‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 2)Chapitre 43 sur 111 · Tel est le dernier état des choses, quant · texte numérisé non relu

Tel est le dernier état des choses, quant

— 27^ — à l'assiette de la contribution personnelle et mobilière : il résulte principalement de la loi du 1 1 avril 1832; mais nous ne doutons point qu'on ne puisse emprunter aux lois précédentes des dispositions complémentaires. En effet, nous avons déjà fait remarquer qu'à la fin du titre qui, dans cette loi, est consacré à des dispositions sur la contribution personnelle et mobilière et sur la contribution des portes et fenêtres, on trouve un article 3 1 qui ne prononce que l'abrogation des dispositions contraires à la présente loi.

821 . — Doit-on regarder comme étant dans ce cas les dispositions des articles 23 et 24 de la loi du 3 nivôse an 7, qui voulaient que le loyer d'habitation des célibataires ( c'est-à-dire des hommes âgés de 3o ans, non mariés ni veufs ) fût surhaussé de moitié, en faisant exception, toutefois, pour les ministres du culte catholique , et pour les personnes qui auraient adopté un enfant par acte authentique (j)? A notre sens, ces dispositions ne sont pas seulement contraires à l'esprit de la législation actuelle, elles sont contraires à la bonne organisation des sociétés. Elles appartiennent à une époque où, dans l'ignorance des vrais principes de l'économie publique, le législateur croyait devoir exciter l'accroissement de la population par des mesures qui n'étaient pas toutes avouées par la morale. Les progrès de la science économique ont appris qu'il ne suffit pas de multiplier les naissances, pour augmen-

(I) Voir ausjii les décisions .iu deuxième jour co nplémenlair»; an 7 el du 10 messidor an 10.

ter la force et la prospérité des états;mais qu'il faut surtout accroître les moyens d'existence, qui ne peuvent s'obtenir que par le développement de toutes les industries. Les mesures qui frappaient le célibat ont dû disparaître de nos lois.

Du reste, le ministre des finances , dans les instructions qu'il a données pour l'exécution de la loi du 26 mars i83i , n'a pas hésité à déclarer que les anciennes dispositions relatives au surhaussement du loyer des célibataires devaient être considérées comme abrogées (i).

ARTICLE II

De la répartition de la contribution personnelle et mobilière.

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