‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 2)Chapitre 41 sur 111 · Le principe constitutionnel de la gêné · texte numérisé non relu

Le principe constitutionnel de la gêné

(1) Voir notamiuent les lois du 3 nivôse an 7, ariicles 23 el 26, et du 26 mars 1831, -arlicle 8.

Daus le projet de loi de 1831 , le gouvernemcnl avait demandé aux chambres de comprendre dans le loyer, pour les campagnes , les bâtimens d'exploitation. « Les loyers d'habitation, disait-il, ne sont pas, dans les campagnes, l'expression de la fortune des individus; l'aisance des cultivateurs se mesure bien moins au luxe de leur habitation qu'à l'étendue de leur corps de ferme. » Mais on a rejeté celte proposition, par la considération que l'extrême disproportion existant, entre les bâtimens ruraux, pour des propriétés de même valeur et suivant les habitudes des localités ou les différences de culture, ne permettrait pas, sans un extrême préjudice pour l'agriculture, d'imposer ces bâtimens; d'ailleurs, moins les terres sont fertiles , et plus une propriété exige de bestiaux pour la culture ou pour les engrais, el par conséquent de bâtimens.

ralité et de l'égalité de l'impôt a déterminé le législateur à faire supporter la taxe mobilière, et par suite la taxe personnelle, à la partie de la force publique et de ses auxiliaires qui ont une résidence fixe et une habitation spéciale. Delà, l'article i4 de la loi du ii avril i832 , qui est ainsi conçu : « Les officiers de terre et de mer ayant des habitations particulières soit pour eux , soit pour leur famille , les officiers sans troupes , officiers d'étatmajor, officiers de gendarmerie et de recrutement, les employés de la guerre et de la marine dans les ports, les préposés de l'administration des douanes sont imposables à la contribution pej^sonnelle et mobilière, d'après le même mode et dans la même proportion que les autres contribuables. »

Des dispositions semblables à celles de la loi du ai avril i832 avaient été établies , depuis nombre d'années déjà. Mais alors on avait déclaré que la contribution serait perçue par forme de retenue sur les appointemens. Le payeur opérait la retenue, d'après un état que le directeur des contributions devait lui envoyer, avec visa du préfet. Cet état présentait , par arrondissement et par commune , les noms et les taxes des officiers et employés ci-dessus désignés. Le dernier jour de chaque mois, le payeur devait verser, dans la caisse du receveur général, le montant des retenues faites pendant le mois. Ce versement devait être accompagné de deux borderaux indicatifs du nom des contribuables , du montant de leur cote, de la date et du montant des retenues exercées.

Les bordereaux devaient être formés en double

expédition ; l'une restait entre les mains du receveur général, qui devait souscrire l'autre du montant des retenues versées dans sa caisse.

Le receveur général devait ensuite adresser un extrait de l'un et l'autre bordereau au receveur particulier, qui se chargeait en recette du montant de ces retenues, et veillait à ce que les cotes fussent exactement émargées sur les rôles par le percepteur.

Enfin, lorsque les officiers ou employés changeaient de résidence , le payeur devait donner avis de la somme qui restait encore à recouvrer sur chacun d'eux, au payeur de l'arrondissement où ces officiers et employés se transportaient. Ce payeur devait exercer la retenue et en verser le produit au receveur général de son département, qui demeurait chargé, sur l'indication du payeur, de transmettre ce produit au receveur général dans le département duquel les officiers ou employés avaient été primitivement imposés.

Telles étaient les dispositions d'un décret du 12 juillet 1807.

Ces dispositions étaient sages; l'article 26 de la loi du 3i juillet 1821 leur avait donné une nouvelle sanction, en statuant ainsi : « La cotisation des officiers sans troupes à la contribution personnell'ô et mobilière continuera d'être établie conformément à rarticlc 00 de la loi du 28 juillet 18*20, et d'être recouvrée au moyen de la retenue que le payeur est autorisé à en faire sur leur traitement. » La loi du 2 1 avril i832 n'ayant point abrogé expressément ces mesures qui, d'ailleurs, ne lui sont point contraires.

nous pensons qu'elles doivent être réputées maintenues par la législation actuelle. En effet, l'article Sa de cette loi prononce seulement l'abrogation des dispositions qui lui seraient contraires. Du reste, nous nous sommes assurés que les règles de perception dont il s'agit continuent à recevoir leur exécution. Les fonctionnaires de l'intendance militaire adressent aux directeurs des contributions directes l'état contenant les noms, qualités et demeures des officiers et employés à l'égard desquels la retenue doit être exercée (i).

814. — Le désir de repousser, autant que possible, les exemptions d'impôt a fait déclarer v que les fonctionnaires, les ecclésiastiques et les employés civils et militaires, logés gratuitement dans des bâtimens appartenant à l'étal, aux départemens, aux arrondissemens et aux communes ou hospices, sont imposables, d'après la valeur locative des parties de ces bâtimens affectées à leur habitation personnelle. » (Loi du 21 avril iSS^ art. r5.)

Cette disposition n'est pas absolument nouvelle. Une décision ministérielle du 7 messidor an 9 avait prescrit que le loyer d'habitation des personnes logées gratuitement dans des bâtimens publics serait évalué par comparaison avec le loyer connu des autres habitans. Mais cette décision , par cela même peut-être que ce n'était qu'une simple décision da ministre des finances, n'était guère exécutée, tandis que la disposition de la loi du 21 avril i832 l'est aujourd'hui avec une fermeté à laquelle le conseil d'état prête l'appui de sa jurisprudence.

(i) Circulaire du ministre des firances, du S aoùi 182L

815. — Le législateur n'a pas voulu que les personnes logées en garni pussent échapper h l'impôt mobilier. Mais quelques difficultés se présentaient pour l'assiette de la taxe.

Il avait été proposé de fixer la contribution mobilière des appartemens garnis, d'après le loyer, avec déduction d'un quart, en considération des meubles qui entrent dans le prix de la location. La législature pensa que la déduction proposée serait trop forte dans certains cas et trop faible dans d'autres, suivant le plus ou moins de valeur du mobilier ou les usages locaux ; on remarqua, d'ailleurs, que presque tous ces logemens sont occupés sans baux écrits. Dès lors , il fut reconnu qu'évaluer les appartemens garnis, comme des appartemens de même valeur non meublés, était ce qu'il y avait de plus juste, et en même temps de plus propre à faciliter les opérations de l'assiette.

De là l'article t6 de la loi du 21 avril 1882, qui dispose : « Que les habitans qui n'occupent que des appartemens garnis ne doivent être assujétis à la contribution mobilière qu'à raison de la valeur locative de leur logement, évalué comme un logement non meublé. »

816. — Antérieurement à la loi du 26 mars i83i , nul ne devait être taxé à la contribution mobilière qu'au lieu de sa principale habitation, et l'on devait considérer comme habitation principale celle dont le loyer serait le plus cher (i). Mais on a pensé que

(l)^Voir les lois des 13 janvicr-l8 février 1791, article 29 ; du 3 ni- ■vose an 7, article 29; du 21 venloso an 9, article i>, etc.

toute habitation meublée recevant protection des agens du gouvernement devait être imposée. Il a été considéré aussi que l'accroissement d'impôt qui résulterait de cette nouvelle disposition porterait, en entier, sur les contribuables de la classe aisée. En conséquence, l'article i3, paragraphe premier, de la loi du 21 avril i832 a statué « que la contribution mobilière est due, pour toute habitation meublée située soit dans la commune du domicile réel, soit dans toute autre commune. »

Le deuxième paragraphe du même article ajoute : « Lorsque, par suite de changement de domicile^ un contribuable se trouve imposé dans deux communes, quoique n'ayant qu'une seule habitation, il ne doit la contribution que dans la commune de sa nouvelle résidence. » Cette disposition exige quelques explications.

Aux termes des lois précédentes, on ne pouvait être imposé dans une commune qu'autant qu'on y était domicilié depuis un an, ou depuis six mois. On n'a pas cru devoir reproduire cette disposition, qui avait l'inconvénient de contraindre un contribuable à payer la contribution dans une commune qu'il avait quittée et pour une habitation qu'il n'occupait plus, et souvent même de le faire imposer tout à la fois dans son ancienne et dans sa nouvelle résidence; il était, d'ailleurs^ difficile de constater l'époque du changement de domicile ; les répartiteurs des deux communes, et les conseils de préfecture des deux départemens prétendaient avoir agi légalement ; il fallait recourir au conseil d'état pour faire cesser le double emploi. Aujourd'hui on est imposable dans la

commune que l'on habite au moment où les agens des contributions directes préparent le rôle de l'année suivante, quand même on ne serait établi que de la veille dans cette commune. Le rôle ne se préparant pas, à la même époque, dans toutes les communes, il peut arriver, sans doute, qu'un individu qui change de domicile dans le cours du travail, soit inscrit dans la commune qu'il a quittée et dans celle où il vient demeurer. Dans ce cas, il n^a qu'à signaler et à prouver le double emploi ; le conseil de préfecture le fait cesser, en annulant, en vertu de l'article i3 de la loi du 21 avril i832, la cote ouverte dans l'ancienne résidence.

N" 3. — Règles communes à Vassiette des deux taxes personnelle et mobilière.

SOMMAIRE

817. — La contribution personnelle et mobilière est due pour l'année entière.

818. — Conséquences de ce principe, à l'égard des héritiers d'un contribuable décédé.

819. — Conséquences de ce principe, à l'égard des propriétaires, en ce qui concerne leurs locataires.

820. — De l'application des lois antérieures, non abrogées, sur la matière.

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