Du lieu où la laxe est due
811. — La taxe mobilière a pour base la valeur locative des habitations , mais seulement pour les parties de bâtiment servant à l'habitation personnelle. (Loi du 21 avril i832, art. i3 et 1*7.)
— Dans les lois antérieures, on exceptait , nominativement , de la contribution mobilière :
Les magasins, boutiques, auberges, usines et ateliers, pour raison desquels les habitans paient patente ,
Les bureaux des fonctionnaires publics,
Les locaux destinés au logement des élèves dan^ les écoles et pensionnais ,
Les bâtimens servant aux exploitations rurales ( r).
Bien que ces exceptions ne soient pas rappelées dans la loi du 21 avril j832, elle les consacre évidemment.
— Voici un autre point qui nous paraît aussi devoir être note.
Une décision ministérielle du 7 messidor an 9 avait voulu que les jardins d'agrément attenant à
l'habitation entrassent dans l'évaluation du lover,
il 1
et le gouvernement avait présenté une disposition semblable dans son projet de loi de i83i ; mais les chambres ne l'ont pas conservée ; on peut môme, à cet égard, remarquer le mot bâtiment dans le paragraphe 1 de l'article 1 7 de la loi du 1 1 avril i832.
812. — La taxe mobilière est due, comme la taxe personnelle, par chaque habitant français, de tout sexe, jouissant de ses droits et non réputé indigent. (V. ci-dessus n° 809). Les étrangers y sont également soumis.