‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 2)Chapitre 42 sur 111 · De la double cotisation des célibataires · texte numérisé non relu

De la double cotisation des célibataires

817. — La contribution personnelle et mobilière a été établie pour l'année entière : ainsi le voulait l'intérêt du trésor; car, autrement, le recouvrement du contingent voté par la législature aurait été souvent impossible.

De ce principe , la loi a tiré quelques conséquences, que nous devons faire connaître.

818. — Ainsi elle a disposé que lorsqu'un con- Iribuable vient à décéder dans le courant de l'année, ses héritiers sont tenus d'acquitter le montant de sa cote. (Loi du 21 avril 1882, art. 21).

819. — Autre conséquence : d'après l'article 22 de cette même loi, « en cas de déménagement, hors du ressort de la perception, comme en cas de vente volontaire ou forcée , la contribution personnelle et mobilière est exigible pour la totalité de l'année courante.

«Les propriétaires, et à leur place les principaux locataires^ doivent, un mois avant l'époque du déménagement de leurs locataires, se faire représenter par ces derniers les quittances de leur contribution personnelle et mobilière. Lorsque les locataires ne représentent point ces quittances , les propriétaires ou principaux locataires sont tenus , sous leur responsabilité personnelle , de donner , dans les trois jours, avis de leur déménagement au percepteur. » Enfin, aux termes de l'article 28, « dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires, et à leur place les principaux locataires, deviennent responsables des termes échus de la contribution de leurs locataires, s'ils n'ont pas fait constater, dans les trois jours, ce déménagement par le maire , le juge de paix ou le commissaire de police.

« Dans tous les cas, et nonobstant toute déclaration de leur part, les propriétaires ou principaux locataires demeurent responsables de la contribution des personnes logées par eux en garni et désignées à l'article 1 6. »

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