (j).
— La révision de toutes les opérations cadastrales peut, il est vrai , être demandée non pas à titre de droit , mais comme simple mesure d'équité , pour arriver à une rectification de classement quelle propriétaire lésé n'est plus à temps pour réclamer ; mais ce n'est pas au roi en conseil d'état, par la voie contentieuse, que cette demande doit être adressée (a).
— Mais , lorsqu'un propriétaire a demandé à la fois la révision de l'expertise cadastrale et la descente de classe d'un certain nombre de ses parcelles, le conseil de préfecture, tout en rejetant la première demande comme non recevable, ne peut se fonder sur ce motif pour refuser de statuer sur la seconde (3).
— Un propriétaire est également non recevable à demander que les immeubles appartenant à un autre propriétaire reçoivent un classement plus élevé ; le
(i) Voir leaarrêlsdesomailSSl, Dupasqtiier; la mars I8r>8, Lebcscka.
(2) Voir l'arrêt du 19 janvier 1856, Brevet.
(3) Voir l'arrêt dsi 15 mars 18ô8, Lebeschu.
droit de réclamation des contribuables est borné à leurs parcelles (i).
— Par application du même principe , des propriétaires sont sans qualité pour se pourvoir, par la voie contentieuse , tout à la fois par action individuelle et privée et dans un intérêt commun , contre un arrêté de conseil de préfecture , qui a rectifié le classement des fonds d'autres propriétaires , et ordonné que la quotité réduite serait réimposée sur tous les contribuables.
Dans l'instruction de ces instances devant le conseil de préfecture , où le trésor est sans intérêt , les droits et les intérêts de la généralité des contribuables , opposés à ceux des demandeurs en rectification du classement , sont représentés par les agens de l'administration.
Si des contribuables croient qu'il est dans l'intérêt des propriétaires de la commune , ou d'une section de la commune , d'attaquer , dans la forme ou au fond , la décision du conseil de préfecture , ce n'est que par la voie administrative qu'ils peuvent provoquer cette action, qui doit être exercée par les organes légaux de la commune (2).
754- — Lorsqu'une réclamation contre le classement a été formée dans les délais utiles , le conseil de préfecture ne peut refuser d'y statuer, en se prévalant de l'article 129 de la loi du 1 messidor an 7 , portant que (( nulle demande en rappel à l'égalité proportionnelle ne sera admise, s'il ne se trouve pas,
(1) Voir l'arrêt du 14 février 1839, de Méligmn.
(2) Voir l'arrêt du 27 mai l8âl, Brengues et consorts.
entre la cote du réclamant et celles qui sont prises en comparaison, une différence proportionnelle de contribution d'un dixième au moins. » La formation du cadastre a été soumise à des règles spéciales dont l'application est inconciliable avec les 'dispositions précitées, qui sont relatives aux anciens états de section.
En conséquence , si les experts ont reconnu l'injustice du classement des propriétés du réclamant et que leur opération soit régulière, il y a lieu, par le conseil d'état, d'annuler la décision du conseil de préfecture , et de déclarer que le classement sera rectifié conformément au rapport des experts (i).
Antérieurement à cette décision , le conseil d'état avait statué que l'article 129 de la loi du 2 messidor an 7 ne permettait pas d'accorder un dégrèvement , lorsque ni le rapport des experts, ni aucun autre document authentique n'établissait que la surélévation dont se plaignait le contribuable présentât une différence proportionnelle d'un dixième au moins avec les cotes prises par lui pour termes de comparaison (2). Il est vrai que , dans l'une des espèces dont il s'agit , la commune de Teyssode ne paraissait pas avoir été cadastrée.
— Les propriétaires ne peuvent pas réclamer la comparaison, avec telle propriété de même nature, qu'il leur plaît de désigner (3).
(1) Voir l'arrêt du 22 mai 1834, Machart.
(2) Voir les arrêts du 4 août 1824, commune de Teyssode c. Bauduer, 17 mars 182o> commune de Crolles c. de Barrai.
(3) Voir l'arrêt du 14 février 1839, de Mëlignan.
— Pour que la rectification du classement soit or-* donnée , il faut que la surtaxe soit justifiée comparativement aux types et étalons des diverses classesoù se trouve portée la propriété qui est l'objet de la réclamation (i).
Ainsi le conseil d'état a décidé qu'il n'y a pas lieu d'accorder la rectification du classement, lorsqu'il ne résulte pas suffisamment de l'expertise qu'il existe, entre l'évaluation donnée aux propriétés du réclamant et celles des propriétés prises pour types des classes respectives , une différence sensible : par exemple, lorsque la différence entre les biens du réclamant et les types n'est que d'un vingt-quatrième (2).
755. — Les classificateurs peuvent, dans l'intérêt des communes, réclamer contre le classement des propriétaires, à l'époque où l'inspecteur des contributions vient vérifier les réclamations relatives à l'expertise ; le règlement du i5 mars 1827 prescrit à cet effet de dresser un tableau spécial. La rédaction de ce tableau est-elle une formalité essentielle pour constituer une réclamation au nom de la commune ? Suffit-il, au contraire, que Tinspecteur reconnaisse et déclare que les classificateurs avaient réclamé lors de sa tournée ? Le conseil d'état a pensé que cela satisfait suffisamment à l'article précité (3).
Instruction des réclamations. — 756. — Les
(1) Voir les arrêts des 14 a\ril 1831, Lamagnac ; 23 avril 1856, Marteau,
(2) Voir l'arrêt du 29 août 1854, Giiyot c. la commune dCEspagnoc.
(3) Voir l'arrêt du 26 juillet 1857, d'Albertas c. la commune de Berre.
classifica leurs sont appelés par les réglemcns à donner leur avis , au lieu et place des répartiteurs , sur les réclamations en matière cadastrale : or les répartiteurs ne peuvent , aux termes de la loi du 3 frimaire an 7 ( art. aS ), prendre aucune délibération s'ils ne sont au nombre de cinq (v. ci-dessus n^ 738). Lors donc que deux classifîcateurs seulement ont signé l'avis émis sur la demande en réduction de revenu formée par un contribuable , cette circonstance constitue une irrégularité qui doit faire recommencer l'instruction (i).
757. — Si les classifîcateurs refusent de donner leur avis sur une réclamation, le préfet peut nommer un expert pour vérifier, à leur place, les points en litige avec les experts des réclamans (2).
758. — Les experts sont dispensés de prêter serment : cette formalité n'est point prescrite par la loi , pour les vérifications relatives à l'assiette des contributions directes (3).
759. — Lorsqu'une propriété a changé de maitre, depuis la réclamation formée contre le classement cadastral, le nouveau propriétaire doit représenter l'ancien, dans l'expertise qui a lieu pour la vérification de la réclamation (4).
760. — Les résultats des expertises prescrites pour l'instruction des réclamations relatives au classement cadastral ne lient pas sans doute les conseils
(1) Voir l'arrêt du 4 novembre 1835, la commune de Cette c. la compagnie UiQuin.
(2 et 5) Voir l'arrêt du 25 novembre 1831 , Torferat et Thonron de Bertinval c, la commune de Bressoles.
(4) Voir l'arrêt du 4 juillet 1857, Holtermann et de Chavagnac.
de préfecture ; mais les conseils doivent, en écartant ces résultats, les discuter et faire connaître les^élémens de décision qu'ils leur substituent.
Si donc, sur la réclamation d'un propriétaire, les classificateurs ont modifié le classement de ses fonds, le conseil de préfecture ne peut pas maintenir ce classement et admettre des évaluations différentes de celles qui ont été proposées par les experts ou par les parties intéressées^ si les bases qu'il a adoptées ne peuvent être justifiées par aucun des élémens de preuves produits clans l'instruction.
Lorsque le conseil de préfecture a procédé ainsi, il y a lieu, par le conseil d'état, de renvoyer les parties devant le préfet, pour y être procédé à une nouvelle nomination d'experts, en conformité de l'arrêté du ^4 floréal an 8 ; et les nouveaux experts devront s'expliquer sur toutes les causes d'augmentation ou de réduction de revenu qui seront proposées par les parties (i).
Si les opérations des premiers experts étaient régulières, le conseil d'état pourrait les prendre pour base d'une décision au fond (2).
761 . — Les frais de vérification par experts des demandes en rectification du classement cadastral doivent, d'après l'article 98 du règlement du 1 5 mars 1827, demeurer à la charge de la commune, lorsque le propriétaire obtient, dans son revenu cadastral, une diminution quelconque. Dès lors, c'est
(1) Voir l'arrêt du 4 juillet 4837, Holtermann et le marquis de Cha~ vagnac c. la commune de Saint-G ermain-le- Guillaume .
(2) Voir l'arrêt du 25 novembre 1831, Torterat et Thouronde Berlinval c. la commune de Bressoles.
— iS5 — à tort qu'un conseil de préfecture, en prononçant rabaissement du revenu cadastral d'un propriétaire, met à sa charge les frais de l'expertise, sous prétexte que la réduction n'atteignait pas le dixième de la cote foncière (i).
Des erreurs de contenance, — 762. — Les réclamations pour erreur de contenance n'impliquent pas réclamation contre le classement : il s'agit, en effet, dans les deux cas, d'opérations tout-à-fait distinctes et de nature différente. Ainsi, une réclamation formée, dans les six mois de l'émission du premier rôle cadastral , relativement à la contenance attribuée à un fonds, ne peut donner au propriétaire le droit de réclamer contre le classement de ce même fonds, après le délai précité (2).
— Mais dans quel délai doivent être formées les réclamations contre les erreurs de contenance?
Doivent-elles rêtre,à peine de déchéance,pendant les délais fixés pour la communication des bulletins?— Le recueil méthodique du cadastre (art. 700 et suiv.) l'entendait ainsi; et l'article 10 de l'ordonnance royale du 3 octobre 1821 semblait confirmer ces dispositions : en effet, il porte : « Les erreurs de contenance seront rectifiées dans la commune même, en présence du réclamant et par les géomètres qui auront levé les plans. Les réclamations contre le classement seront instruites et jugées dans les formes prescrites par l'arrêté du 24 floréal an 8. » Le ministre des finances a pensé que cet article ne faisait
(1) Voir les arrêts des 28 juin 1837, Maumus ; G août \Sùd, veuve d'Amoneville.
(2) Voir l'arrêt du 5 septembre 1838, Dejean frères.
— i84 — point obstacle à ce que le délai fut le même pour les réclamations relatives aux erreurs de contenance et pour celles qui concernent le classement. Diverses décisions ont été prises en ce sens (i).
Ces décisions ont-elles assez accordé aux propriétaires? Des doutes se sont élevés a cet égard. On a dit : l'erreur de contenance est une erreur matérielle, qui doit pouvoir être rectifiée à toute époque, si elle a influé sur le classement et sur la cotisation. A l'appui de cette opinion, on a invoqué un arrêt rendu par le conseil d'état sur la réclamation d'un sieur de Sainte-Maure, qui demandait un changement dans le classement de ses bois, parce qu'une partie desdits bois aurait été convertie en roule. Cet arrêt est ainsi conçu : « Considérant que, aux termes de l'article 9 de l'ordonnance royale du 3 octobre 1821, les propriétaires compris au cadastre pour des propriétés non bâties ne peuvent, après les six mois qui suivent la mise en recouvrement du premier rôle cadastral, réclamer contre le classement de leurs propriétés qu'autant que la diminution survenue dans leur revenu imposable provient de causes étrangères et postérieures au classement; — Considérant que le sieur de Sainte-Maure n'allègue aucun événement de ce genre, et que la conversion en route d'une partie de sa propriété ne pourrait donner lieu qu'à une rectification de contenance et non à un changement dans le classement desdits bois (2). »
(1) Notamment le 16 février 1830, lettre au directeur du départemeat de la Manche.
(2) Voir l'arrêt du !•' juillet 1839.
— ^S5 — La question, comme on le voit, n'a pas été expressément tranchée par le conseil d'état; du reste, si la doctrine dont il s'agit ne peut se prévaloir d'une adhésion formelle de la part du conseil, elle nous paraît, dans les limites que nous avons indiquées, parfaitement équitable.
ARTICLE IV
Jarisprudence relative à l'évaluation du revenu individuel imposable.
Pour l'exposé de cette partie de la jurisprudence du conseil d'état, nous suivrons l'ordre alphabétique : les recherches seront plus faciles; il s'agit, d'ailleurs , de règles relatives aux diverses natures de propriétés et qui n'ont pas de rapports nécessaires entre elles.
SOUMAIRE.
*7 63.— Abattoirs.