‹ De la fortune publique en France et de son administration (volume 2)Chapitre 46 sur 111 · Des réclamations à fin d'inscription au rôle · texte numérisé non relu

Des réclamations à fin d'inscription au rôle

837. — La taxe personnelle étant due à raison de la personne, cette taxe ne peut être exigée que de ceux qui sont désignés nominativement au rôle.

Les héritiers d'un contribuable décédé dans le cours d'une année dont les rôles étaient en recouvrement sont, il est vrai, tenus d'acquitter sa cote personnelle; mais cette obligation doit être rigoureusement restreinte dans les termes de la loi.

Ainsi un fils, qui acquitte en son nom la taxe personnelle, ne peut être tenu d'acquitter celle qui a été imposée au nom de sa mère , décédée l'année précédente , alors qu'il aurait conservé meublée l'habitation de la défunte pendant l'année suivante (i).

Il en serait de même d'héritiers qui ne seraient

(J) Voir l'arrèi du 22 novembre 1836, de Pressy.

pas imposés en leur nom, et qui cependant seraient personnellement passibles de la taxe(i).

Le conseil d'état a encore décidé que si, par suite de la mort de son mari, survenue après le travail des mutations et avant Touverture de l'exercice, une veuve devient imposable, pour cet exercice, à la taxe personnelle , c'est par un rôle supplémentaire, et non par l'imputation à sa charge de la cote de son mari, qu'il y a lieu de l'imposer à cette taxe : le conseil de préfecture doit se borner, sur la réclamation de la veuve, à ordonner la radiation de la cote du mari (2).

— Mais le conseil a rejeté la demande en décharge, formée par des frères de la doctrine chrétienne, qui se fondaient sur ce que, au lieu d'être cotisés individuellement , ils étaient portés au rôle collectivement et désignés seulement par leur nombre. Le motif du rejet a été que les frères n'avaient pas été désignés nominativement à l'administration des contributions directes , et que , du reste , le nombre porté au rôle n'était pas contesté (3).

838. — Un fils majeur, qui habite avec sa mère et qui a personnellement des moyens suffisans d'existence, ne peut obtenir décharge de la taxe personnelle qui lui a été imposée 5 lorsque sa demande est fondée uniquement sur ce qu'il vit avec sa mère et n'est pas marié (4).

Un fils majeur qui habite avec ses père et mère^

(1) Voir l'arrêt du 30 juin 1839, héritiers Lextrait.

(2) Voir l'arrêt du 23 février i 839, veuve Landoire.

(3) Voir l'arrêt du 18 juillet 1834, Clément et autres.

(4) Voir l'anèl du 12 avril 1838, Bonnefoy.

et qui exerce la profession d'avocat, doit être assujéti à la taxe personnelle , comme ayant un établissement distinct de celui de ses père et mère (i). — Dans l'espèce, le sieur Leygue soutenait que sa profession d'avocat ne lui fournissait pas des moyens d'existence suffisans. Le conseil d'état n'a pas cru devoir admettre ce système de défense ; il s'est borné à constater que le sieur Leygue exerçait réellement sa profession : or, cette profession est par elle-même une profession lucrative ; cela suffit pour justifier l'imposition. On sent , en effet , que, s'il fallait entrer dans la discussion des revenus que chaque avocat peut retirer de son cabinet, ce serait se jeter dans des recherches dont les inconvéniens seraient bien autrement sensibles aux citoyens qu'à l'administration.

Le conseil d'état a encore décidé qu'on doit considérer comme jouissant de ses droits, dans le sens de l'article i3 de la loi du 21 avril 1882, un fils majeur qui a cessé d'habiter avec ses père et mère, qui a dans une ville une habitation qui lui est propre, et qui n est pas d'ailleurs indigent. En conséquence , il doit être imposé à la taxe personnelle ; en vain il prétendrait qu'il n'a pas de ressources personnelles et que ses parens subviennent à ses besoins. — Dans l'espèce, le sieur Delimal, licencié en droit, dont la famille habite Amiens , avait été cotisé à la taxe personnelle dans la ville de Nancy où il résidait, mais où il ne paraît pas qu'il exerçât une profession. Toutefois, le conseil d'état n'a pas

(1) Voir l'arrêt du 16 août 1833, Leygue.

pensé qu'il y eût lieu de rechercher d'où provenaient ses moyens d'existence. Le conseil l'a décidé ainsi, pour éviter que les agens de l'administration eussent à discuter les arrangemens privés des familles (i).

839. — Les mineurs, demeurant avec leur père, mère ou tuteur, qui ont des moyens suffîsans d'existence par leur fortune personnelle , doivent être considérés comme jouissant de leurs droits , et comme tels assujétis à la taxe personnelle.

Un mineur doit être considéré comme ayant personnellement des moyens d'existence, lorsqu'il est saisi de la propriété des biens de son père décédé , quoique la jouissance desdits biens soit réservée à sa mère survivante ; en effet cette jouissance n'est accordée par la loi à la mère qu'à la charge par celle-ci de pourvoir à l'entretien et à l'éducation des enfans mineurs, proportionnellement à leur fortune (2).

Mais des mineurs qui n'ont hérité de leur mère aucune fortune, ou qui n'ont recueilli qu'un héritage insuffisant pour pourvoir à leur existence ( par exemple, 25 fr. de rente ), ne peuvent pas être imposés à la taxe personnelle , sous prétexte que leur père, chez lequel ils habitent, est dans l'aisance , et qu'ainsi ils ne manquent d'aucune des choses qui leur sont nécessaires (3).

(1) Voir l'arrêt du 2? avril 1836, Delimal.

(2) Voir les arrêts des 20 janvier 1835, ministre des finances c. Boileau de Castelnau; 16 décembre 1835, ministre des finances c. les mineurs Godefroi et c. Humbert.

(3) Voir les arrêts des 28 mai 1835, Fanny de la Uourdonnaye ; If) octobre 1837, Vanfrey.

840. — La taxe personnelle est due par tout ha^ bitant : un particulier qui occupe un appartement garni dans une commune ne peut soutenir qu'il n'est pas habitant dans le sens de la loi (i).

841 . — Lorsqu'un particulier allègue son état d'indigence, pour se faire décharger de sa cotisation à la taxe personnelle, et que, lors de la formation de la matrice des rôles, il n'a pas été désigné, par le conseil municipal, pour être exempt de toute cotisation, conformément à l'article i8 de la loi du 2 1 avril iS3i, sa réclamation doit être rejetée (2).

— On a soutenu que l'acte, par lequel les conseils municipaux arrêtent la liste des indigens,n'est qu'une opération administrative d'où peut résulter, contre les habitans qui n'y sont point désignés, la présomption de non-indigence, mais qui ne peut faire obstacle à ce que les habitans réclament, par la voie contentieuse, contre leur omission sur cette liste, et soient admis à établir leur indigence, devant le conseil de préfecture et le conseil d'état, par tous les moyens possibles. Reconnaître ainsi aux conseils municipaux le pouvoir de fixer souverainement la condition des habitans de la commune, ce serait, disait-on, livrer ceux-ci à un arbitraire, qui n'est jamais plus redoutable que dans les petites localités. Cette doctrine, qui semble fondée en principe, a sans doute été repoussée par la considération que,

(1) Voir l'arrêt du 23 avril 1837, Girardot.

(2) Voir les arrêts des 18 juillet 1834, Laroche; 18 juillet 1834, Clément et autres; 19 janvier 1835, Sarrasin frères; 23 avril 1836, Beffroy de Reigny; 14 décembre 1836, Dalbit ; 14 décembre 1837, veuve Mas sad -Elias ; 2 janvier 1838, Ttotté.

si elle était admise, les conseils de préfecture et le conseil d'état seraient appelés à prononcer sur des faits et des circonstances qui ne peuvent bien être appréciés que sur les lieux (i).

Aussi, à défaut d'inscription sur le rôle des indigens, dressé par le conseil municipal, le conseil d'état a rejeté les réclamations :

I® De frères de la doctrine chrétienne,, qui fon daient leur demande en exemption sur ce que, d'après les statuts de leur ordre, ils ne possèdent rien (2) ;

2^ D'un contribuable qui prétendait ne posséder aucune ressource personnelle , et être entièrement à la charge de son gendre, chez lequel il logeait (3);

3^ D'un ancien huissier, qui fondait sa demande d'exemption sur ce que, après avoir vendu son office, il en avait partagé .le prix, son seul bien, entre ses enfans aux dépens desquels il vivait actuellement (4);

4° D'un particulier dont la demande était fondée sur ce qu'il n'avait d'autres moyens d'existence que des secours qu'il recevait de l'état (5);

5° D'un particulier qui fondait sa demande d'exemption sur ce qu'il trouvait à peine les moyens d'exister, de la manière la plus dure et

(1) Nous avons montré ci-dessus (n° 826) que le pouvoir du conseil municipal, à l'égard de la matrice du rôle de la contribution personnelle et mobilière, se bornait à rayer les habitans indigens ou à réduire leur cotisation à la taxe personnelle.

(2) Voir les arrêts du 18 juillet 1834, Laroche; Clément et autres.

(3) Voir l'arrêt du 23 avril 1856, Beffroy de Reigny.

(4) Voir l'arrêt du 14 décembre 1836, Dalbit.

(5) Voir l'arrêt du 14 décembre 1837, veuve Massad-Êlias.

la plus grossière, dans l'exercice simultané d'une foule de professions, telles qu'instituteur, peintre, copiste, architecte, expert, etc. (i).

— Mais n'y a-t-il, pour les contribuables indigens , aucun moyen de pourvoir au défaut d'inscription de leurs noms sur le rôle dressé par le conseil municipal ?

Au contraire, lorsqu'un contribuable, qui n'a pas réclamé son inscription sur le rôle des indigens, ou dont la demande a été rejetée, se trouve réellement dans l'indigence , il peut se pourvoir, par la voie administrative, auprès du préfet pour obtenir Ja remise de sa cotisation , et son imputation sur le fonds de non-valeurs, comme cote irrecouvrable.

842. — Dans les décisions qui précèdent, nous venons de voir les citoyens lutter pour ne pas être imposés ; mais l'inscription au rôle de la contribution personnelle de tout habitant résidant dans une commune et non indigent n'est pas seulement une obligation que les particuliers doivent subir, c'est aussi un droit qu'ils tiennent de la loi (2).

Il est vrai qu'on exerce rarement ce droit, même depuis que les droits électoraux, qui reposent généralement sur un cens d'impôt, ont reçu une notable extension. Il est rare surtout qu'une réclamation à fin d'imposition , formée par des citoyens , donne lieu à une contestation qui arrive jusqu'au conseil d'état.

Voici les circonstances dans lesquelles les deux

(1) Voir l'arrêt du 2 janvier 4858, Trotté.

(2) Voir les deux arrêts du 21 avril 1856, Noël et Elisabeth Guerin.

recours du sieur Noël et de la demoiselle Guérin se sont produits.

La commune de Longueville, arrondissement de Bayeux (Calvados), possède des biens communaux, dont le revenu, pour chaque co-partageant^ s'élève de 4o à 5o fr. On conçoit, dés lors, que les habitans soient empressés, pour se donner droit au partage, de se faire inscrire au rôle de la contribution personnelle et mobilière. On conçoit également que le maire et les répartiteurs admettent, le moins facilement possible , les demandes d'inscription. Ainsi , en 1 835 , ib repoussèrent la demande du sieur Noël, par le motif qu'il ne résidait pas réellement à Longueville, qu'il n'y venait qu'à certains intervalles, et qu'il habitait alors dans une chambre qu'il s'était réservée chez son fermier, ce qui ne constituait pas un ménage monté. On rejeta pareillement la demande de la demoiselle Guérin, par le motif qu'elle n'avait pas de moyens personnels d'existence, qu'elle vivait chez ses parens, à qui ses soins étaient indispensables, et chez lesquels elle contitinuait de résider, comme par le passé, bien qu'elle eût loué une chambre et un cellier hors de la maison paternelle.

Le conseil de préfecture du Calvados avait aussi rejeté la réclamation du sieur Noël et de la demoiselle Guérin ; mais le conseil d'état a cru devoir y faire droit, d'après le même principe qui a dicté les décisions précédentes, savoir, que les deux réclamans habitaient la commune, qu'ils n'étaient pas portés sur la liste des indigens arrêtée par le conseil municipal , et qu'ils n'étaient point imposés

à la taxe personnelle dans une autre comniune. — Le conseil d'état a même décidé que si, au commencement d'une année, un contribuable se trouve résider dans une commune, depuis plusieurs mois, et n'est point porté au rôle de la contribution personnelle, il peut réclamer son inscription, dans les trois mois de l'émission du rôle ; que le conseil de préfecture doit ordonner l'inscription , sans s'inquiéter si le réclamant est inscrit sur les rôles d'une autre commune où il avait son domicile lorsque les mutations ont été recueillies (i). — Le ministre des finances soutenait qu'il y avait eu, dans l'espèce, fausse application de l'article 28 de la loi du 21 avril i832; que, en effet, le sieur Moreau n'avait pas été omis au rôle des contributions directes, puisqu'il était inscrit sur celui de la ville du Mans, qu'il habitait lorsque les mutations avaient été recueillies.

11". — Du lieu où la taxe est due.

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