‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 2)Chapitre 39 sur 111 · Du lieu où elle est due · texte numérisé non relu

Du lieu où elle est due

808. — La taxe personnelle se compose toujours de la valeui' de trois journées de travail. Dans chaque département, le conseil général doit, sur la proposition du préfet, déterminer le prix moyen de la journée de travail pour chaque commune , sans pouvoir néanmoins le fixer au dessous de 5o centimes, ni au dessus de i franc 5o centimes. ( Loi du 21 avril i832 , art. lo.)

809. — La taxe personnelle est due par chaque habitant français et par chaque étranger de tout sexe, jouissant de ses droits et non réputé indigent.

Sont considérés comme jouissant de leurs droits les veuves et les femmes séparées de leurs maris 5 les garçons et filles majeurs et mineurs ayant des moyens d'existence sulfisans , soit par leur fortune

personnelle , soit par la profession qu'ils exercent, lors même qu'ils habitent avec leur père , tuteur ou curateur. (Loi du 21 avril i832, art. 12.)

Sont considérés comme indigens ceux qui ont été désignés comme tels par le conseil municipal, à qui les répartiteurs soumettent leur travail à cet effet. (Art. 18.)

810. — La taxe personnelle n'est due que dans la commune du domicile réel. (Art. i3.)

K» 2. — De Vassieite de la taxe mobiliiire.

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