‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 2)Chapitre 36 sur 111 · Loi de 1820 : valeurs locatives d'habitation · texte numérisé non relu

Loi de 1820 : valeurs locatives d'habitation

802. — Mesures prises pour la fixation du prix de la journée de travail.

803. — Nouvelles difficultés et mesures pour la fixation des valeurs locatives.

804. — Doutes sur la question de savoir si les capitaux mobiliers devaient continuer à être soumis à un impôt de répartition.

805. — En 1831, conversion de la contribution personnelle en impôt do quotité.

806.— Courte durée de la loi du 26 mars 1831.— Réunion nouvelle des contributions personnelle et mobilière.

791. — Lorsque l'Assemblée constituante entreprit de fonder , pour la France , un nouveau système de contributions publiques , elle voulut faire concourir le revenu des capitaux mobiliers à l'acquittement des charges sociales; mais elle dut chercher , pour asseoir la contribution , des bases plus sures que celles qui avaient été adoptées précédemment.

D'abord elle s'occupa d'établir le rapport qui existait, à cette époque, entre les produits des immeubles et ceux des capitaux mobiliers. On crut pouvoir affirmer que ces dernières ressources étaient dans la proportion d'un cinquième avec les premières ; et , dès lors, il parut juste de leur imposer une contribution de 60 millions.

Il fallut ensuite rechercher et choisir les élémens d'après lesquels on constaterait et imposerait la fortune mobilière. Là se révélèrent de graves difficultés , que l'assemblée ne crut pas devoir dissimuler aux citoyens.

Dans un rapport fait au nom du comité de l'imposition , et imprimé par ordre de l'assemblée nationale , on disait :

« La contribution foncière ne présente que des idées nettes, qu'un mécanisme simple. Toute propriété foncière doit contribuer à raison de son revenu net : cette propriété ne peut être cachée ; les fruits qu'elle produit sont visibles ; le revenu est facile à calculer et à imposer.

« Il n'est pas de même pour la contribution mobilière; elle doit porter sur tous les autres revenus qui n'ont pas contiMbué , et ces revenus sont ceux qui ne viennent pas de la contribution foncière : les rentes actives , les rentes des capitaux placés dans les fonds publics , les intérêts des capitaux placés dans les entreprises industrielles de tout genre , les salaires de toute espèce de travaux qui, exigeant une intelligence exercée et une habileté perfectionnée^ supposent des apprentissages dont les frais peuvent être considérés comme un capital qu'on a

placé soi-même et dont on doit tirer un bénéfice proportionnel.

(( Tous ceux qui jouissent de semblables revenus en jouissent sous la protection publique , comme les propriétaires fonciers jouissent de leurs propriétés, sous la même protection, et les uns doivent contribuer comme les autres.

« Mais il importe , en taxant les revenus mobiliers, de considérer les risques auxquels ces revenus sont exposés , l'incertitude d'un produit constant et uniforme , la difficulté de les reconnaître et de les évaluer à leur véritable taux: ces considérations doivent déterminer à les taxer avec modération, n

Pour accomplir dignement la tâche qui lui était confiée , le comité examina tous les plans livrés au public ou présentés dans son sein ; il chercha même, dans le régime financier des autres nations de l'Europe les dispositions qui pouvaient convenir h la France.

Parmi ces plans, les uns, enfantés par l'esprit de système^ présentaient l'idée d'un seul impôt sur les denrées de première nécessité, ou sur les personnes, en les classant suivant leur profession ; les autres ne donnaient pour base à la répartition que l'arbitraire.

Le comité pensa qu'il fallait une base certaine , commune à tous les habitans du royaume et facile a saisir : il prit le loyer d'habitation.

792. — Les motifs de ce choix et le système de l'impôt mobilier furent exposés aux contribuables , dans l'adresse, à la date du ^4 juin 1791, que nous avons eu déjà l'occasion de citer.

Voici comment TAssemblée s'exprimait à ce sujet :

« Les produits des capitaux mobiliers ne sont point faciles à connaître , surtout dans un pays où la constitution , les principes , les droits , les lois et les mœurs proscrivent toute espèce d'inquisition.

« Cependant il est une indication , sinon parfaitement exacte ^ du moins assez régulièrement approximative ; cette indication est le logement des tiné à rhabitation personnelle : il est si naturel à l'homme de chercher à embellir le séjour où il passe la plus grande partie de sa vie , que presque personne n'est arrêté, dans ce penchant, que par l'impuissance de le satisfaire , et que , à très peu d'exceptions près, le prix des logemens d'habitation indique la graduation des richesses.

« On observe néanmoins que , plus les hommes sont pauvres, plus leur logement absorbe une portion considérable de leur petite fortune ; car le besoin de se loger étant indispensable et le prix du loyer ne pouvant être restreint au dessous de ce qui est moyennement nécessaire pour rembourser aux propriétaires l'intérêt du capital de leurs maisons, les citoyens très pauvres sont obligés de partager leur dépense entre leur subsistance et leur logement.

« On a examiné quelle est la proportion la plus ordinaire du loyer avec les différens degrés de richesses, et l'Assemblée nationale a fait dresser une table qui, à partir des citoyens qui n'ont que loo francs de loyer et au dessous, et qui sont supposés n'avoir^ en revenu, que le double du prix annuel de leur loge-

ment, s'élève, par dix-huit graduations, jusqu'à ceux qui ont plus de 12,000 francs de loyer ou de valeur locative d'habitation , et dont on estime que le revenu est de douze fois et demi celte valeur.

« L'Assemblée nationale, en adoptant cette table, qui a paru l'expression des faits les plus communs, n'a cru devoir l'appliquer qu'aux prix des logemens d'habitation, qu'elle a entendu qui fussent distingués de ceux qui servent au travail ou au commerce : ceux-ci sont soumis au droit de patente , plus particulièrement relatif au travail. L'Assemblée nationale a jugé convenable de les exempter de la contribution qui a pour objet le revenu des capitaux mobiliers , à quelque usage qu'on les emploie.

« C'est ce revenu , jusqu'à présent fugitif et qui n'avait pu être encore spécialement imposé , que l'Assemblée nationale a voulu atteindre par la cote de contributions relatives aux facultés mobilières ; elle a voulu que cette cote ne portât précisément que sur .cette espèce de revenu , comme la contribution foncière ne porte que sur les revenus territoriaux : c'est la loi qu'avait clairement dictée le vœu public. On y a satisfait , avec une entière exactitude, en autorisant les propriétaires fonciers, dont les facultés mobilières auraient été présumées par le prix de leur logement , à prouver, par la quittance de leur contribution foncière, que ces facultés leur viennent, en tout ou en partie, de leurs biens-fonds, et à obtenir, en conséquence, une déduction proportionnelle. Il en résulte que les facultés mobilières qui proviennent de capitaux fonciers ne sont

assujctiesqu'à la contribution foncière, et que celles qui viennent de capitaux mobiliers , ne pouvant prouver leur origine , restent exclusivement soumises à la cote de contribution pour facultés mobilières. ...»

Après avoir ainsi expliqué les bases données à cette cote, l'Assemblée nationale déclarait que, «afin d'assurer, dans tous les cas , le complément de la contribution nécessaire aux besoins publics , elle ajoutait, à la cote des facultés mobilières, trois branches de contributions.

« Deux de ces taxes, disait-elle, ont quelque rapport avec la capitation; mais elles ont , sur elle, l'avantage de n'être aucunement arbitraires.

« La première est la taxe équivalente à trois journées de travail , qui doit porter uniformément sur tous les citoyens actifs^ quelle que soit leur fortune, indépendamment des autres contributions relatives à leurs richesses, et qui doit s'étendre aussi sur les femmes jouissant de leurs droits, et sur les mineurs, contribuables quoiqu'ils ne soient pas citoyens, actifs.

« La seconde est la taxe progressive sur les domestiques et sur les chevaux qui ne sont pas employés aux exploitations rurales. On a regardé cette taxe comme un surcroît de contributions qui ne serait pas regretté par la richesse , et qui tendrait d'autant plus au soulagement de la pauvreté. »

La troisième était la cote d'habitation, qui devait

être également imposée sur les propriétaires de

biens- fond s et sur ceux de capitaux mobiliers. f< En

effet, la principale charge sociale ayant été égalisée,

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