T. HT
autant qu'elle pouvait Tétre, entre ces Jeux espèces de propriétaires , par la contribution foncière sur ceux qui ont des terres ou des maisons, et par la cote à raison des facultés mobilières sur ceux qui n'ont que des capitaux mobiliers , il est juste que tout surcroît de taxe nécessaire pour assurer le service public porte, également et dans les mêmes proportions, sur les uns et sur les autres. »
793. — Ce système fut réalisé par la loi des 1 3 janvier et i8 février 1791, qui décréta l'établissement d'une contribution mobilière, à partir de cette même année.
D'après cette loi , la taxe de trois journées de travail était due par tout individu non réputé indigent. Le prix de la journée était déterminé par l'administration locale.
La taxe , en raison des domestiques , était , pour les mâles, de 3 fr. pour le premier, de 6 fr. pour le second, et de 11 fr. pour chacun des autres. Quant aux femmes , la taxe était la moitié de celle qui était établie pour les domestiques mâles. On ne devait point compter les apprentis et compagnons d'arts et métiers, les domestiques de charrues et autres destinés uniquement à la culture ou à la garde et au soin des bestiaux , ni les domestiques au dessus de l'âge de soixante ans.
La taxe sur les chevaux et mulets était de 3 fr. par chaque cheval ou mulet de selle ; de la fr. par chaque cheval ou mulet de carrosse, cabriolet et litière. On ne devait compter que les chevaux et mulets servant habituellement au contribuable pour cet usage.
La taxe, en raison de l'habitation , était fixée au trois-centième du revenu, évalué d'après le loyer- Un loyer de maison de loo fr. indiquait un revenu double ; de lOO fr. à 1 5o, un revenu triple ; de Soi à 1 ,000 fr. , un revenu quadruple , et ainsi de suite.
Enfin, la cote mobilière était le vingtième de ce même revenu , sous la déduction du montant du revenu foncier dont le contribuable justifierait avoir payé l'impôt.
794. — Ces combinaisons n'ayant point répondu à l'attente du législateur, on en chercha de nouvelles. Les cinq taxes furent réduites de moitié. Les trois premières continuèrent à être fixes; les deux autres, en le devenant, furent respectivement portées au quarantième et au dix-huitième du revenu mobilier (voir décret du 9 frimaire an 1 ).
795. — Au milieu des désordres qui vinrent alors bouleverser la France , cette ressource fut négligée pendant quelque temps.
En 1795, on chercha de nouveaux moyens de perception , par l'établissement d'une contribution personnelle et de taxes somptuaires. Ce fut l'objet de la loi du 7 thermidor an 3 (21 juillet
1795)- Quant à la taxe personnelle, tout Français et tout
étranger après une année de résidence, jouissant
d'un revenu de 3o sous par jour , était soumis a
payer une contribution personnelle de 5 livres par
chaque année.
Quant aux taxes somptuaires, elles frappaient sur
les cheminées, sur les poêles, sur les domestiques,
sur les chevaux et mulets , et sur les voitures suspendues.
Les cheminées, autres que celles des cuisines et fours, devaient être taxées :
1° Dans les villes de 5o,ooo âmes et au dessus, à 5 livres, pour la première; jo livres pour la seconde ; i5 livres pour chacune des autres ;
2^ Dans les villes au dessous de 5o,ooo âmes jusqu^à i5,ooo , la taxe devait être de moitié de celle ci-dessus ;
3^ Enfin, dans les communes au dessous de i5,ooo habitans, la taxe devait être du quart.
Le calcul des cheminées, pour la taxation, devait se faire par ménage.
Nulle cheminée ne pouvait jouir de l'exemption, quoiqu'on n'y fit pas habituellement du feu, à moins qu'elle ne fût fermée dans l'intérieur et scellée en maçonnerie.
Les poêles devaient payer la moitié des taxes imposées sur les cheminées, dans les mêmes proportions, eu égard à la population.
Les domestiques mâles, uniquement attachés h la personne et aux soins du ménage , autres que ceux habituellement et principalement occupés aux travaux de la culture, à la garde et aux soins des bestiaux, devaient payer une taxe de lo livres pour le premier, 3o livres pour le second, 90 livres pour le troisième , ainsi de suite dans une proportion triple.
Les domestiques âgés de plus de soixante ans, ou incapables de travailler k raison de leurs in lirmitÉ^, n'étaient pas sujets h la taxe.
Les chevaux et mulets de luxe ne servant pas habituellement aux commerce , manufactures, usines, labour, charrois, postes, messageries, transports «t j'oulage , devaient payer , sans distinction de chevaux de selle et de trait , 20 livres pour le premier, 40 livres pour le second, 80 livres pour le troisième, ainsi de suite, en suivant la proportion double.
On exemptait de la taxe les étalons , jumens poulinières et poulains au dessous de 3 ans, et les chevaux des marchands de chevaux patentés.
Quant aux voitures , voici comment la taxe était réglée :
Il devait être payé, pour les voitures suspendues, carrosses, cabriolets, et par paire de roues, 20 livres pour la première voiture ^ [\o livres par paire de roues pour la seconde voiture, 120 livres aussi par paire de roues pour la troisième , en augmentant dans la même proportion, à raison du nombre des voitures, que le propriétaire eût ou non des chevaux , ou qu'il n'en eût que pour un seul attelage.
Les litières portées par des chevaux ou mulets devaient payer comme une voiture à deux roues.
Les voitures à deux roues devaient être comptées les premières pour la taxation.
Les loueurs de chevaux, de carrosses et de fiacres, les entrepreneurs de messageries ou voitures particulières , autres que ceux qui avaient traité avec le gouvernement, devaient payer seulement cinq livres pour chaque cheval, et dix livres par roues de voitures, sans progression pour le nombre.
Les selliers-carrossiers ne devaient pas être com-
— 24b — pris dans l'imposition relative aux voitures ou équipages.
796. — Ce tarif excita des réclamations tellement vives que, dans le courant de 1797, il fallut encore remanier l'impôt mobilier.
Le contingent général, fixé à 60 millions, fut réparti en trois espèces de cotes, savoir : la cote personnelle , la cote mobilière et les taxes somptuaires.
La cote mobilière devait porter sur les salaires publics et privés, sur les produits de l'industrie, de l'exploitation, du commerce et des fonds mobiliers, et en général sur tous les revenus non soumis à la contribution foncière.
Les taxes somptuaires ne devaient plus affecter que les individus à gages (hommes et femmes), les chevaux et mulets, et les voitures de luxe. Le tarif était modifié.
Un jury d'équité était institué, dans chaque commune, pour répartir la contribution entre les particuliers.
Ce jury avait le pouvoir de régler la cote personnelle, depuis 3o sous jusqu'à lao fr., de déterminer la cote mobilière en raison des produits ou revenus combinés avec les charges dont les contribuables pouvaient être grevés, mais au moins dans une proportion double de celle qui avait servi à régler la cote personnelle. (Loi du i4 thermidor an 5.)
797. — De nouvelles réclamations s'élevèrent à l'occasion de ce mode de répartition, qui prétait beaucoup à l'arbitraire, il est vrai; par suite, on
entreprit pour la quatrième fois la refonte de l'impôt, dont le contingent général avait été fixé à 3o millions par la loi du 26 fructidor an 6 (12 septembre 1798).
D'après le système adopté pour l'an 7, l'impôt se divisa en quatre branches : contribution personnelle, contribution mobilière, taxe somptuaire et contribution par retenue du vingtième sur les salaires et traitemens publics.
Les deux premières taxes furent maintenues comme impôt de répartition, et les deux dernières comme impôt de quotité.
Les contributions personnelle et mobilière furent évaluées à 25,5oo,ooofr., dont i9,855,ooofr. pour la taxe personnelle.
La contribution somptuaire devait fournir i million 5oo,ooo fr. , et la contribution par retenue sur les salaires et traitemens publics 3 millions.
La contribution personnelle était de trois journées de travail, dont le prix fut fixé à raison de la richesse relative de chaque département, depuis 5o c. jusqu'à I fr. 5o c. Elle était due, dans chaque commune, par chaque habitant de tout sexe, domicilié depuis un an, jouissant de ses droits et non réputé indigent. On évaluait qu'un sixième seulement de la population serait imposable.
La contribution mobilière devait se percevoir d'après la valeur du loyer d^habitation personnelle, de chaque habitant déjà porté à la contribution personnelle.
La taxe somptuaire devait être perçue à raison des domestiques, hommes et femmes, âgés de moins de 60 ans, employés au service de la personne ou
— 248 ~ du ménage, et aussi à raison des chevaux, mulets et voitures de luxe.
La taxe, à raison des domestiques, était uniforme pour tout le royaume; elle ne variait que selon le sexe et le nombre des serviteurs.
La taxe^ à raison des chevaux et mulets de luxe, était combinée d'après la population et le nombre des animaux.
La taxe, à raison des voitures de luxe, était la même dans toutes les localités : elle était réglée d'après le nombre des roues.
La ^retenue du vingtième sur les traitemens, salaires et remises dés fonctionnaires, employés, commis et autres salariés des deniers publics dispensait ces contribuables de la contribution mobilière pouf leur salaire. Ils ne pouvaient y être assujétis qu'à raison de leurs autres facultés, s'ils en avaient : dans ce cas, leurs loyers d'habitation devaient être diminués d'un quart, à cause de la retenue opérée sur leur traitement. (Voir les deux lois du 3 nivôse an ^.)
798. — Cette rétenue sur les traitemens des fonctionnaires publics ne pouvait être que passagère. Il était impossible de l'admettre comme un impôt. En effet, si les traitemens des fonctionnaires étaient fixés à un taux exagéré, tel qu'on en pût retrancher un vingtième, sans crainte d'enlever aux employés une portion du prix légitime de leur travail, il fallait prononcer cette réduction, et ne pas l'obtenir indirectement par un impôt dont l'état payait les frais de perception. Au contraire, si les traitemens étaient rigoureusement proportionnés au travail des
— ^49 — oniployés^ la retenue dont on les grevait pouvait être acceptée par les fonctionnaires comme une charge momentanée ; mais, en la perpétuant, on s'exposait à jeter le découragement parmi eux, à éloigner, des emplois publics , les hommes capables et probes ; ou bien l'on était obligé de détruire TeFfet des retenues, au moyen d'allocations supplémentaires, déguisées sous différens noms.
Ces raisons furent comprises : la loi du 1 7 fructidor an 7 fît cesser les retenues, et fixa la contribution mobilière, personnelle et somptuaire à 4o millions, pour l'an 8.
Cependant des plaintes vives s'élevaient encore contre les taxes somptuaires, bien qu'on eût fait beaucoup pour les adoucir. En effet, on avait exempté de ces taxes :
i" Les domestiques au dessus de soixante ans d'âge, ceux qui étaient employés à l'agriculture, et généralement tous ceux qui n'étaient point employés à gages au service de la personne et du ménage;
2" Les chevaux des militaires^ jusqu'à concurrence du nombre attribué à leurs grades ; ceux des fonctionnaires auxquels la loi accordait des rations pour l'entretien des chevaux nécessaires à leur service ; ceux qui étaient habituellement employés à Tagricullure, au roulage, aux manufactures, moulins et usines, au transport des denrées et des comestibles; ceux des voitures publiques et des postes ; ceux des marchands de chevaux et des loueurs de chevaux patentés; les étalons et jumens poulinières; enfin^ les chevaux au dessous de quatre ans ;
3° Les voitures destinées et employées aux entre-
prises de voitures publiques; celles des carrossiers et loueurs de voitures patentés.
799. — Grâces à ces exemptions, qui se justifient facilement sans doutejFétat percevait à peine deux millions de taxes somptuaires. C'était là qu'était venu aboutir cet impôt, dont on s'était promis de si grands résultats, et qui, tout mince qu'il était^ suscitait tant de récriminations!, . . .
La ville de Paris , pour faire cesser les plaintes , rejeta sur son octroi les taxes qui les motivaient (i) : la ville de Lyon suivit cet exemple (2).
Enfin le gouvernement , fatigué de difficultés sans cesse renaissantes pour un produit assez faible (il était réduit à 1,200,000 fr. j, finit par abolir les taxes somptuaires , et ne conserva que les cotes personnelle et mobilière. Toutes les villes ayant un octroi purent demander le remplacement de la contribution personnelle et mobilière, par une perception sur les consommai ions, dont le mode était réglé provisoirement par le pouvoir exécutif, sauf l'approbation du pouvoir législatif (3).
800. — L'impôt mobilier suivit, dès lors, son cours assez paisiblement. Cependant il offrait , il faut le dire, des vices capitaux.
L'Assemblée constituante, pour le répartir entre les départemens , avait agi selon qu'elle avait fait pour l'impôt foncier^ c'est-à-dire que les départe-
(1) Voir les lois des 26 germinal an 11 et 5 ventôse an l'a, et les arrêtés du gouvernement du quatrième jour complémentaire an H et du 13 vendémiaire an 12.
(2) Voir la loi du 13 pluviôse an 13 et le décret du 25 thermidor an 13.
(3) Voir la loi du 24 avril 1806. • ^
— 25i — ïncns avaient été taxés non pas en proportion de ce qu'ils pouvaient payer , mais en proportion de ce qu'ils payaient sous l'ancienne monarchie. Cette inégalité originaire, dans la répartition des contingens départementaux, n'était pas de nature à se corriger par elle-même , avec la seule influence du temps. En effet, les changemens dans la population, dans les valeurs locatives et dans les constructions ont lieu d'après l'inégalité la plus capricieuse. Dans certaines localités , il y a eu un accroissement prodigieux dans les richesses mobilières, tandis que d'autres sont restées presque stationnaires sous ce rapport : le temps n'a fait qu'ajouter aux inégalités premières. Aussi, tandis que, dans le Bas-Rhin , la contribution personnelle et mobilière se payait dans le rapport de 94 centimes par tête d'individus, cette même contribution se payait dans le rapport de f fr. Sn c. dans le Loiret , département bien inférieur à celui du Bas-Rhin quant à la richesse.
Et ce n'étaient pas les signes uniques d'une inégalité choquante ! Il y avait des départemens où la seule contribution personnelle suffisait pour fournir le contingent imposé à la commune, et OÙ Pôri se dispensait de percevoir la contribution mobilière. Il y en avait d'autres où cette contribution personnelle dépassait même le contingent, et où l'on n'appelait, dès lors, à la cotisation qu'un très petit nombre d'individus : dans les uns i sur 4, dans les autres i sur 9 ou 8. Enfin, on réduisait même la valeur de trois journées de travail dans certains départemens , et on la faisait descendre fort au dessous du tarif fixé par la loi.
I)'un autre côté , comment ne pas reconnaître que des valeurs mobilières, si variables et si insaissisables de leur nature , ne pouvaient être exactement appréciées par la combinaison complexe du prix de la journée de travail et du sixième de la poj)ulation , surtout quand cette première donnée ne se complétait que par l'estimation des loyers! . , .
Enfin, pouvait-on admettre, comme base de la répartition du contingent mobilier entre les arrondissemens et les communes, celle qui avait été fixée par la loi du 3 nivôse an 7, c'est-à-dire la population pour un tiers , et la somme des patentes de la localité pour les deux autres tiers ?
801 . — Eclairée par l'expérience sur les faux résultats de ce système, l'administration proposa , en 1 820, à la législature , de fixer le contingent mobilier des départemens , des arrondissemens et des communes, d'après une base unique : les valeurs locatwes d'habitation.
L'administration en proposant cette base , la législature en l'adoptant (i) ne se se dissimulèrent point que cette simple donnée ne fournissait , pour découvrir les ressources de la richesse mobilière , que des indications insuffisantes , des évaluations susceptibles de controverse ; mais on se résigna à prendre le seul indice que l'expérience eût fourni , pour une appréciation dont les nombreux élémens seront toujours très difficiles à saisir.
802. — Quant à la contribution personnelle , le contingent de chaque arrondissement et de chaque
(1) Voir l'arlicle 29 de la loi du 23 juillet 1820.
commune dut être fixé par le conseil généial du département et par les conseils d'arrondissement , d'après le nombre des contribuables passibles de cette contribution , multiplié par le prix de trois journées de travail.
Le prix de la journée de travail continua de varier entre un minimum de 5o centimes et un maximum de I franc 5o centimes ; mais Ton chargea de nouveau les conseils généraux de département de régler ce prix, dans toutes les communes, à raison de leur importance et des avantages dont elles jouissent (i). 803. — Il faut observer toutefois que les autorités départementales, placées sous l'influence de l'intérêt local, ne présentèrent, pour la valeur locative , que des évaluations inexactes et incomplètes. Le ministre des finances crut donc devoir confier la suite de ces opérations aux agens des contributions directes , dirigés par ses instructions précises et soutenus par le concours d'inspecteurs spéciaux. Un recensement fit reconnaître les baux existant dans les villes, et détermina avec certitude le montant réel des loyers; il donna aussi les moyens d'établir le classement des communes rurales , de constater le nombre des maisons, celui des habitans, et d'apprécier l'importance de leurs ressources agricoles et industrielles. On ajouta à ces renseignemens la valeur de la journée de travail , dans chaque localité , comme un indice naturel de la somme applicable au logement des classes les moins aisées. Des inspecteurs généraux des contributions, secon-
(i) Voir la loi du 23 juillet 1820, articles 27 et 28.
dés par les propriétaires les plus éclaiiés , furent chargés de vérifier ces opérations dans le plus grand détail y et de les compléter sur les lieux. Puis , chacun d'eux vint soumettre le tableau des valeurs locatives des départemens qui lui étaient confiés à l'examen d'une commission spéciale , formée près du ministère des finances, pour vérifier les calculs , réviser les différentes combinaisons^ et pour en rassembler ensuite les résultats en un corps de travail complet et uniforme dans toutes ses parties.
Un recensement général des portes et fenêtres , exécuté en 1822, vint contrôler et confirmer les résultats obtenus. Cependant , avant d'en faire l'objet d'une proposition de loi , l'administration crut devoir les soumettre h de nouveaux contrôles ; mais ils furent offerts aux conseils généraux de département pour les guider dans la diminution qu'ils avaient à faire des cotes individuelles de leurs départemens , par suite du dégrèvement accordé , par la loi du 6 juillet i8'i6 , sur les centimes additionnels de la contribution personnelle et mobilière (i), — Soixante-quinze de ces conseils acceptèrent celte base immédiatement. Huit commissaires spéciaux furent délégués pour rapprocher les élémens du dernier travail des faits récemment constatés , et pour combiner ces divers résultats. Cette opération fut soumise , sur les lieux , à la contradiction des préposés qui avaient concouru aux premières évaluations; elle fut ensuite appro-
(1) Voir Tordonnancc du 16 juillet 1826, qui prescrit la communicalitn de ces documens ?u\ CDiisfils généraux.
fondie et vérifiée , dans tous ses détails , en présence des commissaires réunis, par l'administralion centrale , et sous la direction personnelle du ministre.
D'après ces nouveaux documens, le nombre des maisons se trouvait, en 1826, de 6,896,008; les loyers, sans y comprendre ceux qui sont relatifs à l'industrie, étaient estimés à 384, 008, 1^5 francs, dont 211,806,483 francs pour les villes, et 172,201,642 francs pour les campagnes. Le chiffre de la population était porté à 31,657,4-^9 âmes.
Quarante- huit départemens étaient surchargés d'un total de 3,5oo,ooo fr., au bénéfice des trentesept autres. Le département du Nord était celui de tous qui se trouvait le plus ménagé , et le département de la Seine celui qui avait droit au dégrèvement le plus considérable.
804. — Les calculs de l'administration étaient assez éprouvés pour qu'elle soumît ses propositions de répartition nouvelle aux chambres législatives ; mais des scrupules d'une autre nature lui survinrent.
Elle se demanda si les capitaux mobiliers , qui suivent toutes les oscillations de la fortune publique , devaient continuer, au milieu du développement progressif de l'industrie, du commerce et de l'agriculture, à demeurer soumis à un impôt de répartition dont le contingent , toujours fixe, frappe une matière imposable, continuellement modifiée.
Au premier aspect , la question semblait facile à résoudre. Il n'y aurait point eu à balancer, si la contribution avait pu s'asseoir sur une base exacte et positive , qui eût permis au gouvernement de de-
— 256 -~ mander un tribut justifié d'avance aux yeux mêmes des contribuables ; mais exiger une redevance incertaine et mal établie par Taction directe d'un tarif rigoureux contre les personnes , sans être armé d'un droit incontestable et défendu par l'égalité proportionnelle, c'était courir le risque de mettre l'administration et les contribuables dans une sorte de position hostile , qu'il est toujours sage d'éviter (ï).
805. — Le gouvernement était dans cet état d'hésitation, quand^ à la suite de la révolution de juillet i83o , un dégrèvement de quarante millions, opéré sur les contributions indirectes , et la nécessité de faire face à tous les besoins extraordinaires, créés par les événemens, forcèrent de demander, aux contributions directes , des produits plus considérables.
Au mois de novembre de cette même année , le ministre des finances présenta aux Chambres législatives un projet de loi , qui avait pour objet de convertir la contribution personnelle et mobilière en impôt de quotité.
La taxe personnelle devait continuer d'être uniforme pour tous les habitans, et consister en trois journées de travail ; mais le prix de la journée de travail ne devait plus être réglé, pour les communes, par les conseils généraux , sur la proposition des préfets ; il était fixé par un tarif basé sur la population et qui variait de i fr. 5o c. à "jo c.
(l) Voir, le rapport au roi sur l'administralion des finances (mars 48:=»0), page 44.
La taxe mobilière devait être établie sur la valeur locative de l'habitation personnelle de chaque contribuable , suivant la quotité annuellement déterminée par la loi. Cette quotité devait être fixée, pour l'année i83i, à six centimes par franc de la valeur locative.
Quant à la constatation de la valeur locative, elle devait être faite par les contrôleurs des contributions directes, d'après les déclarations des contribuables et l'avis des autorités municipales. Un recours était ouvert, devant le préfet, pour contester les évaluations faites par les contrôleurs.
Ceux-ci devaient prendre pour guides, dans leurs évaluations , les baux , les actes de vente et autres documens qu'ils pourraient rassembler. On n'avait pu se contenter des baux pour cette appréciation, parce que , dans les campagnes , il y a peu de maisons louées , et que celles qui le sont ne l'ont pas toujours été avec la formalité d'un bail écrit.
Telles étaient les dispositions fondamentales du projet. Les chambres lui firent subir des modifications importantes, avant qu'il devînt loi, sous la date du 26 mars i83i.
D'après cette loi, la contribution mobilière dut rester impôt de répartition. La contribution personnelle devint impôt de quotité et dut être séparée de la contribution mobilière, puisque l'assiette des deux taxes avait lieu désormais suivant àes modes différens.
En changeant la nature de la contribution mobilière, on craignait d'ouvrir un champ trop vaste à l'arbitraire et de mettre le gouvernement ou ses T. m. 17
agens en opposition directe et continuelle avec tous les contribuables. On ne redoutait pas les mênnes inconvéniens pour la contribution personnelle. Ici , disait-on, la matière imposable ne peut être étendue ; le taux de l'impôt est également déterminé par la loi : ainsi , le danger de l'arbitraire ne saurait exister pour les contribuables ; on peut seulement craindre , pour l'état, la diminution du produit de l'impôt, par la dissimulation du nombre des contribuables que les autorités locales ne seront plus intéressées à faire connaître.
Le contingent de la contribution mobilière dut être porté, pour l'année i83i, au principal assigné, en i83o, à la contribution personnelle et mobilière, c'est-à-dire à 27,160,911 fr. Néanmoins, lors de la fixation du budget de i83i , ce contingent devait être ramené au principal de 24 millions, par un dégrèvement sur les départemcns reconnus trop chargés.
Le contingent devait être réparti d'après les seules valeurs locatives , en ne comprenant , dans les loyers, que la partie servant à l'habitation.
Les conseils municipaux pouvaient désigner, sauf l'approbation du préfet, les habitans qu'ils croiraient devoir exempter de la contribution mobilière.
Les villes (au nombre de 26) qui avaient été précédemment autorisées à prélever une portion de la contribution mobilière , sur les produits de l'octroi , conservèrent ce droit. Toutefois, il fut stipulé qu'il cesserait au i'^' janvier i833, pour les villes en faveur desquelles une loi spéciale n'en au-
rait pas ordonné la continuation. Les conseils nnunicipaux devaient déterminer, sauf confirmation par l'autorité royale , la portion du contingent qui devait être payée par les caisses municipales et la portion à percevoir au moyen d'un rôle : dans ce rôle ne devaient point être compris les faibles loyers, que les conseils municipaux auraient cru devoir exempter de toute cotisation.
Cette faculté, accordée aux villes, de rejeter sur l'octroi une partie de la contribution mobilière , donna lieu à une vive discussion. Des orateurs voulaient qu'elle fût retirée, parce que l'octroi, disaient-ils, est supporté dans une mesure proportionnellement plus forte par les classes nécessiteuses que par les classes aisées, et qu'ainsi les pauvres contribuent à la diminution de la taxe mobilière des riches. Mais on fît observer que les grandes villes renferment une population flottante souvent très considérable, insaisissable par l'impôt direct^ et qu'on ne peut atteindre que par les impôts de consommation. Celte observation fît maintenir, en faveur des villes , la faculté dont il s'agit, sous les restrictions que nous avons fait connaître.
La loi du 26 mars i83i contenait encore d'autres dispositions relativement h la contribution mobilière; elle réglait aussi la taxe personnelle; mais nous n'entrerons pas dans de plus grands détails à l'égard de cette loi ; ceux qui précèdent suffisent, nous le croyons , pour faire apprécier son esprit ; elle fut d'ailleurs de courte durée.
806. — C'est toujours avec beaucoup de difficulté qu'on parvient à changer le mode de percep-
lion (l'un impôt, surtout quand le changement a pour but de recueillir plus d'argent. Il est rare alors qu'il ne survienne point de résistance de la part des populations.
Par cela seul qu'elle tentait une innovation de ce genre, la loi du 16 mars i8v^i dut exciter de vives clameurs. Il paraît, en outré, que la taxe personnelle fut perçue avec une rigueur que les besoins du trésor, à cette époque, expliquaient suffisamment peut-être, mais que la crise industrielle dut rendre encore plus pénible pour les contribuables. On s'empara du mot impôt de quotité pour soulever les passions; et, dès l'année i832, les chambres furent obligées de revenir sur leur ouvrage 5 afin de ne point compliquer, par les difficultés de cette perception, une situation politique déjà fort embarrassée. Un remaniement de la contribution personnelle et mobilière fut fait, dans la loi de finances du 2 1 avril 1 832 ; les deux taxes furent réunies et redevinrent impôt de répartition.
C'est le régime légal actuel.
De la contribution personnelle et mobilière^ d'après la législation actuelle.
SOMMAIRE